Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 14 janv. 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 1
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSXZ
DÉBITEURS :
[C], [W], [Y], [I] [L]
[G] [B] épouse [L]
M. [C], [W], [Y], [I] [L]
Mme [G] [B] épouse [L]
C/
[23]
[38]
[25] CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
[20]
[27]
[21]
S.A. [41]
S.A. [22]
FACULTE [35]
S.A. [32]
[34]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C], [W], [Y], [I] [L]
Mme [G] [B] épouse [L]
[23]
[38]
[25] CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
[20]
[27]
[21]
S.A. [41]
S.A. [22]
FACULTE [35]
S.A. [32]
[34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [C], [W], [Y], [I] [L]
SELARL [33]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [B] épouse [L]
SELARL [33]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S:
[23]
[Adresse 40]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[38]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
[25] CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
[20]
Chez [26]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
[27]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
[21]
Chez [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
S.A. [41]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
S.A. [22]
[19]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
FACULTE [35]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
S.A. [32]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
[34]
Chez [36]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2019, M. [C] [L] et Mme [G] [B], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 18 juillet 2019, la commission a déclaré la demande recevable et, suivant décision du 3 septembre 2020, imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 120 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,84 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 428,43 euros.
La société [23] ainsi que les époux [L] ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
Déclaré recevable le recours de la société [23] et des époux [L]
Déchu les époux [L] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 7 février 2023, les époux [L] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été examinée à l’audience du 21 novembre 2024.
Les époux [L] ont comparu. Ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,
Déclarer leur appel recevable.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré recevable le recours de la société [23].
Prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Statuant à nouveau,
Débouter la société [23] de ses demandes.
Les déclarer recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Homologuer les mesures imposées par la commission de surendettement.
À titre subsidiaire,
Renvoyer les parties devant la commission de surendettement afin qu’elle statue sur un nouveau plan de surendettement compte tenu de leur situation personnelle.
La société [23] a comparu. Elle demande à la cour de :
Déclarer l’appel des époux [L] irrecevable.
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré.
Plus subsidiairement, fixer sa créance à la somme de 97 185,44 euros arrêtée à la date du 10 janvier 2022 outre les intérêts au taux d’intérêt de 0,84 %.
Réduire la durée des mesures imposées par la commission de surendettement et augmenter le montant des mensualités dues par les débiteurs.
Ordonner la caducité ou la résolution du plan en cas de non-respect de celui-ci.
Dire qu’en pareille hypothèse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [23] conclut à l’irrecevabilité de l’appel des époux [L] au motif que la déclaration d’appel ne comporte pas, conformément aux dispositions des articles 553 et 933 du code de procédure civile, l’indication des parties à l’encontre desquelles il est formé appel.
Les époux [L] concluent à la recevabilité de leur appel. Ils font valoir que les créanciers ont été régulièrement informés de la procédure d’appel. Ils ajoutent qu’ils ont régularisé une nouvelle déclaration d’appel.
Selon l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, doit comporter pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. En l’espèce, il n’est pas allégué de grief. La nullité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Les parties en première instance ont, conformément à l’article 936 du code de procédure civile, été avisées de l’appel par le greffe et convoquées devant la cour. Il a été satisfait aux prescriptions de l’article 553 précité. L’appel des époux [L] sera déclaré recevable.
Sur le fond, le premier juge a retenu que les époux [L] avaient vendu le 22 mai 2018 un bien immobilier situé à [Localité 39] au prix de 208 000 euros et qu’ils avaient perçu, après désintéressement d’un créancier hypothécaire, la somme de 91 920,03 euros. Il a relevé que les débiteurs avaient saisi le 10 mai 2019 la commision de surendettement sans faire état de cet actif et sans justifier de l’emploi des fonds.
Les époux [L] indiquent que la somme de 91 920,03 euros a été employée, avant la saisine de la commission de surendettement, au paiement de leurs dettes.
La société [23] soutient que les époux [L] ne justifient pas de l’emploi des fonds.
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ainsi que toute personne qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens.
Il n’est pas discuté par les époux [L] qu’ils ont omis de déclarer à la commission de surendettement qu’ils avaient perçu, avant la déclaration de surendettement, des fonds à la suite de la vente d’un bien immobilier. Ils ont seulement déclaré être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 230 000 euros et d’un véhicule d’une valeur de 3 400 euros.
Selon les pièces produites aux débats, la somme de 91 920,03 euros a été créditée le 28 novembre 2018 sur le compte Nickel de M. [C] [L] Entre le mois de novembre 2018 et le mois de mars 2019, ce dernier a réalisé des virements au profit de son épouse pour plus de 94 000 euros. Parallèlement, celle-ci a réalisé des virements à son profit pour plus de 55 000 euros.
La somme conservée par Mme [G] [L], près de 39 000 euros, n’est pas négligeable au regard de l’endettement du couple évalué à la somme de 143 007,32 euros. Il n’est pas justifié qu’elle a servi au paiement des dettes ou même au paiement des dépenses de la vie courante.
Comme l’a relevé le premier juge, les époux [L] percevaient, selon les éléments retenus par la commission de surendettement, des revenus de l’ordre de 3 032 par mois quand leurs charges s’établissaient à la somme de 1 394 euros par mois. Ils disposaient des ressources nécessaires pour faire face aux dépenses de la vie courante.
Dès lors, il doit être constaté que les époux [L] ont sciemment fait de fausses déclarations à la commission de surendettement et dissimulé une partie de leurs biens. C’est à juste titre que le premier juge les a déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’y a pas lieu dès lors de renvoyer les parties devant la commission de surendettement afin qu’elle statue sur un nouveau plan de surendettement.
Les époux [L] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel de M. [C] [L] et Mme [G] [B], son épouse.
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamne M. [C] [L] et Mme [G] [B], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Liquidation judiciaire ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Procédure abusive ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Liquidation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales
- Management ·
- Créance ·
- Filiale ·
- Fiducie ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Espace public ·
- Police ·
- Délai ·
- Notification ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Indemnité kilométrique ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Allocation d'éducation ·
- Trouble ·
- Matériel ·
- Scolarité ·
- Apprentissage ·
- Classes
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Finalité ·
- Contrats ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- International ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Jouissance exclusive ·
- Prix ·
- Vente ·
- Demande ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.