Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°49
CL/KP
N° RG 23/01346 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BZ
[K]
C/
Etablissement Public EKIDOM, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11] VEN ANT AUX DROITS DE SIPEA ET LOGIPARC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01346 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 mai 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le 22 Novembre 1995 à [Localité 9] (91)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3724 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
Etablissement Public EKIDOM, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11], venant aux droits de SIPEA ET LOGIPARC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 18 juillet 2016, l’Office public de l’habitat de [Localité 11], alors dénommé Logiparc et aujourd’hui aux droits duquel est venu l’établissement public industriel et commercial Ekidom (ci-après le bailleur), a consenti à Madame [W] [K] (désormais épouse [X] et ci-après la locataire) un bail d’habitation portant sur l’appartement 498 sis [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant paiement mensuel d’un loyer de 401,60 euros et d’une provision sur charges de 114,91 euros.
En juin 2022, cette charge locative s’élevait à 499,64 euros et la locataire était attributaire d’une aide personnalisée au logement (Apl) de 378,17 euros.
Le 19 octobre 2021, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 7.076,98 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 4 juillet 2022, Ekidom a attrait Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé.
Le 5 juillet 2022, le bailleur a dénoncé cette assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Le 13 septembre 2022, la locataire a déposé un dossier de surendettement.
Le 17 octobre 2022, ledit dossier de surendettement a été déclaré recevable et la commission a orienté la locataire vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, Ekidom a demandé de :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— constater le jeu de la clause résolutoire ;
— condamner la défenderesse au paiement :
— de 8.215,92 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023 à titre de provision représentant les loyers et charges avec les intérêts de droit à parfaire ;
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec les augmentations légales et intérêts de droit à parfaire ;
— constater qu’elle faisait l’objet d’un rétablissement personnel de la commission de la Banque de France avec toutes conséquences de droit ;
— la condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en référé en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseraient ;
— constaté, à la date du 19 décembre 2021, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti par Ekidom à Madame [K] portant sur l’appartement 498 sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— condamné Madame [K] épouse [X] à payer, en deniers ou quittances, à Ekidom 6.226,29 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 novembre 2022, échéance du mois de novembre 2022 incluse ;
— dit n’y avoir lieu à référé des chefs des demandes reconventionnelles ;
— condamné Madame [K] épouse [X] au paiement de 500 euros à Ekidom au titre des frais irrépétibles.
Le 9 juin 2023, Madame [K] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Ekidom.
Le 27 novembre 2023, Madame [K] a demandé d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
1/ Sur la clause résolutoire :
— constater qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne (la commission) en date du 17 octobre 2022 ;
— en conséquence et conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ;
2/ Sur la provision due :
— A titre principal, constater que la commission avait imposé un effacement total de sa dette par courrier du 5 décembre 2022 ;
— dire que la somme de 6.229,29 € à titre de provision sur la dette de loyer n’était plus due ;
— en conséquence, débouter Ekidom de ses demandes à ce titre ;
— constater l’existence d’un plan d’apurement signé par les parties et effectif depuis le mois de juillet 2023 ;
— débouter Ekidom de son appel incident tendant à voir actualiser à la somme de 4.201,84 € la provision à valoir sur l’arriéré locatif ;
— A titre subsidiaire et si par extraordinaire dût subsister un reliquat de la dette, lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
3/ Sur les demandes reconventionnelles :
— déclarer ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées compte tenu de l’urgence de la situation ;
— juger que les manquements d’Ekidom à ses obligations résultant de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 constituaient un trouble manifestement illicite pour elle-même et sa famille qu’il y avait lieu de faire cesser ;
En conséquence, conformément aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ordonner à Ekidom la remise en état du logement, à savoir :
' La réfection des plafonds et murs de la salle de bain, ainsi que l’ensemble des peintures de la pièce ;
' La réfection des plafonds et murs de la chambre des enfants, ainsi que l’ensemble des peintures de la pièce ;
' La réfection de l’ensemble des réseaux et branchements d’électricité et d’eau présents dans la cuisine de l’appartement ;
— ordonner, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, la réalisation de l’ensemble des travaux par Ekidom dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Ekidom à lui verser une provision de 2.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
4/ En tout état de cause :
— condamner Ekidom à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Le 28 novembre 2023, Ekidom a demandé la confirmation intégrale de l’ordonnance déférée, sauf à substituer la somme actualisée à 4.692,77 euros à titre de provision de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 juillet 2023 ;
— le dire et juger recevable et bien-fondé ;
— dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [K] ;
— condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 14 novembre 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 4 décembre 2023.
