Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 24/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2024, N° 24/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04377 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6W5
Madame [O] [W]
Monsieur [N] [W]
c/
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2024 (R.G. n°24/00552) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2024.
APPELANTS :
Madame [O] [W] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [W]
née le 28 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [W] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [W]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Arnaud FITTE
INTIMÉE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [O] [W] et M. [N] [W] sont les parents de [E] [W], né le 5 mars 2010. Ils ont bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er août 2019 au 31 août 2023 pour un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ainsi que d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 17 février 2020 au 31 août 2023.
2- Le 25 janvier 2023, Mme [O] [W] et M. [N] [W] ont déposé une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et de parcours de scolarisation adapté.
3- Par décisions du 7 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté leurs demandes en attribuant à [E] un taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui permettant pas de bénéficier de l’AEEH et en estimant que sa situation ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi au titre du parcours de scolarisation adapté.
4- Le 18 septembre 2023, Mme [O] [W] et M. [N] [W] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision auprès de la CDAPH de la Gironde, réitéré par courrier recommandé du 23 octobre 2023.
5- Par une requête du 6 février 2024, Mme [O] [W] et M. [N] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de leur recours.
6- Après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 8 juillet 2024 par le Dr [H], le tribunal, par jugement du 6 septembre 2024, a :
— fait droit partiellement au recours de Mme [O] [W] et M. [N] [W] à l’encontre des décisions implicites de rejet de leur RAPO parvenue au Président de la CDAPH de la Gironde le 18 septembre 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 7 septembre 2023,
En conséquence,
— dit qu’à la date du renouvellement le 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [W] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026,
— dit qu’à la date du 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [W] justifiaient de l’attribution de matériel pédagogique adapté (ordinateur et logiciels adaptés) et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026,
— dit qu’à la date du 1er septembre 2023, [E] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ne permettant plus l’attribution de l’AEEH et par voie de conséquence de son complément,
— débouté les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
7- Par déclaration électronique du 2 octobre 2024, Mme [O] [W] et M. [N] [W] ont relevé appel de ce jugement.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 août 2025, et reprises oralement à l’audience, les époux [W], agissant tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale de [E] avec une mission qu’ils proposent,
— sur le fond :
— leur allouer l’AEEH à compter du 1er septembre 2023 pour une période de 5 ans,
— leur allouer le bénéfice du complément de l’AEEH de catégorie 1 à compter du 1er février 2023 pour une période de 5 ans,
— dire que [E] doit bénéficier d’un accompagnement de type AESH individuelle de 12 heures par semaine au titre du parcours de scolarisation et ce jusqu’à la fin de son année de terminale soit jusqu’au 31 août 2029,
— accorder un matériel pédagogique adapté à [E] au titre du parcours de scolarisation et ce jusqu’à la fin de son année de terminale soit jusqu’au 31 août 2029,
— en tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— condamner la MDPH de la Gironde à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens au titre de la première instance,
— condamner la MDPH de la Gironde à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux dépens d’appel.
10- Ils indiquent que [E] est aujourd’hui âgé de 15 ans, qu’il est scolarisé en milieu ordinaire, qu’il est inscrit au collège [6] de [Localité 5] depuis le 1er septembre 2022 et qu’il a achevé sa 4ème à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Ils rappellent que [E] est atteint de troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité (TDAH) avec impulsivité et de troubles multi-DYS permanents ainsi que de troubles du langage écrire et oral, l’ensemble de ces troubles affectant sa concentration, son attention et sa capacité à écrire et à communiquer. Ils insistent que sur le fait que le handicap dont souffre leur fils a un retentissement sur sa scolarité, l’équipe enseignante concluant à la nécessité de la présence d’une AESH.
11- Ils contestent l’évaluation faite par le Dr [H] dont ils estiment que la consultation est sommaire, lacunaire et ne prend pas en compte tous les troubles de leur fils, que le médecin n’aurait pas dû se contenter des seules allégations de [E] mais aurait dû le mettre en situation et que le médecin est trop optimiste au regard des pathologies dont souffre [E]. Ils soutiennent que la conjugaison des différents troubles présentés par [E] permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%.
