Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00091
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXS3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 04 juillet 2025
Madame [T] [R]
née le 11 juillet 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SA HABITAT DAUPHINOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Adrien GASCON, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 16 juillet 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Frédéric STICKER, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 septembre 2025 suite à prorogation du 06 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13/12/2022, la société [Adresse 6] a donné à bail à Mme [R] un appartement de type 4 sis à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 518,40 euros.
Le 25/06/2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation d’avoir à cesser des troubles de voisinage.
Saisi le 16/08/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a, principalement, par jugement du 27/03/2025 :
— prononcé la résiliation du bail et ordonné à Mme [R] de libérer les lieux dans le délai de huit jours ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [R] à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 09/04/2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Le 24/04/2025, la société Habitat Dauphinois lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 04/07/2025, Mme [R] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Habitat Dauphinois aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— il lui est reproché les agissements de son ancien compagnon, M. [G], (musique à fort volume, vrombissement de moteur, insultes, incendie chez les époux [U] le 10/06/2024) ;
— elle n’est pas responsable du comportement de ce dernier sur la voie publique ;
— les faits sont insuffisamment caractérisés ;
— seule une partie des voisins se plaignent ;
— elle justifie donc d’un moyen sérieux de réformation ;
— elle-même a quatre enfants avec des revenus modestes et n’a pas de solution de relogement, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives ;
— l’exécution du jugement avant que la cour d’appel statue constitue une violation de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Habitat Dauphinois, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le locataire doit s’assurer du comportement des personnes qu’il héberge ;
— les troubles de voisinage occasionnés par M. [G] sont établis par les attestations de voisins ;
— la requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
— son expulsion ne présente pas de risque de conséquences manifestement excessives, Mme [R] percevant des aides sociales de 2.581 euros par mois ;
— elle n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne fait pas état d’éléments postérieurs au jugement ;
— le droit au logement n’est pas absolu et l’expulsion est en l’espèce justifiée par un motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Concernant les moyens sérieux de réformation, le contrôle dévolu au premier président ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées et des preuves à l’appui.
En l’espèce :
— le contrat de bail reprend le règlement intérieur de l’ensemble immobilier, régissant non seulement les parties privatives, mais aussi celles communes, ainsi que les espaces verts, voiries et aires de stationnement ;
— il s’impose aux locataires ainsi qu’à tout occupant ;
— il prohibe les nuisances sonores, limite la vitesse de circulation des véhicules dans la résidence, et prévoit que « le locataire s’engage à disposer paisiblement et raisonnablement des lieux loués et de leurs dépendances. De ce fait, tous les bruits et toutes les odeurs, quelle que soit la source, la nature, l’intensité, la répétition et l’horaire à laquelle ils interviennent sont interdits » ;
— dès lors, les nuisances sur la voirie privée de la résidence sont répréhensibles ;
— le premier juge a relevé, au vu des attestations versées aux débats, que M. [G], père des quatre enfants de la locataire, était à l’origine de troubles de voisinage multiples, (vrombissement du moteur de son véhicule la nuit, musique de l’autoradio à un niveau très élevé, alors qu’il est garé devant le domicile, insulte à l’égard du voisinage).
Il s’agit là d’une analyse factuelle, dont l’appréciation échappe au pouvoir du juge des référés, seule la cour statuant au fond ayant compétence pour le faire.
Il en résulte que la requérante ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonnée. En tout état de cause, Mme [R], n’ayant pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, ne fait pas état d’élément nouveau survenu depuis l’audience du 30/01/2025, la demande d’expulsion étant connue à cette date.
Enfin, il n’y a pas lieu, au stade du présent référé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 27/03/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [R] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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