Infirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 avr. 2024, n° 22/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 avril 2022, N° 19/05461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03364 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZK7
[O] [I]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/05461
****
APPELANTE :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 octobre 2018, Mme [O] [I], salariée de la société [9] (la société) en tant que responsable technique et commerciale, a complété un formulaire de déclaration mentionnant deux faits accidentels, survenus dans les circonstances suivantes :
Date : 24 avril 2018 ; Heure : 17h30 ;
Lieu de l’accident : sur la route entre deux rendez-vous vétérinaires entre [Localité 8] et [Localité 4] ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime se rendait à une réunion professionnelle avec un groupe de vétérinaires ;
Nature de l’accident : annonce téléphonique du responsable de la victime lui indiquant qu’elle serait redevable d’une prime de 7 348 euros, somme versée en décembre 2017 ;
Siège des lésions : choc émotionnel aigu, traumatisme psychologique lié au travail ;
Nature des lésions : insomnie, idées noires, tremblements, crises de larmes, malaise, logorrhée ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 19h00 ;
Accident décrit par la victime.
Date : 26 avril 2018 ; Heure : 18h00 ;
Lieu de l’accident : bureau de travail à domicile ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime assistait à une conférence téléphonique obligatoire car annonce importante ;
Nature de l’accident : annonce téléphonique indiquant une nouvelle sectorisation et probablement un plan social économique ;
Siège des lésions : choc émotionnel aigu, traumatisme psychologique lié au travail ;
Nature des lésions : insomnie, idées noires, tremblements, crises de larmes, malaise, logorrhée ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 19h00 ;
Accident décrit par la victime.
Mme [I] a indiqué que la société refusait de déclarer les accidents du travail alors qu’elle en a été informée le 27 avril 2018.
Le certificat médical initial établi le 27 avril 2018 par le docteur [D] fait état d’un 'traumatisme psychologique au travail', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2018.
Par décision du 4 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge les faits accidentels déclarés, au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2019, Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de l’accident lors de sa séance du 28 mai 2019.
Mme [I] a alors porté le litige devant le tribunal de grande instance de Nantes le 30 juillet 2019.
Par jugement du 8 avril 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté Mme [I] de son recours ;
— condamné Mme [I] aux dépens ;
— rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 30 mai 2022 par communication électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier. L’appel est en conséquence recevable.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
— réformer ledit jugement ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 mai 2019 notifiée par courrier du 31 mai 2019 ;
— dire que les accidents subis les 24 et 26 avril 2018 par Mme [I] doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 avril 2022 ;
— débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses sinistres ;
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel des faits survenus les 24 et 26 avril 2018 :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s’il émane d’un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, Mme [I] expose qu’elle a été engagée initialement par la société [7] suivant contrat du 1er octobre 2010, puis que son contrat de travail a été repris par la société [9] le 1er février 2013 ; que suite à une restructuration interne, son secteur a été supprimé et elle a quitté la région parisienne pour s’établir dans l’ouest afin de préserver son emploi ; qu’elle a acquis avec son conjoint une maison à [Localité 5] en juillet 2017 ; qu’en décembre 2017, elle a bénéficié d’une prime sur objectif à hauteur de 7 348 euros ; que le mardi 24 avril 2018 à 17h30, alors qu’elle se trouvait en voiture entre [Localité 8] et [Localité 4] pour se rendre à une réunion professionnelle, son responsable lui a annoncé par téléphone qu’elle devait rembourser le montant de cette prime ; qu’elle a été bouleversée par cette annonce ; que son collègue, M. [Y], qui a organisé avec elle cette réunion, a constaté l’état de choc dans lequel elle s’est trouvée ; que dès le lendemain elle a écrit à son responsable ; que le 26 avril 2018, lui a par ailleurs été annoncée la suppression de son poste et un plan social, cette situation conduisant à un nouveau changement de secteur la concernant ; qu’elle s’est trouvée complètement anéantie ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 27 avril 2018, incapable de tenir un entretien téléphonique avec le service des ressources humaines ; que cet arrêt est directement lié au choc émotionnel vécu les 24 et 26 avril 2018 ; qu’elle a finalement été licenciée pour motif économique ; que le CHSCT a demandé une expertise suite aux troubles psychosociaux connus au sein de la société ; que les témoignages de M. [Y] et Mme [G], écartés par le tribunal, ont toute valeur probante ; que son traumatisme a été constaté médicalement; qu’un accident du travail peut être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, un burn out ; que la seule condition est que soit mis en évidence un événement soudain, pouvant être daté, qui serait la 'goutte d’eau qui fait déborder le vase’ ; que les événements des 24 et 26 avril, même s’ils s’inscrivent dans un contexte de conditions de travail dégradées, constituent bien une suite d’événements soudains qui a été la cause de la dégradation de son état de santé.
