Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 juin 2025, n° 23/07466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07466 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]- RG n° 22/00279
APPELANTS
Madame [Z] [C]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 10] (PHILIPPINES)
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
Monsieur [G] [Y] [E]
né le 09 Novembre 1980 à [Localité 14] (94)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉE
S.C.I. AMSE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 450 840 236
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [Y] [E]
né le 16 Juin 1952 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 novembre 2008, la société civile Amse a acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] dans le 16ème arrondissement, de la SARL 5 [Adresse 11], laquelle a conservé un droit d’usufruit temporaire pour une période de dix ans.
Par acte sous seing privé du 20 février 2015, à effet au 1er mars 2015, la SCI Usubaux, venue aux droits de la SARL 5 Mirabeau a donné en location à M. [G] [Y] [E] et Mme [Z] [C], un appartement de 104 m² situé [Adresse 5] Paris dans le 16ème arrondissement, soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour un loyer mensuel initial de 2 164 euros et 235 euros de provision sur charges.
La durée du bail était de six ans commençant le 1er mars 2015 et venant à expiration le 28 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2020, la SCI Amse a délivré congé à M. [G] [Y] [E] et Mme [Z] [C] pour le 28 février 2021 avec offre de vente au prix de 1 300 000 euros.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2021, M. [G] [H] et Mme [Z] [C] ont fait assigner la SCI Amse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— déclarer nul le congé aux fins de vente qui leur a été délivré le 26 août 2020 ;
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la société Amse de restituer les clés et laisser l’accès au logement sis [Adresse 4], objet du bail ;
— ordonner le cas échéant l’expulsion de tout occupant du chef de la société AMSE au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la société Amse à payer aux exposants la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi ;
— condamner la société Amse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Amse aux dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire par provision.
A l’audience du 7 décembre 2022, M. [G] [H] et Mme [Z] [C] ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation.
En défense, la SCI Amse a demandé au juge de :
A titre principal,
— de juger que le bail du 1er mars 2015 a pris fin par l’accord des parties intervenu le 4 novembre 2020 suivi de la libération des lieux par les locataires le 26 novembre 2020.
A titre subsidiaire,
— de juger que le congé pour vendre, délivré le 26 août 2020 à effet du 28 février 2021, n’est entaché d’aucune nullité,
En tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’écarter l’exécution provisoire des demandes formulées par M. et Mme [Y],
A titre reconventionnel,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société AMSE une indemnité de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société AMSE une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société AMSE une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des condamnations des époux [Y] à intervenir.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit que le congé pour vendre délivré par la SCI AMSE à M. [G] [H] et Mme [Z] [C], le 26 août 2020, est valide ;
Dit que le bail qui unit M. [G] [H] et Mme [Z] [C], et la SCI AMSE, portant sur le logement sis [Adresse 6] dans le 16ème arrondissement a pris fin le 1er décembre 2020 en application de l’accord des parties ;
Condamne solidairement M. [G] [Y] [E] et Mme [Z] [C] à verser à la SCI AMSE la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI AMSE;
Condamne M. [G] [H] et Mme [Z] [C] à verser à la SCI AMSE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2023 par M. [G] [H] et Mme [Z] [C],
Vu la clôture prononcée le 10 avril 2025, le rabat de cette clôture et le prononcé d’une nouvelle clôture à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, par arrêt avant dire droit du 12 juin 2025,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mai 2025 par lesquelles M. [G] [H] et Mme [Z] [C] demandent à la cour de :
Avant dire droit,
— rabattre le clôture prononcée le 10 avril 2025
— subsidiairement, rejeter des débats les écritures signifiées et les pièces produites par la société Amse le 9 avril 2025 à 16h47
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
DECLARER NUL le congé aux fins de vente qui leur a été délivré le 26 août 2020,
ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à la société AMSE de restituer les clés et laisser l’accès au logement sis [Adresse 4], objet du bail,
CONDAMNER la société AMSE à payer aux exposants la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir est, de droit, exécutoire par provision.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 mai 2025 aux termes desquelles la SCI Amse demande à la cour de :