12- Ils font valoir que les conditions d’octroi de l’AEEH et de son complément, telles que prévues par les articles L.541-1, R.541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale, étaient remplies, que la CDAPH avait reconnu un taux compris entre 50 % et 80% dans ses décisions du 20 février 2020 et du 29 juillet 2022 et qu’aucune amélioration de son état de santé n’a été démontrée. Ils précisent que [E] est suivi par un médecin traitant, un orthophoniste, un ergothérapeute, un neuropsychologue et un psychomotricien. Ils font observer qu’ils supportent des dépenses mensuelles de plus de 249,72 euros puisqu’ils ont à leur charge le reste des charges des séances d’ergothérapie, de psychomotricité et de neuropsychologie outre les frais de kilométriques s’y rapportant.
13- S’agissant des demandes faites au titre du parcours de scolarisation, ils expliquent contester la durée des aides accordées par le tribunal comme étant limitée à la fin de son année de troisième alors que [E] a pour objet de suivre un bac professionnel après l’obtention du brevet. Ils soulignent que le Dr [H] a mentionné dans son compte-rendu de consultation que [E] devait bénéficier de la mise en place de l’AESH et du matériel pédagogique adapté jusqu’à la fin de son année de terminale. Ils prétendent en outre que [E] a besoin d’un accompagnement individuel, soutenu et continu a minima de 12 heures hebdomadaires.
14- La MDPH de la Gironde, dispensée de comparaître, s’en remet à 'son mémoire en défense daté du 5 août 2025' aux termes duquel elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’AEEH.
15- Après avoir rappelé les éléments médicaux et scolaires ayant retenu par la CDAPH, elle soutient que si [E] présente des difficultés ayant un impact important sur sa scolarité et nécessitant la poursuite de l’accompagnement humain mis en place depuis 2020 et la mise en place du matériel pédagogique, il ne présente plus de troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément
16- Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
17- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
18- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
19- Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
20- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
21- Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
22- Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
23- Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
24- Un complément d’allocation peut être accordé, selon l’article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
25- En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la cour, tout comme le tribunal précédemment, doit évaluer le taux d’incapacité de [E] au jour du renouvellement de l’AEEH et de son complément à savoir le 1er septembre 2023. Dès lors, tous les éléments postérieurs à cette date caractérisant une dégradation des troubles de [E] et une majoration de sa dépendance dans la vie sociale et quotidienne, ne peuvent être pris en compte.
26- Le 1er septembre 2023, [E] était âgé de 13 ans et demi et était scolarisé en classe de 5ème au collège, en milieu ordinaire. Il a redoublé la classe de CP.
27- Il n’est pas contesté qu’au jour du renouvellement de la demande, [E] souffrait présentait un TDAH entraînant des troubles de l’apprentissage. Le certificat médical établi le 15 décembre 2022 par le Dr [M], médecin traitant, mentionne ainsi que [E] présente un 'TDAH + dyslexie + dysorthographie+dyspraxie'.
Le médecin précise que [E] a une attention très fluctuante, est impulsif, fatigable et maladroit, qu’il est suivi par un neuropédiatre, un orthophoniste (1 fois par semaine), un psychomotricien (1 fois par semaine), qu’il peut communiquer sans difficulté et sans aide, qu’en dehors de la motricité fine pour laquelle il éprouve des difficultés, il peut se déplacer et procéder à des manipulations sans difficultés, que [E] rencontre des difficultés pour maîtriser son comportement mais n’a pas besoin d’aide humaine, qu’il peut de même pourvoir à son entretien personnel sans aucune aide même s’il rencontre des difficultés pour couper ses aliments. Le médecin ajoute que [E] sait lire, écrire, calculer et qu’il a besoin d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) outre d’une AESH.