Le 20 novembre 2023, Ekidom a sollicité la radiation de l’appel de Madame [K], motif pris du défaut d’exécution par l’appelante de l’ordonnance déférée.
Le 27 novembre 2023, Madame [K] a demandé de déclarer irrecevable l’incident soulevé par Ekidom, et de le débouter de sa demande de radiation de l’appel.
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la cour de céans :
— s’est déclarée incompétente pour connaître de l’incident de radiation de l’appel de Madame [W] [K] épouse [X] pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée à la cour, soulevée par l’établissement public industriel et commercial Ekidom ;
— a sursis à statuer jusqu’à ce que l’incident de radiation de l’appel de Madame [W] [K] épouse [X] pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée à la cour, soulevée par l’établissement public industriel et commercial Ekidom, fût tranché par la première présidente de la cour d’appel de céans.
Par courrier du 9 février 2024, Ekidom a demandé de prendre acte de son désistement de l’incident de radiation.
Par courrier du 4 avril 2024, Madame [K] a accepté ce désistement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la cour a renvoyé à l’affaire à son audience du 10 décembre 2024, en impartissant aux parties de produire la décision primo-présidentielle tranchant l’incident de radiation soulevée par Ekidom.
MOTIVATION
Sur les conditions du sursis à statuer
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la cour de céans a sursis à statuer jusqu’à ce que l’incident de radiation de l’appel de Madame [W] [K] épouse [X] pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée à la cour, soulevée par Ekidom, fût tranché par la première présidente de la cour d’appel de céans.
Par message en date du 5 décembre 2024, le greffe de la première présidente de la cour de céans a attesté que sa juridiction n’a pas été saisie d’un quelconque incident opposant les parties dans l’affaire en cours.
Il s’ensuit que l’intimée n’a donc saisi aucune juridiction d’un incident de radiation.
Les conditions ayant conduit au prononcé d’un sursis à statuer ne sont donc plus réunies.
L’affaire peut donc reprendre son cours.
Sur la recevabilité de l’appel de Madame [K]
Dans le dispositif de ses écritures, Ekidom demander de déclarer Madame [K] irrecevable en son appel.
Mais une lecture attentive des motifs de ses écritures met en évidence que la bailleresse n’y a développé aucun moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel de la locataire.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l’appel formé par Madame [K].
Sur la recevabilité des demandes de Madame [K]
Dans le dispositif de ses écritures, Ekidom demande de déclarer Madame [K] irrecevable en ses demandes
Mais une lecture attentive des motifs de ses écritures met en évidence que la bailleresse n’y a développé aucun moyen relatif à l’irrecevabilité des demandes de la locataire.
Il y aura donc lieu de déclarer recevables les demandes présentées par Madame [K].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
A hauteur de cour, aucune des parties ne vient critiquer le chef du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail litigieux à la date du 19 décembre 2021.
Car l’appelante se borne à réclamer la suspension des effets de cette clause, sans avoir présenté de demande tendant à rejeter l’acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition au 19 décembre 2021 de la clause résolutoire insérée au contrat de location liant les parties.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est au demandeur en référé qu’il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ni pour allouer des provisions au titre des loyers et charges impayés, ou pour indemnité d’occupation.
