Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 20/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00545 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCEC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00381
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me MABI, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200240
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LEOST, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de cotisations portant sur les exercices 2017 à 2018, à l’issue duquel l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] lui a adressé une lettre d’observations en date du 13 décembre 2019 comprenant six chefs de redressement d’un montant de 12 668 euros.
Après échanges contradictoires et maintien du redressement, l’URSSAF a notifié le 17 février 2020 à la SARL [6] une mise en demeure de 13 718 euros, soit 12 668 euros de cotisations et 1050 euros de majorations de retard.
Le 16 mars 2020, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’annulation de trois chefs de redressement.
Son recours a été rejeté le 29 septembre 2020.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :
— débouté les parties de leurs demandes tendant à confirmer ou réformer la décision de la commission de recours amiable ;
— confirmé le redressement 'frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' d’un montant de 4239 euros ;
— confirmé le redressement 'réduction générale des cotisations : règles générales’ d’un montant de 4285 euros ;
— confirmé le redressement 'frais professionnels – limite d’exonération : petits déplacements ETT, [7], tôlerie, chaudronnerie’ d’un montant de 1407 euros ;
— validé la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 12 668 euros de cotisations et 1050 euros de majorations de retard ;
— condamné la société [6] au paiement de la somme totale de 12 668 euros en cotisations et 1050 euros de majorations de retard pour l’ensemble du redressement opéré par l’URSSAF au titre des exercices 2017 et 2018 ;
— débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 17 octobre 2022, la SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 septembre 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé les redressements et validé la mise en demeure ;
statuant à nouveau :
— réformer la décision de la commission de recours amiable ;
— juger le redressement non fondé, annuler celui-ci et plus précisément :
— annuler le redressement pour réduction générale des cotisations à hauteur de 4285 euros ;
— annuler le redressement pour frais professionnels à hauteur de 1407 euros ;
— annuler la mise en demeure du 28 février 2020 pour un montant de 12 668 euros et 1050 euros de majorations de retard ;
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l’appui de son appel, la SARL [6] fait valoir que s’agissant de l’utilisation de son véhicule personnel par M. [Y], elle a tenu à la disposition de l’URSSAF l’intégralité des factures de trajet (carburant et péages) ainsi que des éléments permettant de confirmer la réalité des chantiers justifiant ces déplacements. Elle ajoute qu’elle s’est toujours référée au barème fiscal et reproche à l’URSSAF d’utiliser un autre barème sans aucune référence juridique à la limite d’exonération qu’elle invoque.
Par ailleurs, elle conteste le redressement au titre de la réduction générale des cotisations et sollicite son annulation faute pour l’URSSAF de communiquer les éléments nécessaires et obligatoires au respect du contradictoire et conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant des petits déplacements, elle invoque l’application du barème de la convention collective qui a un caractère impératif. Elle considère que le redressement n’est pas suffisamment explicite, sans indication sur l’assiette de redressement et le calcul opéré et que dans ces conditions, elle n’est pas en mesure de répondre à l’URSSAF.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 18 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] conclut à la confirmation du jugement, des redressements et de la décision de la commission de recours amiable. Elle sollicite également la validation de la mise en demeure et que soit écartée la demande formée par la SARL [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] fait valoir que s’agissant de l’utilisation de son véhicule personnel par M. [Y], la société [6] n’a pas été en mesure de justifier les circonstances de fait à l’origine du versement des indemnités kilométriques, en l’absence d’éléments probants tels que des récapitulatifs ou des états de frais.
Sur la réduction générale des cotisations, elle explique que la régularisation porte sur la réintégration des indemnités kilométriques versées à M. [Y] dans le montant de sa rémunération. Elle affirme que le détail de cette régularisation a été communiqué à la société par le biais d’annexes jointes à la lettre d’observations. Elle souligne que l’argument développé par la société pour la première fois dans ses conclusions du 18 avril 2024 selon lequel elle n’aurait pas été destinataire des annexes est déloyal.