28- Dans son certificat médical du 9 octobre 2023, établi à l’occasion du RAPO, le Dr [M] apporte les précisions suivantes : la concentration est très difficile, la mémoire de travail est déficitaire, la compréhension orale est déficitaire, gêne dans les gestes du quotidien, impulsivité importante, tendance à l’auto dénigrement, estime de soi fragile, difficultés dans l’apprentissage scolaire (lenteur, difficultés de compréhension, de concentration etc..), importance du PPS et de l’aide d’une AESH afin de ne pas perdre pied au niveau scolaire avec tous les effets négatifs qu’un décrochage entraînerait.
29- Le compte-rendu du suivi orthophonique, non daté, établi par Mme [C], fait état de ce qu’elle assure la rééducation orthophonique de [E] depuis novembre 2022, après une longue pause thérapeutique avec sa précédente orthophoniste. Elle explique que le bilan réalisé en novembre 2022 a mis en exergue une syntaxe et un lexique appauvri ainsi qu’une compréhension orale déficitaire, que le travail de rééducation entrepris à raison d’une séance hebdomadaire permet de constater que [E] se montre à l’aise dans la communication orale et l’échange verbal, qu’il est volontaire pour les exercices proposés, qu’il se montre un peu plus confiant même la compréhension écrite, la transcription et la compréhension orale restent à entraîner.
30- Le compte-rendu de suivi psychomoteur rédigé le 22 septembre 2023 par Mme [V] rappelle les termes du bilan psychomoteur réalisé en février 2022 sans mentionner les évolutions positives ou négatives constatées, à la demande de la demande de renouvellement et/ou à la date d’effet du renouvellement de l’AEEH. Il est simplement indiqué que l’accompagnement par une AESH a été bénéfique sur l’année de 6ème et a permis à [E] de pouvoir continuer à s’investir du mieux possible dans les apprentissages et qu’il est nécessaire de maintenir la présence d’une AESH ainsi que de prévoir des aménagements spécifiques sur le plan scolaire.
31- Mme [I], psychologue, explique dans son courrier du 19 septembre 2023 qu’elle a fait un premier bilan en 2019 puis un second en novembre 2021 avant de recevoir [E] lors de plusieurs séances au printemps et à l’été 2023. Elle indique que [E] 'montre une conscience douloureuse de ses difficultés et se dévalorise fréquemment. Il pense 'être bête’ et à l’impression que cela ne changera jamais. En classe, il est assez désorganisé, ne parvient pas à travailler en autonomie, gêné par une difficulté à s’exprimer à l’écrit et par une forte tendance à la distraction. Il ne rencontre pas de difficulté dans la relation aux pairs.'
32- Le bilan orthoptique neurovisuel établi le 19 octobre 2023 par Mme [L] met en avant que 'l’acuité visuelle est désormais normale pour les 2 yeux dans ses lunettes. La vision stéréoscopique est perçue, il ne présente pas de strabisme. Les amplitudes de fusion sont normales. La précision de la poursuite est en dessous de la norme de son âge au NSUCO. La précision des saccades est en dessous de la norme de son âge au NSUCO. Il se situe dans les normes de son âge au Dem test. Les épreuves d’exploration visuo-attentionnelles mettent en évidence une fragilité visuo-attentionnelle.
Les épreuves Discrimintation, mémoire visuelle et perception figure fond le situent en dessous de la norme de son âge au TVPS'.
33- Le compte-rendu du bilan en ergothérapie effectué en octobre 2023 par Mme [F], comporte les éléments de conclusion suivants :
— concernant le graphisme, les résultats en copie sont dans la moyenne attendue en vitesse et en qualité d’écriture mais sous la dictée les résultats restent fragiles,
— le contrôle moteur ne tient pas sur la durée et l’écriture se dégrade rapidement,
— la production est irrégulière,
— la tâche écrite entraîne une fatigabilité et des douleurs importantes,
— malgré la mise en place des aménagements pédagogiques, les difficultés graphiques persistent et pénalisent [E] dans les apprentissages.