L’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n°14617.782, publié).
L’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail (Cass. 2e civ., 10 janvier 2019, n°17-21.774, publié).
Il ressort de l’article 24 V 1° à 4° de la loi du 6 juillet 1989 que l’ouverture d’une procédure de surendettement impose au juge saisi d’accorder des délais de paiements et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision de la commission de surendettement.
Selon l’article 24 de la même loi,
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [K] demande la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pendant un délai de 2 ans à compter de la décision de commission de surendettement des particuliers rendue le 5 décembre 2022, ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est constant entre parties que la décision susdite de la commission a effacé la dette locative de Madame [K] constituée à la date où elle a été rendue.
Il en outre constant que cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties à la procédure de surendettement.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée courant du 5 décembre 2022 au 5 décembre 2024, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est constant entre parties que Madame [K] occupe toujours le logement objet du bail.
Et Madame [K] n’allègue ni ne démontre avoir de nouveau saisi la commission de surendettement d’une demande afférente à sa situation postérieure au 17 octobre 2022, date de la précédente décision de la commission prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mais en ce qu’il résulte du texte susdit que le juge des loyers n’a que le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans, et qu’en l’espèce, au jour où la cour statue, un tel délai est échu, tandis qu’il avait lieu de constater à bon droit l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2021, il sera rappelé qu’à compter du 5 décembre 2024, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Surabondamment, Madame [K] n’allègue ni ne démontre d’aucun paiement afférent à la poursuite de son occupation des lieux après le 17 octobre 2022, pour se borner à faite la preuve d’un seul paiement d’un montant de 150 euros le 5 septembre 2022.
Très surabondamment encore, le décompte du bailleur arrêté au 5 juillet 2023 fait état de la poursuite du creusement de la dette locative pour cette période antérieure, et ce malgré l’imputation des aides au logement, la locataire se bornant à des paiements très partiels et irréguliers sur la quote-part restée à sa charge.
Sur la dette locative
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation,
En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les dispositions de ce texte si elles prévoient que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personne sans liquidation judiciaire porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers, n’ont cependant ni pour objet ni pour effet de limiter la portée de cet effacement aux seules dettes ayant été déclarées à la commission (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°465197).
Selon l’article L. 741-3 du même code,
Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
En raison de la décision de surendettement du 5 décembre 2022, prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K], sa dette locative antérieure de 6229,29 euros, incluse dans ses créances déclarées lors de la procédure de surendettement, a fait l’objet d’un effacement à la date de son prononcé.
Mais en revanche, depuis cette date, il est constant entre partie que Madame [K] s’est maintenue dans les lieux, sans honorer le moindre loyer.
Pour cette période postérieure, le bailleur réclame la somme de somme de 4692,77 euros à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 juillet 2023.
La preneuse fait grief au bailleur d’avoir imputé dans son décompte des causes couvrant des périodes antérieures à la décision prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 20 décembre 2022, et notamment s’agissant d’une dette de 716,12 euros visant une période courant de janvier 2021 à décembre 2021.
Or, dans son décompte susdit, si le bailleur fait état d’un total d’impayé s’élevant à 6226,29 euros au 23 novembre 2022, ensuite de la décision de rétablissement personnel du 5 décembre 2022, il n’ôte de ce total dû que la somme de 5337,32 euros.
S’il est exact que la somme ainsi ôtée correspond à au montant de l’arriéré locatif à la date de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement et de son orientation en rétablissement personnel, il y a lieu toutefois de tenir compte du montant total de la dette au jour où a été prononcé le rétablissement personnel de la surendettée.
Il conviendra donc d’ôter du décompte réclamé par le bailleur la somme de 888,97 euros (6226,29 euros effacés – 5337,32 euros ôtés dans le décompte du bailleur).
En outre, la dette de 716,12 euros, passé au décompte du bailleur le 20 décembre 2021, et visant une période courant de janvier 2021 à décembre 2021, porte sur une période antérieure à la décision d’effacement des dettes.
