Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°156
CG
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lau,
le 24.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
RG 24/00210 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 204 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 7 mars 2024 ayant cassé partiellement l’arrêt n°395, rg n° 17/00130 de la Cour d’Appel de Papeete du 12 septembre 2019 ensuite de l’appel du jugement n° 696, rg n° 15/00382 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 novembre 2018 ;
Sur appel requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2024 ;
Demandeurs :
M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], [Adresse 1] ([Localité 6] Centre) ;
M. [W] [B] [F] [D] [U], demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U], demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Mme [K] [Z], née le 30 novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avoca t la Selarl Cabinet Lau & Nogaro, représentée par la Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 27 mars 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M me GUENGARD, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Un jugement du 18 juin 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 14 août 2014, a, dans un litige opposant deux propriétaires de fonds voisins, Mme [K] [Z] à M. [C] [Y] [B] [F] [D] [U] dit '[A]', enjoint à ce dernier de démolir, à ses frais, la partie de son mur de clôture empiètant sur la propriété de Mme [K] [Z] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard passé ce délai, et fixé la durée de l’astreinte à six mois.
Par requête et acte du 4 juin 2015, Mme [K] [Z] a assigné M. [B] [F] [D] [U] devant le tribunal civil de première instance de Papeete à fin de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2015 au 27 mai 2015 ;
— Condamné M. [C] [Y] dit '[A]' [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 950 000 Fcfp ;
— Rejeté les demandes de M. [B] [F] [D] [U] ;
— Débouté pour le surplus ;
— Condamné M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné M. [B] [F] [D] [U] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2017, M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] interjetait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré recevable l’appel interjeté le 10 mai 2017 par M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Papeete ;
— Confirmé le jugement du 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de la liquidation de l’astreinte ;
— Prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 novembre 2017 ;
— Condamné M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 10 040 000 Fcfp au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire par le jugement du 18 juin 2012 ;
— Condamné M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] aux entiers dépens.
Un premier pourvoi (n°21-22.357) a été formé contre cet arrêt, le 10 septembre 2021, au nom de M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U], décédé le 30 août 2019.
Un second pourvoi (n°22-16.200) a été formé contre le même arrêt, le 12 mai 2022, par M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], en sa qualité d’héritiers de M. [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U], par M. [W] [I] [B] [F] [D] [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier, et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U], agissant en sa qualité d’héritière.
Par arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a :
— Déclaré irrecevable le pourvoi n°K 21-22.357 ;
— Déclaré irrecevable le pourvoi n°P 22-16.200 en ce qu’il a été formé par M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] en son nom personnel ;
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il prononce la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 novembre 2017, condamné [C] [Y] dit [A] [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 10 040 000 Fcfp au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire par le jugement du 18 juin 2012 en en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties par la cour d’appel de Papeete ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
— Condamné Mme [Z] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [Z] et la condamner à payer à M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U], la somme globale de 3 000 euros ;
— Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par requête après cassation en date du 1er juillet 2024, M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] demandent à la cour d’appel de Papeete de :
— Infirmer la décision du 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Puis,
— Débouter Mme [K] [Z] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— Condamner Mme [K] [Z] à payer aux consorts [B] [F] [D] [U] ayants droit de [C] [Y] [B] [F] [D] [U] décédé le 30 août 2019 à supporter les dépens d’appel et à payer une somme de 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, Mme [K] [Z] demande à la cour d’appel de Papeete de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2016, à l’exception du montant de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 18 juin 2012,
— Prononcer la liquidation de l’astreinte pour la période de 6 mois fixée par le jugement du 18 juin 2012, soit pour la période du 21 février 2015 au 21 août 2015,
— Condamner solidairement M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1.810.000 FCP au titre de la liquidation de l’astreinte fixé par le jugement du 18 juin 2012,
— Condamner solidairement M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] à payer à Mme [K] [Z] la somme 400.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 31 janvier 2025, M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] demandent à la cour de :
— Infirmer la décision du 30 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Puis,
— Débouter Mme [K] [Z] de sa demande de liquidation d’astreinte,
Ou à tout le moins,
— Liquider l’astreinte au montant de 1 Fcfp,
Et
Vu l’intransigeance de Mme [K] [Z] qui persiste à solliciter une liquidation d’astreintes malgré la réalisation du bornage et des travaux contre les héritiers de [C] [Y] [B] [F] [D] [U],
— Condamner Mme [K] [Z] à payer aux consorts [B] [F] [D] [U] ayants droit de [C] [Y] [B] [F] [D] [U] décédé le 30 août 2019 à supporter les dépens d’appel et à payer une somme de 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu’ils ont exécuté leurs obligations.