— il est souhaitable qu’il bénéficie d’un outil informatique en classe,
— en parallèle, les aménagements pédagogiques restent indispensables (PAP),
— un suivi ergothérapique à raison d’une séance hebdomadaire est conseillé avec pour objectif d’apprendre à utiliser l’outil informatique.
34- Il résulte en outre du formulaire Geva-Sco rempli le 16 janvier 2023, alors que [E] avait intégré la classe de 6ème qu’il avait un niveau général 'satisfaisant’ puisqu’il avait une moyenne générale de 13,57/20 mais bénéficiait d’évaluations adaptées et d’une aide AESH mutualisée. Il avait un emploi du temps classique, étant précisé que la séance avec l’orthophoniste était fixée le mardi matin pendant les heures consacrées à l’éducation physique et sportive. Il en ressort également que [E] pouvait réaliser toutes les activités mais qu’il éprouvait des difficultés régulières pour fixer son attention, mémoriser, écrire, organiser son travail, contrôler son travail et prendre des notes. Il est conclu que la poursuite du travail avec l’AESH est nécessaire (aide à la prise de notes, reformulation des consignes, aide à la lecture, aide à la concentration et à la compréhension) sans quoi [E] se retrouverait en grande difficulté scolaire.
35- Le recours formé devant le tribunal par les époux [W] a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [H]. Cette dernière, qui a examiné [E] le 8 juillet 2024 et à laquelle il était demandé de se placer à la date du 1er septembre 2023, a retenu un TDAH, une dyslexie, une dysorthographie, une dyspraxie 'avec trouble attentionnel et hyperactivité'. Elle a noté que [E] passait en 4ème au collège après avoir terminé sa 5ème en milieu ordinaire. Elle indique que l’attention est fluctuante, que [E] peut être impulsif, fatigable et commet des 'maladresses +++'. Elle fait état du traitement médicamenteux (deux médicaments) qui entraîne une perte de poids. Elle rappelle que [E] bénéficie d’une séance d’orthophonie par semaine, que les séances psychomotrices ont été stoppées depuis un an, qu’il rencontre un neuropsychiatre une fois par un et un psychologue en cas de besoin. Elle précise que [E] lui a confié être souvent stressé, aimer être en groupe, et aimer avoir l’aide de l’AESH à l’école ce qui lui permet de mieux se concentrer et comprendre. La cour relève que ces constatations sont conformes au contenu de l’ensemble des documents médicaux et paramédicaux produits aux débats et à l’argumentaire présenté par les époux [W] en cause d’appel.
Le procès-verbal de consultation médicale ne présente ainsi ni erreurs, ni omissions. Par ailleurs, aucune législation ne subordonne la consultation médicale ordonnée par le tribunal à la réalisation de tests spécifiques. Au surplus, la mission confiée au docteur [H] ne comprenait aucune instruction en ce sens. Dès lors, son avis médical ne peut être écarté au seul motif qu’elle aurait évalué l’état de santé de [E] sans le mettre en situation.
36- De plus, en dépit de la pathologie présentée par [E] et des difficultés en résultant, le Dr [H] qui a tenu compte non seulement de l’existence d’un TDAH mais également de tous les troubles DYS dont [E] est affecté, a considéré qu’à la date de la demande, [E] présentait uniquement une forme modérée de handicap justifiant donc un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui est parfaitement conforme au contenu des différents comptes rendus d’examens médicaux, para-médicaux et scolaires produits aux débats.
37- Dans la mesure où les époux [W] se contentent de contester le taux retenu tant par la CDAPH que par le Dr [H] sans rapporter la preuve qu’à la date du 1er septembre 2023, [E] présentait toujours des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, il y a lieu de retenir qu’au 1er septembre 2023, ils ne pouvaient plus prétendre à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par voie de conséquence à son complément. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Sur les demandes au titre du parcours de scolarisation
Sur la demande au titre de l’aide humaine
38- Tout enfant handicapé a le droit d’être scolarisé et inscrit dans une école de référence.
39- Ses conditions de scolarisation varient selon la nature et la gravité du handicap et sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école.