Au préalable :
— DE DEBOUTER Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et de DECLARER leurs conclusions signifiées le 12 mai 2025 irrecevables ;
— DE DEBOUTER Monsieur [D] [Y] [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 et de DECLARER ses conclusions signifiées le 9 mai 2025 irrecevables ;
En tout état de cause,
— DE DEBOUTER Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DE DECLARER irrecevables et en tout état de cause infondées les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [D] [H] signifiées le 9 mai 2025 ;
— DE CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à la SCI AMSE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DE CONFIRMER le jugement du 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— DIT que le congé pour vendre délivré par la SCI AMSE à Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C], le 26 août 2020, est valide ;
— DIT que le bail qui unit Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C] et la SCI AMSE, portant sur le logement sis [Adresse 5] PARIS dans le 16ème arrondissement, a pris fin le 1er décembre 2020 en application de l’accord des parties;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C] à verser à la SCI AMSE la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C] à verser à la SCI AMSE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Y ajoutant :
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] à payer à la société AMSE une somme de 160 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice lié aux échéances de l’emprunt non couvertes par la location ou la vente du bien immobilier et à son immobilisation depuis plus de quatre ans ;
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C] à payer à la société AMSE une somme de 5 345 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’application de la taxe sur les logements vacants,
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] à payer à la société AMSE une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [Z] [C] à payer à la société AMSE une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DE CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] [E] et Madame [Z] [C] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à venir, dont distraction au profit de Maître Anne RENAULT, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 9 mai 2025 par lesquelles M. [D] [H] demande à la Cour de :
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
DÉCLARER M. [D] [H] recevable en son intervention volontaire accessoire ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [H] et Mme [Z] [I] à payer à la SCI AMSE la somme de 33 040 € à titre de dommages -intérêts ;
DÉBOUTER la SCI AMSE de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts formée à divers titres ;
SUBSIDIAIREMENT :
LIMITER à 3 000 € le montant des dommages-intérêts correspondant à la perte de chance subie par la SCI de relouer ou de vendre son bien ;
DÉBOUTER la SCI AMSE du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER la SCI AMSE à payer à M. [D] [Y] [E] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par arrêt avant dire droit du 12 juin 2025, cette cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025, accueilli les dernières conclusions et pièces des parties et prononcé la clôture à la date des plaidoiries du 14 mai 2025.
Sur l’intervention volontaire de M. [D] [H]
M. [D] [H] fait valoir qu’il est personnellement et gravement mis en cause
par la SCI Amse et que pour cette raison, il est fondé à intervenir volontairement dans l’instance.
Il fait valoir que selon l’argumentation et les pièces de la SCI Amse, il serait co-responsable du préjudice dont elle demande l’indemnisation aux appelants qui, dans le cas où ils seraient condamnés pourraient se retourner contre lui en l’estimant partiellement responsable.
Il considère qu’il a donc intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir
volontairement à la présente instance afin d’appuyer les prétentions des appelants.
La SCI Amse soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [D] [Y] [E] au motif qu’il ne justifie pas d’un intérêt né et actuel.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile : 'L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'.
Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt à intervenir (Cass 3ème civ., 20 janvier 1976, n° 74-13.290), mais ils doivent rechercher cet intérêt (Cass 2ème civ. 3 janvier 1979 n° 77-13.495).
En l’espèce, la SCI Amse n’a formulé aucune demande, que ce soit en première instance ou devant la cour, à l’encontre de M. [D] [Y] [E], et le jugement ne lui fait pas grief.
Alors qu’il est constant que M. [D] [Y] [E] a été mentionné dès la première instance dans les conclusions de la SCI Amse comme ayant été un interlocuteur de la société Foncia, en charge de la vente du bien litigieux, celui-ci n’est intervenu volontairement qu’en cause d’appel et de surcroît par des conclusions postérieures à la clôture.