La caisse réplique qu’il ressort des éléments fournis par Mme [I] une dégradation progressive de ses conditions de travail incompatible avec la qualification d’accident ; que dans le mail qu’elle a adressé à son responsable, Mme [I] fait état de ce que 'les choses s’accumulent', 'c’est la goutte d’eau', d’un harcèlement et d’un acharnement personnel ; que le tribunal a confirmé le refus de prise en charge au motif qu’il n’y avait pas de soudaineté avérée du fait accidentel.
Sur ce :
Il est constant que Mme [I] travaillait en binôme avec M . [Y] sur les départements 35, 44 et 49.
Mme [I] produit deux attestations décrivant son état psychologique et physique dans les suites des événements relatés :
— M. [Y] (pièce n°3 de l’appelante) : 'atteste sur l’honneur que le mardi 24 avril 2018, Mme [I] m’a rejoint aux environs de 17h30/18h00 à l’hôtel [6] à [Localité 4] pour réunion professionnelle organisée par notre laboratoire pour des vétérinaires.
J’ai pu constater en préparant cette réunion que Mme [I] était en état de choc, déprimée et tremblait en pleurant'.
— Mme [C] [G] (pièce n°5 de l’appelante) : 'atteste sur l’honneur que Mme [I] m’a téléphoné le jeudi 26 avril 2018 aux alentours de 18h30/19h00 suite à l’annonce fait en réunion webex par le directeur France de chez [9] qu’une réorganisation allait être mise en place suivie d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Mme [I] était choquée, elle faisait une crise de larmes car elle était directement impactée. Au vu de la réorganisation annoncée supprimant une force de vente en binôme, son poste serait modifié d’un point de vue géographique, son département d’habitation ne ferait potentiellement plus partie de son secteur'.
Comme relevé par les premiers juges, ces attestations ne respectent pas le formalisme prévu par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il demeure cependant que les règles que cet article édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte qu’il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme. (1re Civ., 14 février 2023, pourvoi n°23-11.641)
Sur le fond, il apparaît que ces attestations sont précises et circonstanciées ; elles démontrent l’état psychologique altéré de Mme [I] dans les suites immédiates des deux annonces reçues par l’intéressée. Il est indifférent que les attestants n’aient pas été présents physiquement aux cotés de Mme [I] au moment même de ces annonces. C’est à tort que les premiers juges leur ont dénié toute valeur probante.
En tout état de cause, M. [Y] a régularisé le 4 janvier 2023 une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile (pièce n°20 de Mme [I]) reprenant les termes de la précédente tout en ajoutant que lors de la réunion du 24 avril 2018, Mme [I] n’avait pu intervenir compte tenu de son état.
Mme [I] a du reste écrit par mail à son responsable le 25 avril 2018 à 8h25 (pièce n°4 de l’appelante) en indiquant '[V], je ne vais pas bien’ après être revenue en détail sur son incompréhension de la demande de remboursement de la prime, pour laquelle elle s’inquiétait des modalités.
Le certificat médical initial établi par son médecin traitant, le docteur [D], est daté du 27 avril 2018 et mentionne un 'traumatisme psychologique au travail', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2018.
Ce médecin atteste en outre le 4 octobre 2018 avoir vu Mme [I] le 27 avril 2018, que celle-ci lui a dit avoir subi un choc émotionnel aigu dans le cadre de son travail. Il confirme qu’elle avait dû venir accompagnée de son conjoint et qu’elle présentait des troubles psychologiques avec notamment des pleurs et tremblements. Il constate depuis cette date un état anxieux et dépressif encore présent le 4 octobre 2018 et indique que celui-ci nécessite un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.
S’il ressort des éléments du dossier que les conditions de travail de l’intéressée s’étaient dégradées de manière progressive au cours des mois précédents, l’origine de l’effondrement psychologique de Mme [I] est néanmoins clairement identifié comme se rapportant aux annonces des 24 et 26 avril 2018, dont les conséquences tant financières que personnelles étaient importantes.
Mme [I] justifie ainsi d’une altération brutale de son état de santé à la suite d’événements précis survenus les 24 et 26 avril aux temps et lieu du travail, laquelle a été constatée médicalement dans un temps très proche.
Mme [I] bénéficie par conséquent de la présomption d’imputabilité, la caisse ne justifiant par ailleurs d’aucune cause étrangère au travail à l’origine de la lésion considérée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, l’accident déclaré le 3 octobre 2018 par Mme [I], concernant les événements des 24 et 6 avril 2018, devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La caisse sera condamnée à lui verser la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que l’accident déclaré le 3 octobre 2018 par Mme [O] [I], concernant les événements des 24 et 6 avril 2018, doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à Mme [O] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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