40- La scolarisation peut se passer en milieu ordinaire avec des adaptations spécifiques comme en classes spécialisées : ULIS, SEGPA avec aides humaines à la scolarisation (ex-AVS) : individuelle ou mutualisée.
41- Il est rappelé que les articles :
— L. 351-3 du code de l’éducation prévoit deux modalités d’aide humaine (AESH) décidées par la CDAPH :
1°L’aide humaine individualisée (= AVS-i) :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
2° l’aide humaine mutualisée (= AVS-m) :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle, mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. »
— D.351-16-1 du code de l’éducation prévoit que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
— D.351-16-2 du code de l’éducation prévoit que :
'L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.'
42- Il doit également être noté :
— qu’une aide humaine n’a d’utilité que lorsque la restriction d’autonomie de l’élève constitue un obstacle à sa participation à tout ou partie des activités d’apprentissage au sein de la classe ou à des activités organisées sur le temps périscolaire (étude, cantine, permanence, sorties, voyages).
— que ceci doit être correctement évalué avec l’outil GEVA-Sco fourni en 2012 aux acteurs de la scolarisation en appui à leurs évaluations de terrain.
43- En l’espèce, il résulte de l’évaluation faite avec l’outil GEVA-Sco le 22 novembre 2021 pour l’année scolaire 2021/2022, [E] étant en CM2 et bénéficiant d’une AESH mutualisée depuis le 17 février 2020, que 'les professionnels sont tous favorables à une poursuite en 6ème mais encore avec AESH (surtout en français, histoire/géo, SVT). Les suivis extérieurs sont à poursuivre'. Lors de l’évaluation faite avec l’outil GEVA-SCO le 16 janvier 2022 pour l’année scolaire 2022/2023, [E] étant en 6ème et bénéficiant d’une AESH mutualisée, que son niveau général était satisfaisant même s’il bénéficiait d’évaluations adaptées. Il bénéficiait de soins en orthophonie le mardi matin sur le temps consacré à l’EPS et de soins en psychomotricité le mercredi après-midi, sur un temps péri-scolaire. Il était noté que 'les évaluations nationales réalisées en septembre 2022 montrent de fortes lacunes. L’objectif est de permettre la poursuite des efforts déjà réalisés par [E]; continuer les adaptations lui permettront de progresser dans les maîtrises fondamentales'. Les missions de la personne chargée de laide humaine étaient les suivantes : 'réexpliquer les consigner, aider pour l’écriture, aider à la reconcentration, aider à la compréhension des consignes et des énoncés.' Les objectifs pédagogiques étaient notamment les suivants : 'Poursuite du travail avec l’AESH sans quoi [E] se retrouverait en grande difficulté scolaire et certainement dans un certain désarroi', les professionnels ajoutant que 'la présence d’une AESH lui est indispensable pour le soutenir et l’accompagner dans ses apprentissages au collège (..) Car lorsqu’il n’a pas cette aide, il se retrouve en grande difficulté.'
44- Le médecin de l’éducation nationale, dans son avis rédigé le 15 janvier 2024 pour la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) indique que [E] rencontre des troubles qui nécessitent l’élaboration d’un PAP par l’équipe pédagogique et qu’il importe de 'continuer les aménagements déjà mis en place dans le cadre du PPS de l’année scolaire précédente'.
45- Le Dr [H] a également conclu à la nécessité de maintenir une AESH en précisant d’une part que celle-ci devait être mutualisée et d’autre part qu’elle devait se poursuivre jusqu’à la fin de la classe de terminale. Lors de sa restitution orale, le Dr [H] a précisé que l’aide humaine devait être mutualisée afin que [E] ne soit pas stigmatisé en classe, ainsi que cela ressort de la lecture du jugement entrepris (page 7).