Enfin, s’agissant du redressement pour petits déplacements, elle précise que l’analyse des bulletins de salaire et des tableaux mensuels de suivi des heures a permis d’établir que la société avait alloué des indemnités de déplacement supérieures aux limites d’exonération fixées par l’ACOSS et que les zones déterminées pour l’application de l’indemnité ne correspondent pas à l’adresse de certains chantiers. Elle rappelle que le barème fixé par l’ACOSS est une dérogation au droit commun nonobstant la convention collective. Elle ajoute par ailleurs que la société n’apporte aucun élément permettant d’expliquer les écarts de kilométrages relevés par l’inspecteur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n’ont pas à confirmer ou infirmer la décision d’une commission administrative, en l’occurrence la commission de recours amiable de l’URSSAF. Les premiers juges ont donc statué à bon droit sur le rejet de cette demande.
Sur le chef de redressement 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques)'
Les premiers juges ont parfaitement rappelé les textes applicables en la matière, notamment l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
La lettre d’observations du 13 décembre 2019 est claire sur le fait que la société [6] n’a pas été en mesure de justifier de ces frais kilométriques.
C’est bien à cette société de démontrer l’existence de frais professionnels, c’est -à-dire l’utilisation par M. [Y] de son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, les factures de péage et de carburant sont insuffisantes à démontrer l’utilisation conforme à son objet de l’indemnité kilométrique. De même, les factures permettant de confirmer la réalité des chantiers ne permettent pas de justifier des kilomètres parcourus pour raisons professionnelles.
Force est de constater que la société [6] n’a exigé de son salarié aucun état de frais ni aucun récapitulatif, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de prouver que les indemnités versées correspondent bien à des frais professionnels exposés par le salarié.
Le redressement de ce chef est donc justifié.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la réduction générale des cotisations
La société [6] laisse croire qu’elle n’a pas compris en quoi consistait ce redressement et prétend pour la première fois en cause d’appel qu’elle n’a pas été destinataire des annexes à la lettre d’observations.
Cette dernière est pourtant explicite sur le fait que le redressement est lié à la régularisation au titre des frais professionnels non justifiés concernant M. [Y].
Dans son courrier en réponse en date du 30 janvier 2020 en réponse aux observations de la société suite à la notification de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a parfaitement justifié ce point, de sorte que la société [6] est mal fondée à invoquer encore l’imprécision du redressement au stade de l’appel.
Quant aux annexes, dans ce même courrier, il est fait état de leur transmission ('en outre, des tableaux de calcul vous ont été transmis en annexe de la lettre d’observations'). Par ailleurs, la lettre d’observations vise expressément pour ce redressement 'les tableaux joints'. L’argument invoqué pour la première fois en cause d’appel de la société [6] selon lequel elle n’aurait pas été destinataire des annexes, doit être écarté.
Enfin , comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les deux tableaux en annexe de la lettre d’observations et versés aux débats par la société [6] identifient les frais injustifiés concernant M. [Y] qui ont été réintégrés pour la régularisation du montant de la réduction générale des cotisations.
Le redressement est donc parfaitement justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement 'frais professionnels – limites d’exonération : petits déplacements ETT, [7], Tôlerie, Chaudronnerie'
L’argumentation de la société [6] sur ce chef de redressement se limite à dire qu’elle a appliqué le barème issu de la convention collective et que le redressement n’est pas précisé.
Comme il résulte de la lettre d’observations, la société [6] n’est pas empêchée d’appliquer le barème de la convention collective. En revanche, si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 'à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration du fait que l’allocation a été utilisée conformément à son objet'.
Lors du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé des anomalies pour l’année 2018 après analyse des bulletins de salaire et des tableaux mensuels de suivi des heures. Il a ainsi pu constater que les montants alloués par zone sont supérieurs aux limites d’exonération fixées par l’ACOSS et qu’en outre, certaines zones ne correspondent pas à des adresses de chantier. Tous les frais non justifiés ont été repris dans des tableaux annexés à la lettre d’observations, de sorte que la société [6] a été parfaitement informée des motifs précis du redressement, des montants redressés et leurs modalités de calcul. Il lui appartient de contester point par point les frais désignés dans ces tableaux pour chaque salarié, ce qu’elle ne fait absolument pas.
Dans ces conditions, le redressement est justifié. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [6] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par la SARL [6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [6] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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