Il ressort du dispositif du jugement du 18 juin 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete qu’il a été fait injonction à M. [C] [Y] [B] [F] [D] [U] de démolir, à ses frais, la partie de son mur de clôture qui empiète sur la propriété de Mlle [K] [Z] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard passé ce délai et que la durée de l’astreinte a été fixée à 6 mois.
Il n’est pas contesté que ce jugement n’a pas été signifié. II a cependant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 14 août 2014. Mme [Z] prétend que cet arrêt a été signifié le 21 janvier 2015. Si la preuve de cette signification n’est pas rapportée les appelants ne la contestent pas.
Les appelants sont les ayant droits de M. [C] [Y] [B] [F] [D] [U] dont il est indiqué qu’il est 'aujourd’hui décédé’ Sans que soit justifié la date de ce décès. Il ressort cependant de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mars 2024 que M. [C] [Y] [B] [F] [D] [U] est décédé le 30 août 2019.
Les appelants reconnaissent dans leurs conclusions que, de son vivant, M. [C] [Y] [B] [F] [D] [U] n’a pas satisfait à l’obligation de travaux ordonnée par le jugement du 18 juin 2012 puis l’arrêt confirmatif du 14 août 2014.
Le procès verbal de constat en date du 8 juin 2017 avait d’ailleurs permis de constater que le mur qui constituait la limite séparative entre les lots 2 et 3 du lotissement [Adresse 7] avait été en partie démoli et que la portion de mur restée en place faisant 18,29 m dont 8,32 m empiètaient chez la requérante.
Ils font cependant valoir qu’ils ont, de leur côté, satisfait à cette obligation et de ce fait, ils demandent à la cour, au vu de leur bonne foi, de ne pas prononcer de liquidation d’astreinte ou de la limiter à un franc symbolique.
Ils communiquent à ce titre une étude de délimitation effectuée par un géomètre à leur demande le 1er juillet 2024 et un courriel envoyé par M. [W] [B] [F] [D] [U] à son conseil le 8 août 2024 lui indiquant que les travaux étaient terminés.
Cependant, il y a lieu à liquidation dès lors que l’injonction assortie de l’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. C’est seulement si l’obligation a été exéctuée dans le délai imparti et selon les conditions fixées par le juge, avant le point de départ de l’astreinte, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de celle-ci.
D’autre part les appelants n’exposent aucun élément permettant de justifier le retard dans l’exécution de cette injonction alors que seul peut être pris en compte pour apprécier le montant de l’astreinte le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La bonne foi telle qu’ils invoquent à savoir celle ayant guidé leur propre action après le décès de leur auteur et alors que le délai d’exécution de l’obligation assorti d’une astreinte était largement expiré est inopérante pour voir justifier l’absence de prononcé d’une astreinte ou une limitation de celle-ci.
Il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte.
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant l’obligation au paiement de l’astreinte est devenue exécutoire. Si la décision de première instance condamnant au paiement d’une astreinte n’a pas été signifiée, celle-ci a fait l’objet d’un arrêt confirmatif qui a été signifié ; dès lors rien ne s’oppose à ce que le créancier de cette astreinte introduise une demande tendant à sa liquidation.
En l’espèce, la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 14 août 2014 a été effectuée le 21 janvier 2015, date non contestée par les parties.
A la date du constat du 8 juin 2017 l’obligation de faire n’était pas respectée de sorte que l’astreinte a couru pendant 6 mois à compter du 21 février 2015, date non contestée par les parties;
L’astreinte de 10 000 Fcfp par jour prononcée porte sur 181 jours, soit une somme de 1 810 000 Fcfp.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me James Lau, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation , contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 30 novembre 2016 en ce qu’il a :
— Prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2015 au 27 mai 2015 ;
— Condamné M. [C] [Y] dit '[A]' [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 950 000 Fcfp ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Prononce la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 février 2015 au 21 août 2015;
Condamne solidairement M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 1 810 000 Fcfp ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [H] [G] [B] [F] [D] [U], M. [W] [I] [B] [F] [D] [U] et Mme [L] [E] [J] [B] [F] [D] [U] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me James Lau, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit .
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé :V. LE PRADO Signé:C. GUENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Antériorité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Préavis ·
- Usine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Hôpitaux ·
- Handicap ·
- Salariée ·
- Secrétaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Musique ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Juge-commissaire ·
- Convention réglementée ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Facture
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Presse ·
- Position dominante ·
- Titre ·
- Offre ·
- Diffusion ·
- Éditeur ·
- Information ·
- Marché pertinent ·
- Aval
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Vétérinaire ·
- Responsable ·
- Accident du travail ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Charges ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Compteur ·
- Tiers saisi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- In solidum ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.