46- Il résulte de tous ces éléments que [E] doit pouvoir continuer à bénéficier d’une aide humaine pour pouvoir poursuivre sa scolarité. Il n’est pas justifié de lui attribuer une aide humaine individuelle puisque d’une part aucune des évaluations faites dans le cadre scolaire n’a conclu à l’insuffisance de l’aide humaine mutualisée et que d’autre part, alors que [E] a exprimé au Dr [H] son souhait de rester au sein d’un groupe, une aide individualisée aurait nécessairement pour conséquence de l’extraire du groupe. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la décision du tribunal sur ce point. En revanche, le pôle social n’a attribué l’AESH mutualisée à [E] que jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026 alors qu’il ressort de toutes les évaluations faites que [E] aura besoin d’une AESH mutualisée jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée, que celui-ci soit général, technologique ou professionnel, ainsi que l’a d’ailleurs conclu le Dr [H]. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire qu’à la date du renouvellement le 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapées et ce jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée général, technique ou professionnel.
Sur la demande au titre du matériel pédagogique adapté
47- Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l’éducation que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
48- Il s’ensuit que lorsqu’un élève présente des besoins particuliers nécessitant des aménagements ou des adaptations scolaires, une réponse peut être l’attribution d’un matériel pédagogique adapté prêté dans le cadre scolaire par les services départementaux de l’éducation nationale. Ce matériel, restant propriété de l’État, est alors temporairement mis à disposition des élèves scolarisés dans une école ou un établissement scolaire du second degré, public ou privé sous contrat. Le matériel est mis à disposition de l’élève qui doit pouvoir en conserver l’usage individuel s’il change de classe ou d’établissement dans la même académie. En cas de changement d’académie, le service de MPA du département d’origine se met en lien avec l’académie d’accueil pour éviter toute rupture dans l’aide apportée à l’élève. Les matériels pouvant faire l’objet d’achat ou éventuellement de location sont des matériels pédagogiques répondant aux besoins particuliers d’élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou des troubles spécifiques.
49- En l’espèce, il résulte du compte-rendu du bilan en ergothérapie établi par Mme [F], en octobre 2023, et notamment des préconisations d’aménagements pédagogiques formulées que 'pour la poursuite de sa scolarité, des aménagements pédagogiques sont indispensables pour lui permettre de profiter au mieux des apprentissages scolaires : limiter les tâches écrites….utilisation de l’outil informatique pour les devoirs à la maison'. L’ergothérapeute indique ensuite avec une très grande précision les matériels informatiques à prévoir : ordinateur, réglette scanner, clé USB>1Go, logiciels (pack office microsoft 365, Ruban Studys, PDF X Change Editor, Logiciel dragon naturally (dictée vocale), précisant que la liste n’est pas limitative.
50- Le médecin de l’éducation nationale, dans son avis rédigé le 15 janvier 2024 pour la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) indique qu’il importe 'd’envisager le recours à l’outil informatique avec des logiciels adaptés selon les préconisations d’un ergothérapeute si nécessaire'.
51- Le Dr [H] conclu également à la nécessité d’attribuer un ordinateur à [E] jusqu’à la fin de son année scolaire de Terminale.
52- C’est donc très justement que le tribunal a accordé à [E] le bénéfice de matériels pédagogiques adaptés (ordinateur et logiciels adaptés), ce qui est d’autant plus nécessaire que tous les professionnels ont noté la grande fatigabilité de l’enfant. En revanche, il convient de lui faire bénéficier de ces matériels jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée général, technique ou professionnel. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a limité l’attribution de ces matériels à la fin de l’année scolaire 2025/2026.
Sur les frais du procès
53- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté les époux [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
54- La MDPH de la Gironde succombant au moins partiellement à hauteur d’appel est condamnée au dépens d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit qu’à la date du renouvellement le 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [W] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026,
— dit qu’à la date du 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [W] justifiaient de l’attribution de matériel pédagogique adapté (ordinateur et logiciels adaptés) et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit qu’à la date du renouvellement le 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [W] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée général, technique ou professionnel,
— dit qu’à la date du 1er septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [W] justifiaient de l’attribution de matériel pédagogique adapté (ordinateur et logiciels adaptés) et ce jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée général, technique ou professionnel,
Confirme pour le surplus de ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
— Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [O] [W] et M. [N] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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