Infirmation partielle 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 nov. 2023, n° 22/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' c/ S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE, S.A.S. BOUTTIER |
Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/417
N° RG 22/01546 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZI
FCC/AR
Décision déférée du 21 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
SECTION ENCADREMENT – LAFABREGUE E
[M], [O] [W]
C/
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE
S.A.S. BOUTTIER
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Lisa-barbara CORDEIL
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M], [O] [W]
[Adresse 1] à [Localité 5]
Représenté par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MASI de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. BOUTTIER
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Republic Technologies France sise à [Localité 6] est spécialisée dans le secteur des tabacs : papiers à cigarettes, produits pipiers, appareils et liquides de vapotage sous la marque e-CG.
M. [M] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 par la SAS Republic Technologies France, en qualité de responsable de secteur commercial, statut cadre, niveau II échelon I de la convention collective nationale de la transformation de papiers, cartons et pellicules cellulosiques. Il était stipulé qu’il exercerait ses fonctions sur le secteur géographique suivant, sans bénéficier d’aucune exclusivité : Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne (banlieue de [Localité 8], Sud et Ouest du département), Lot-et-Garonne (secteur [Localité 3] et banlieue), suivant une rémunération annuelle de 15.600 € versée en 13 mensualités, outre une prime de vacances, une prime de 13e mois, une rémunération variable d’un montant maximum de 1.250 € par mois pour 100 % d’objectifs atteints, une prime annuelle brute d’un montant maximum de 2.500 € en fonction des objectifs et une prime mensuelle de 3 % sur le chiffre d’affaires réalisé relatif aux produits de cigarette électronique y compris liquides.
En 2019, à la suite d’un partenariat stratégique, la distribution de la marque e-CG dont M. [W] était chargé a été confiée à des grossistes dont la SAS Bouttier, sise à [Localité 4].
Par LRAR du 21 mars 2019, la SAS Republic Technologies France a proposé à M. [W] un avenant à son contrat de travail à compter du 1er avril 2019 modifiant sa rémunération ; il était stipulé une rémunération annuelle forfaitaire de 16.170 € versée en 13 mensualités, une prime de vacances, une prime de 13e mois et une rémunération variable sous forme de prime mensuelle de 4,5 % sur le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des produits pipiers distribués. M. [W] a refusé de signer cet avenant.
Par LRAR du 11 avril 2019, la SAS Republic Technologies France a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 avril 2019, puis l’a licencié par LRAR du 29 avril 2019 pour refus de signature de l’avenant. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 29 juillet 2019. La SAS Republic Technologies France a versé à M. [W] une indemnité de licenciement de 5.615 €.
Le 21 avril 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS Republic Technologies France et la SAS Bouttier aux fins notamment de paiement par la SAS Republic Technologies France ou à titre subsidiaire par la SAS Bouttier in solidum (sic) de dommages et intérêts pour licenciement privé d’effet ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a aussi demandé la condamnation de la SAS Republic Technologies France à des dommages et intérêts pour défaut de formation et à une indemnité de clientèle.