L’intervention volontaire de M. [D] [H] après la clôture de la procédure et qui a eu pour effet d’entraîner la révocation de la clôture ainsi que l’admission des écritures et pièces des parties, dont celles des appelants communiquées après la clôture, démontre que ceux-ci ainsi que M. [D] [H] agissent de concert.
Dès lors, le risque de recours en garantie évoqué par M. [D] [H] n’apparaît pas réel et est, à tout le moins, hypothétique.
A défaut de justifier d’un intérêt né et actuel, l’intervention volontaire accessoire de M. [D] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur la portée des conclusions de M. [H] et Mme [C]
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à verser à la SCI Amse la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts, M. [H] et Mme [C] font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute et qu’ils ne sont pas à l’origine de l’absence de vente du bien dont la valeur a été surévaluée dans le congé.
Ils ajoutent que leur action ne fait pas obstacle à la vente du bien.
Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. [Y] [E] et Mme [C] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à verser à la SCI Amse la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts ; puis, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne formulent cependant aucune prétention sur la demande tranchée dans le jugement à ce sujet, ne serait-ce que de rejet de la demande de dommages-intérêts.
Il convient de rappeler que la demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
En application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne pourra que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné, condamnant solidairement M. [H] et Mme [C] à verser à la SCI Amse la somme de 33 040 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la validité du congé pour vendre délivré le 26 août 2021
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du congé litigieux :
'I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués'.
En l’espèce la régularité formelle du congé n’est pas contestée.
Comme devant le premier juge, M. [H] et Mme [C] contestent la validité du congé pour vendre faisant valoir que 'la durée de détention’ visée à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 débute à la date d’acquisition de l’usufruit et non de la nue-propriété.
Ils affirment que cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation en matière de baux ruraux.
Ils en concluent que le congé aux fins de vente a été délivré le 26 août 2020 alors que le terme du contrat de location en cours, soit le 28 février 2021, intervenait moins de trois ans après la date d’acquisition par la SCI Amse de la pleine propriété du bien, le 20 novembre 2018.
C’est toutefois par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité ne s’appliquent pas au nu-propriétaire qui recouvre la pleine propriété de son bien en raison de l’extinction d’un droit temporaire d’usufruit arrivé à son terme, l’extinction d’un droit temporaire ne pouvant être assimilé à une acquisition, et qu’il a par conséquent constaté la validité du congé délivré dans la mesure où la SCI Amse a acquis le bien le 19 novembre 2008, soit plus de douze ans avant l’échéance du bail.
En effet, l’article 617 du code civil, dispose que l’usufruit s’éteint (…) 'par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé'.
Aux termes de l’acte authentique du 19 novembre 2008, la SCI Amse a acquis la nue-propriété du bien litigieux, l’usufruit temporaire du bien étant conservé par le vendeur pour une durée de dix ans et l’acquéreur devenant de plein droit pleinement propriétaire du bien à compter de l’expiration de l’usufruit temporaire.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l’acte notarié du 19 novembre 2008, l’extinction de l’usufruit a entraîné la reconstitution de la pleine propriété du bien au profit de la société Amse, de plein droit, sans qu’aucun acte de mutation n’intervienne.
Il n’y a donc pas eu d’acquisition à la date du 20 novembre 2018 mais seulement une extinction de l’usufruit.
Le seul acte d’acquisition est bien celui du 19 novembre 2008 de sorte que le terme du contrat de location ( 28 février 2021) est intervenu plus de trois ans après l’acquisition du bien occupé.
Au demeurant, comme l’a exactement rappelé le premier juge, les dispositions de l’article 15 ont pour seule vocation de prévenir les acquisitions spéculatives et seraient en conséquence sans objet dans l’hypothèse de l’extinction d’un droit d’usufruit.
