Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 15 avril 2024, N° 243;22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°326
MFB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jacquet
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00211 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°243, rg n° 22/00389 du Tribunal civil de première instance du 15 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2024 ;
Appelante :
La Société EPC, immatriculée au RCS de Papeete sous le n°0231B – N° Tahiti 619064, dont le le siège est situé [Adresse 3], représentée par son gérant M. [N] [U] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H] [W] [C], né le 7 mai 1967 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [M] [P] épouse [C], née le 13 juillet 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] ;
Assignée à domicile le 23 juillet 2024 et n’ayant pas constitué avocat ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-teraimateata ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête en date du 17 octobre 2022, l’EURL EPC représentée par son gérant [E] [U] a fait citer devant le tribunal civil de première instance de Papeete, les époux [H] [C] et [M] [P] pour obtenir leur condamnation au paiement d’une somme principale de 2'398'000 Fcfp décomposée comme suit :
— 2'034'000 Fcfp au titre du règlement de travaux qu’elle a effectués pour leur compte
— 364'000 Fcfp en remboursement d’un prêt qu’elle leur a consenti en leur remettant un chèque qu’ils ont utilisé auprès de l’OPH.
Les défendeurs ont contesté le principe des créances alléguées.
Suivant jugement contradictoire n° 243 rendu le 15 avril 2024, le tribunal,
— a débouté l’EURL EPC de sa demande en paiement de la facture de travaux datée du 31 janvier 2022,
— a rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs,
— a condamné les époux [H] [C] et [M] [P] à verser à la demanderesse la somme de 364'000 Fcfp assortie d’intérêts légaux à compter du 17 octobre 2022 en exécution de la reconnaissance de dette signée le 5 mai 2021, outre le paiement d’une indemnité de procédure de 100'000 Fcfp l’égard de la l’EURL EPC, et à supporter les entiers dépens.
Suivant requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, la société EPC a relevé appel dudit jugement à l’égard des époux [C]. En ses conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, l’appelante demande à la cour, de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en sa faveur mais statuant par réformation des dispositions l’ayant déboutée de sa demande en paiement au titre des travaux exécutés, de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2'034'000 Fcfp sur le fondement de la facture émise ; subsidiairement, d’ordonner une expertise aux frais des intimés pour chiffrer les travaux qu’elle a réalisés pour leur compte.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2025, M.[H] [C] entend voir la cour infirmer la décision en ses dispositions l’ayant condamné au bénéfice de la société EPC, puis débouter celle-ci de toutes ses demandes, et vu le caractère abusif de l’action, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, condamner la société EPC à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 million Fcfp , statuer ce que de droit sur une amende civile, puis condamner la société EPC à leur verser la somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui doivent rester à sa charge.
Mme [P] épouse [C] assignée à domicile le 23 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facture de travaux en date du 31 janvier 2022 n°VTE/2022/01/093,
La société EPC fait valoir qu’elle a réalisé pour le montant de 2'034'000 Fcfp des travaux qui ont été acceptés par les époux [C]. Le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que lesdits travaux dont le principe était contesté par la partie adverse, avaient été effectivement réalisés conformément à l’accord contractuel.
L’appelante produit effectivement aux débats une facture concernant des travaux de nettoyage, aménagement de la terre [Localité 5], location d’un engin, réalisation d’un caniveau et d’un mur de rangement. La facture est établie à l’ordre des époux [H] et [M] [C].
Il est également versé aux débats une sommation de payer délivrée à personne par voie d’huissier à M.[H] [C] le 8 juin 2022 aux fins de le mettre en demeure de verser la somme de 2'034'000 Fcfp outre les frais. Cependant il n’est produit aucun document objectif permettant de savoir si ces travaux ont été engagés et dans l’affirmative, de connaître la consistance des ouvrages effectivement réalisés par la société EPC.
En outre, aucune mention apposée par les époux [C] sur la facture n’indique qu’elle a été acceptée et aucun devis signé n’est produit pour attester de l’accord des intimés pour qu’il soit procédé à ces travaux.
La sommation de payer a été délivrée à la requête de la société EPC : il s’agit d’une preuve qu’elle s’est constituée à elle-même et qui est donc sans emport.
Quant à l’attestation de M.[S], elle est dépourvue de valeur probante car elle ne répond pas aux dispositions de l’article 111 du code de procédure civile en ce que ( notamment ) elle n’est pas établie de la main de son auteur et au surplus, n’est pas assortie d’une copie d’un document d’identité signé , sans lequel la cour ne peut vérifier l’authenticité du témoignage .
Dès lors il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société EPC de sa demande en paiement de la facture en cause, étant rappelé qu’une expertise ne peut être sollicitée pour pallier à la carence de la partie qui la demande, dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur la reconnaissance de dette,
Il est produit aux débats un écrit rédigé et signé le 5 mai 2021 par [H] [C] qui déclare devoir la somme de 364'000 Fcfp à [E] [U] en contrepartie de la cession de blocs issus de la terre [Localité 5], l’acte visant un chèque bancaire numéro 447 13 45 du même montant.
Il est également versé un reçu n°04.060521 par lequel M. et Mme [C] déclarent recevoir la somme de 364 000 Fcfp sous la forme d’un chèque identifié comme suit : ' Soc.n 4471345 EURL EPC'.
M.[C] ne conteste pas que M.[U] est le représentant de la société EPC et du reste, les pièces figurant au dossier confirment cette situation.
Par conséquent, M. [C] s’étant expressément engagé à rembourser la somme qui lui a été prêtée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de ladite somme au profit de la société EPC .
La cour relève que [M] [P] n’a pas formé appel ni constitué avocat pour déposer des demandes reconventionnelles . Or, M.[H] [C] ne peut plaider et présenter des demandes que pour lui-même.
— sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour action abusive,
M.[C] succombe sur une partie de ses prétentions, ce qui induit que l’action engagée par la société EPC n’était pas abusive. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil et au titre de l’amende civile.
— sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur les dispositions prises au titre des frais de procédure de première instance.
La société EPC a formé appel mais n’a pas obtenu gain de cause : dès lors, elle doit supporter les dépens d’appel ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la société EPC représentée par son gérant M.[E] [U] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société EPC aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 100 000 Fcfp à M.[H] [C].
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente
M. Oputu-Teraimateata MF. Brengard
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