Elle ne pouvait pas être intégrée à la réclamation du bailleur au titre de la période postérieure.
De même, les dettes à hauteur de 254,14 et 16,80 euros, visant la période du mois de novembre 2022, doivent être exclues du montant des créances du bailleur.
Madame [K] fait grief au bailleur de lui réclamer des régularisations de charges réclamées mensuellement, excédant largement le loyer toutes charges comprises prévu au contrat initial.
Mais alors que le contrat avait prévu que le bailleur pouvait réclamer au preneur le remboursement des charges récupérables, sous forme de provision, en prévoyant la possibilité d’une modification du montant des provisions, et au regard de la cohérence des montants réclamés au regard de la régularisation des charges pour les périodes antérieurs, le bailleur ajoute que les factures au titre des charges récupérables sont désormais issues des relevés de compteurs individuels effectués chaque mois, les consommations étant indiquées sur les avis d’échéances.
Au regard de ces éléments, il y aura lieu de retenir que le bailleur a suffisamment fait la preuve du bien fondé de ses créances, y compris au titre des régularisations de charges.
Le bailleur produit l’état des lieux de sortie du logement donné à bail au [Adresse 7] à [Adresse 10], réalisé le 25 juin 2023.
Madame [K] soutient que le bailleur n’a pas tenu compte de l’intégralité de ses propres règlements.
Elle soutient ainsi avoir versé une somme de 369 euros le 10 mai 2023.
Mais alors que le bailleur lui objecte que l’impayé porte sur le contrat de bail initial au [Adresse 7] à [Adresse 10], en rappelant avoir depuis relogé Madame [K] au [Adresse 4], la locataire ne démontre pas que ce paiement porte sur l’arriéré locatif afférent à son ancien logement, plutôt que sur les loyers ou le dépôt de garantie au titre de son nouveau logement.
Et il en va de même des autres paiements dont elle entend se prévaloir.
Madame [K] soutient encore avoir commencé à mettre en oeuvre depuis le mois de juillet 2023 le plan d’apurement convenu avec Ekidom, lui imposant, en sus du paiement des loyers et charges courantes afférentes à son nouveau logement, d’apurer l’arriéré à hauteur de 130,35 euros par mois.
Mais la locataire ne démontre pas avoir effectivement réalisé le moindre paiement au titre de ce plan d’apurement.
Au regard de ces éléments, le montant de la dette locative postérieure au rétablissement personnel de la locataire doit s’évaluer à 2816,76 euros (4692,77 euros réclamés – 888,97 euros – 716,12 euros – 254,12 euros 254,14 – 16,80 euros).
Il y aura donc lieu de condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 2816,76 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 juillet 2013, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Madame [K] sollicite des délais de paiement pendant 2 ans.
Elle entend faire valoir qu’elle-même et son époux sont parents de deux enfants, n’ont pas d’emploi, et touchent essentiellement comme ressources le revenu de solidarité active et les allocations familiales.
Elle produit à cet égard son avis d’imposition 2022 sur ses revenus 2021, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 8116 euros.
Elle soutient que le nouveau bail que lui a consenti le même bailleur depuis le 26 juin 2023 a conduit à une augmentation du loyer par rapport à l’ancien logement, son loyer mensuel passant ainsi de 516,03 euros à 725,03 euros charges comprises, en rappelant être à jour de ses obligations locatives au titre de ce nouveau logement.
Elle entend ainsi réduire les doutes émis par le bailleur sur ses capacités contributives.
Mais alors que l’intéressée n’a pas produit de documents actualisés sur ces ressources, sauf à faire état elle-même de leur modestie, qu’il ressort des éléments susdits que le plan d’apurement amiable n’a pas été respecté, qu’elle-même ne propose aucune somme pour apurer l’arriéré, la demande de délais de paiement est vouée à l’échec, sans que la demanderesse ne démontre en quoi elle pourrait bénéficier d’un retour à meilleure fortune à l’issue du délai qu’elle sollicite.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Madame [K].