S’agissant de la jurisprudence citée par les appelants (Cass. Civ. 3ème, 21 mai 2014, n° 13-14851), elle n’est pas transposable puisqu’elle a été rendue au visa de l’article L331-2 II du code rural et de la pêche maritime, concerne un congé pour reprise et qu’en application du texte précité, la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de détention du bien, visée par ce texte, alors que le congé pour vendre litigieux est soumis aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui vise non la détention d’un bien mais sa date d’acquisition.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le congé pour vendre délivré par la SCI Amse le 26 août 2020 est valide.
Il s’en suit que les demandes de réintégration dans les lieux et en paiement de dommages-intérêts 'en réparation des préjudices subis du fait de l’éviction’ qui ne sont au demeurant, ni démontrés, ni même détaillés et argumentés au sein des conclusions d’appel, doivent être rejetées, confirmant le jugement déféré sur ces points.
Sur la date de fin de bail
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le bail a pris fin le 1er décembre 2020 en application de l’accord des parties, retenant à juste titre que M. [Y] [E] et Mme [C] ont proposé de quitter les lieux à cette date, soit avant le terme du 28 février 2021, moyennant une compensation financière qu’ils ont obtenue (la prise en charge de la caution due pour leur nouveau logement fixée au montant de 3 232 euros), les lieux ayant été libérés dès le 26 novembre 2020 selon les affirmations des appelants.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financiers formées en appel par la SCI Amse
La SCI Amse sollicite devant la cour, une somme complémentaire de 160 000 euros en réparation du préjudice lié aux échéances de l’emprunt non couvertes par la location ou la vente du bien et à son immobilisation.
Elle ajoute une demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié au paiement de la taxe sur les logements vacants.
En l’espèce, s’il est exact que M. [Y] [E] et Mme [C] ont formé appel du jugement déféré et ont maintenu devant la cour leur demande de réintégration dans les lieux, il convient de rappeler que le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, a validé le congé délivré aux locataires, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la vente ou la mise en location, ne serait-ce à titre temporaire de l’appartement litigieux, restait impossible compte-tenu de la procédure en cours.
Il convient d’observer que la SCI Amse ne produit aucune pièce aux débats postérieure au jugement de première instance permettant d’établir qu’elle n’a pu louer ou vendre son appartement.
La SCI Amse affirme dans ses écritures que les agences refusent de mettre le bien à la vente mais ne produit aucun élément actualisé sur ce point.
Par ailleurs, en cas d’impossibilité de réintégration dans les lieux, l’obligation de faire se résout en dommages-intérêts (Cass. Civ. 3ème, 26 mai 2013, n° 12-14.731).
La demande d’actualisation du préjudice lié aux échéances de l’emprunt non couvertes par la location ou la vente du bien et à son immobilisation, sera rejetée.
Il en sera de même de la demande de dommages-intérêts pour la taxe des logements vacants pour l’année 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Amse
La SCI Amse forme appel incident s’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dont elle a été déboutée en première instance, et sollicite à ce titre une somme actualisée de 40 000 euros.
Elle expose que les appelants ont souhaité quitter les lieux de façon anticipée en exigeant une contrepartie financière qu’elle a acceptée, et ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection, d’une demande de nullité du congé et de dommages-intérêts à son encontre à hauteur de 80 000 euros.
Elle fait valoir que leurs agissements la placent dans 'une situation financière dramatique', que les appelants maintiennent leur pression et immobilisent le bien à travers l’appel.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La SCI Amse ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. [Y] [E] et Mme [C] aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, confirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
M. [H] et Mme [C], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
L’équité commande également de condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 12 juin 2025 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025, accueilli les dernières conclusions et pièces des parties et prononcé la clôture à la date des plaidoiries du 14 mai 2025,
Déclare l’intervention volontaire accessoire de M. [D] [H] irrecevable,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute la SCI Amse de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice lié aux échéances de l’emprunt non couvertes par la location ou la vente du bien immobilier et à son immobilisation depuis plus de quatre ans,
Déboute la SCI Amse de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’application de la taxe sur les logements vacants,
Condamne in solidum M. [G] [Y] [E] et Mme [Z] [C] à payer à la SCI Amse, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [H] à payer à la SCI Amse, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [Z] [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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