A titre reconventionnel, la SAS Bouttier a demandé la condamnation de M. [W] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé l’inapplicabilité de l’article L 1224-1 du code du travail au cas d’espèce,
— constaté l’absence de contrat de travail entre la SA Bouttier et M. [W],
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la SAS Bouttier,
— débouté la SAS Bouttier de ses demandes reconventionnelles,
— dit et jugé que le licenciement de M. [W] par la SAS Republic Technologies France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Republic Technologies France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— condamné chacune des parties au règlement de ses propres dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2022, en intimant la SAS Republic Technologies France et la SAS Bouttier, et en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— pour le surplus, réformer le jugement,
— constater que M. [W] avait la qualité de VRP,
— condamner la SAS Republic Technologues France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 27.936,08 € compte tenu du fait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* 104.517,49 € en raison de l’indemnité de clientèle,
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Republic Technologies France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé l’inapplicabilité de l’article L 1224-1 du code du travail au cas d’espèce, constaté l’absence de contrat de travail entre la SA Bouttier et M. [W], débouté la SAS Bouttier de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SAS Republic Technologies France, débouté M. [W] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande en requalification de son contrat de travail en statut de VRP ainsi que sa demande d’indemnité de clientèle alors formée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Republic Technologies France à payer à M. [W] des dommages et intérêts et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Bouttier demande à la cour de :
— constater qu’aucune prétention n’est exprimée à l’encontre de la SAS Bouttier,
— relever en conséquence indemne la SAS Bouttier en cause d’appel,
— condamner M. [W] aux dépens,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que :
— devant le conseil de prud’hommes, M. [W] a mis en cause la SAS Bouttier en soutenant que son contrat de travail avait été transféré à cette société et en demandant une condamnation in solidum ; le jugement a débouté M. [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Bouttier ; en cause d’appel, après avoir intimé la SAS Bouttier, M. [W] ne forme plus aucune demande contre elle ;
— en première instance, M. [W] demandait à l’encontre de la SAS Republic Technologies France des dommages et intérêts pour défaut de formation, ce dont il a été débouté ; en cause d’appel, il ne forme plus aucune demande de ce chef ;
— en première instance, la SAS Bouttier demandait la condamnation de M. [W] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, ce dont elle a été déboutée ; en cause d’appel, elle ne forme plus aucune demande de ce chef ;
— ainsi, sur ces trois points le jugement ne pourra qu’être confirmé.
1 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Suite à divers échanges verbaux avec votre hiérarchie, le 21 mars 2019 nous vous avons proposé une évolution de la structure de votre rémunération variable à effet au 1er avril 2019, adaptée à l’évolution de la politique commerciale de l’entreprise laquelle distribuera plus les produits de la marque ECG sur le secteur géographique dont vous avez la charge.
Après plusieurs échanges, par courrier du 28 mars 2019, vous nous confirmiez votre refus de l’avenant au contrat de travail tel que nous vous l’avions proposé.
Lors de l’entretien du 24 avril 2019, vous avez réitéré votre refus de l’avenant au contrat de travail, bien que comprenant l’évolution de notre politique commerciale car elle générerait selon vous une baisse de votre niveau de rémunération.
Vous nous avez également exprimé votre absence d’intérêt pour une proposition d’une autre nature dans le groupe, si les termes de votre contrat devaient évoluer.
Enfin vous nous avez également précisé que vous n’étiez pas mobile géographiquement.
Compte tenu de ces éléments, nous vous informons donc de notre décision de vous licencier.'
La lettre de licenciement ne précisait pas la nature du licenciement et ne visait aucun motif économique ; dans ses conclusions, la SAS Republic Technologies France conteste tout motif économique. Il s’agissait donc d’un licenciement pour motif personnel. La SAS Republic Technologies France a versé au salarié son salaire pendant le préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement. Ainsi, il convient de qualifier le licenciement de licenciement disciplinaire pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail à compter du 4 mai 2015 stipulait une rémunération annuelle de 15.600 € versée en 13 mensualités, outre une prime de vacances, une prime de 13e mois, une rémunération variable d’un montant maximum de 1.250 € par mois pour 100 % d’objectifs atteints, une prime annuelle brute d’un montant maximum de 2.500 € en fonction des objectifs et une prime mensuelle de 3 % sur le chiffre d’affaires réalisé relatif aux produits de cigarette électronique y compris liquides. La proposition d’avenant à compter du 1er avril 2019 stipulait une rémunération annuelle forfaitaire de 16.170 € versée en 13 mensualités, une prime de vacances, une prime de 13e mois et une rémunération variable sous forme de prime mensuelle de 4,5 % sur le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des produits pipiers distribués. M. [W] a refusé de signer cet avenant. Ainsi, la structure de la rémunération, le taux de la rémunération variable et l’assise de la rémunération variable (sur le chiffre d’affaires des produits pipiers au lieu du chiffre d’affaires des produits e-cigarettes) étaient modifiés et il s’agissait bien d’une modification du contrat de travail, peu important que la modification de rémunération ait des conséquences favorables ou défavorables pour le salarié. C’est également en vain que la SAS Republic Technologies France soutient que l’évolution de la politique commerciale de l’entreprise était nécessaire ; si ce choix relève du pouvoir de direction de l’employeur, il demeure que la modification du contrat de travail ne peut pas être imposée au salarié et que le refus de ce dernier n’est pas fautif et ne peut pas justifier son licenciement. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 3 années d’ancienneté pleines au jour de la notification du licenciement du 29 avril 2019 dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
La rémunération moyenne mensuelle de M. [W] sur les 12 derniers mois était de 6.984,02 € bruts.