Sur les demandes de condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte et pour trouble de jouissance
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour, statuant en référé, doit se place au jour où le premier juge a rendu sa décision, et non au jour où elle statue.
L’article 1719 du code civil impose au bailleur d’assurer la jouissance paisible du preneur.
Madame [K] demande la condamnation sous astreinte du preneur à réaliser dans le logement sis [Adresse 7] à [Localité 11] :
' La réfection des plafonds et murs de la salle de bain, ainsi que l’ensemble des peintures de la pièce ;
' La réfection des plafonds et murs de la chambre des enfants, ainsi que l’ensemble des peintures de la pièce ;
' La réfection de l’ensemble des réseaux et branchements d’électricité et d’eau présents dans la cuisine de l’appartement.
Elle fait valoir que l’état du logement, qu’elle impute au bailleur, constitue un trouble manifestement illicite ou est de nature à causer un dommage imminent.
Elle verse diverses photographies illustrant selon elle un dégât des eaux non traité par le bailleur, ayant provoqué l’apparition de moisissures visibles dans plusieurs pièces du logement, ce dont elle entend voir déduire que le logement n’était plus étanche, qu’il présentait des infiltrations, que le bailleur n’a pas remédié à ces désordres, de telle sorte qu’elle subirait un trouble de jouissance depuis le 15 janvier 2021.
S’il ressort de l’état des lieux de sortie afférent à ce logement, dressé en date du 25 juin 2023, que la locataire a quitté les lieux, pour résider désormais au [Adresse 3] à [Localité 11], cette circonstance est indifférente quant à l’appréciation du bien-fondé sa demande, qui doit être réalisée au 26 mai 2023, jour où le premier juge avait statué et où elle était toujours occupante du logement.
Mais il n’est pas démontré que les photographies versées avaient été prises dans le logement litigieux et dans le temps avancé par la locataire.
De surcroît, leur exploitation ne permet pas d’en déduire, avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés, que les désordres présentés seraient imputables au bailleur, et non au preneur.
Ainsi, il n’est pas démontré, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un danger imminent, ni même d’un quelconque trouble de jouissance.
Il conviendra donc de débouter Madame [K] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte et de condamnation au bailleur à paiement de provision pour trouble jouissance, et l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée.
L’ordonnance sera confirmée pour avoir condamné la locataire aux dépens de première instance et à payer à la bailleresse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Toujours succombante à hauteur d’appel, la locataire sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et condamnée aux dépens d’appel et à payer à la bailleresse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par Madame [W] [K] ;
Déclare recevable les demandes formées par Madame [W] [K] ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné Madame [W] [K] épouse [X] à payer, en deniers ou quittances, à Ekidom 6.226,29 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 novembre 2022, échéance du mois de novembre 2022 incluse ;
Infirme l’ordonnance de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti par l’établissement public industriel et commercial Ekidom à Madame [W] [K] portant sur l’appartement [Cadastre 1] sis [Adresse 7] à [Localité 11] pour une durée courant du 5 décembre 2022 au 5 décembre 2024 ;
Précise que la clause résolutoire, insérée au contrat de bail consenti par l’établissement public industriel et commercial Ekidom à Madame [W] [K] portant sur l’appartement [Cadastre 1] sis [Adresse 7] à [Localité 11], retrouve ses pleins et entiers effets postérieurement au 5 décembre 2024 ;
Condamne Madame [W] [K] épouse [X] à payer à l’établissement public industriel et commercial Ekidom la somme de 2816,76 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif depuis le 5 décembre 2024 selon décompte arrêté au 13 juillet 2023 ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée ;
Déboute Madame [W] [K] épouse [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [W] [K] épouse [X] à payer à l’établissement public industriel et commercial Ekidom la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [W] [K] épouse [X] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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