Né le 9 novembre 1987, M. [W] était âgé de 31 ans lors du licenciement. Il a signé un contrat de VRP avec la société Fimar à compter du 11 juin 2019 soit alors qu’il était encore en période de préavis avec la SAS Republic Technologies France.
Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 21.000 €, le quantum alloué par le conseil de prud’hommes étant infirmé.
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des éventuelles indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
2 – Sur le statut VRP :
En vertu de l’article L 7311-3 du code du travail, est VRP toute personne qui travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l’employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, le taux des rémunérations.
M. [W] soutient qu’en réalité, il avait le statut VRP, et il demande une indemnité de clientèle, en sus de l’indemnité de licenciement. Il lui appartient donc de prouver qu’il remplissait les conditions du statut VRP.
Le contrat de travail prévoyait que :
— M. [W] accomplissait notamment les tâches suivantes sans que la liste ne soit exhaustive : prospecter et visiter les buralistes du secteur, assurer la distribution des produits auprès du réseau des buralistes de son secteur, assurer une veille concurrentielle sur son secteur, réaliser un reporting efficace et régulier, traiter les litiges ou objections avec les clients du secteur ; cette liste était évolutive ; le salarié reconnaissait le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclarait accepter par avance que celles-ci soient complétées ou adaptées en cours d’exécution de contrat ;
— il exerçait ses fonctions sur le secteur géographique suivant, secteur sur lequel il ne bénéficiait d’aucune exclusivité : Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne (banlieue de [Localité 8], Sud et Ouest du département), Lot-et-Garonne (secteur [Localité 3] et banlieue) ; en fonction de l’évolution de la structure commerciale, ce secteur pouvait évoluer, sans que cette évolution ne constitue une modification substantielle du contrat de travail, ce que M. [W] déclarait accepter.
Le contrat de travail ne visait aucun statut VRP.
Ainsi, le contrat de travail définissait à la fois une catégorie de clients (les buralistes) et un secteur géographique ; toutefois, le contrat stipulait aussi que l’employeur se réservait la possibilité de modifier les attributions et le secteur géographique. Or, le statut VRP exige que la détermination de la région et des catégories de clients soit fixe.
M. [W] soutient que :
— nonobstant les clauses du contrat de travail, le secteur géographique bénéficiait 'd’une certaine fixité', mais il ne donne pas de précisions ;
— il n’est pas nécessaire que l’employeur ait défini à la fois un secteur d’activité et une catégorie de clients ; or en l’espèce le contrat de travail prévoyait une possibilité de variation à la fois pour le secteur et pour les attributions.
Par suite, M. [W] ne démontre pas avoir relevé du statut VRP, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de clientèle.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Republic Technologies France qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 1.000 € en appel.
En revanche, M. [W] qui avait été débouté de ses demandes à l’encontre de la SAS Bouttier a relevé appel en intimant la SAS Bouttier pour finalement abandonner ses demandes mais après que la société s’est constituée ; l’équité commande de le condamner à une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant au jugement,
Condamne la SAS Republic Technologies France à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
— 21.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [M] [W] à payer à la SAS Bouttier la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Republic Technologies France à Pôle Emploi des éventuelles indemnités chômage versées à M. [M] [W] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Republic Technologies France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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