Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02681 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJKG
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Rectification du jugement N°RG 21/01597 rendu le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°21/01597) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
Lieudit [Adresse 3]
assistée de Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 26 août 2019, la SASU [1] [Localité 2] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le même jour concernant Mme [Y] [V], engagée en qualité d’employée de magasin, dans les termes suivants : 'préparation de commandes, se serait fait un claquage à l’aine droite'.
2- Le certificat médical initial établi le 27 août 2019 mentionnait une : "douleur fesse droite, grand trochanter droit et adducteur droit + sciatique droite'.
3- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, a par courrier du 11 juin 2021, informé Mme [V] que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 30 juin 2021.
4- Par courrier du 29 juillet 2021, la CPAM de la Gironde a informé la société [1] [Localité 2] que le taux d’incapacité permanente de Mme [V] était fixé, à compter du 1er juillet 2021, à 10% en raison de 'séquelles de lombalgies post-effort de soulèvement à type de douleurs et gêne fonctionnelle modérée du rachis lombaire sur état antérieur évoluant pour son propre compte'.
5- Le 18 août 2021, la société [1] [Localité 2] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle a maintenu le taux d’incapacité à 10% lors de sa séance du 9 novembre 2021.
6- Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2021, la société [1] [Localité 2] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
7- Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposable à la société [1] [Localité 2] la décision de la CPAM de la Gironde attribuant à Mme [Y] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% suite à la 'maladie professionnelle’ (sic) dont elle a été reconnue atteinte le 26 août 2019,
— condamné la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens.
8- Par courrier recommandé du 31 mai 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
A titre principal,
— fixer à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur et le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit ordonnée en application des articles R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale une mesure de consultation médicale,
En toute hypothèse,
— débouter la société [1] [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] [Localité 2] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Gironde attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Mme '[Localité 2]''[les parties s’accordant à l’audience pour retenir qu’il convient de lire '[V]' et non '[Localité 2]']. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les séquelles de Mme [V] en lien avec l’accident du travail du 26 août 2019 justifient un taux d’IPP de 5% au regard des observations du docteur [C] et du barème indicatif d’invalidité. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Mme [V] et d’ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire avec une mission qu’elle propose.
12- Au cours des débats, la cour a recueilli les observations des parties concernant l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris, lequel évoque une 'maladie professionnelle’ alors qu’il s’agit d’un 'accident du travail', les parties exprimant leur accord pour qu’une rectification soit effectuée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
13- L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
14- Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
15- En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement entrepris que celui-ci est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué, à plusieurs reprises, qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, alors qu’il s’agit d’un accident du travail. Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’IPP
Moyens des parties
16- En se fondant sur les articles R.142-1-A et R.434-32 du code de la sécurité sociale, sur l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 et sur les décisions rendues en suivant par la même juridiction, la CPAM de la Gironde soutient que le tribunal ne pouvait pas déclarer la décision fixant le taux d’IPP de la victime inopposable à l’employeur en retenant le défaut de communication du rapport médical de la CMRA à son médecin conseil et qu’il ne pouvait, le cas échéant, que considérer qu’au regard des pièces produites et communiquées à l’employeur le taux d’IPP retenu n’était pas justifié.
Elle prétend qu’elle a transmis, le 6 juin 2023, au médecin conseil de la société [1] [Localité 2] le rapport de la CMRA par le biais de la plate-forme sécurisée PETRA.
Elle explique que par courrier officiel du 11 avril 2025, son conseil a demandé au conseil de la société la confirmation de la bonne réception du rapport sans recevoir la moindre réponse. Elle précise que par courrier recommandé du 5 juin 2025, réceptionné le 10 juin 2025, le rapport médical a été adressé au médecin conseil de l’employeur.
17- En se fondant sur l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la société [1] [Localité 2] fait valoir qu’elle a vainement demandé que le rapport établi par la CMRA soit transmis à son médecin conseil. Elle affirme qu’en cause d’appel, la caisse ne rapporte toujours pas la preuve de l’envoi et de la réception de ce rapport médical complet des médecins de la CMRA au Dr [C].
Réponse de la cour
18- Il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas de recours préalable :« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet».
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que: « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande''.
Par ailleurs, l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale organise la transmission des documents médicaux. Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du même code et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de 10 jours à compter de la notification qui lui a été faite de la décision désignant l’expert, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur (CSS, art. R. 142-16-3 ).
19- Jusqu’au 31 décembre 2019, ces différents rapports médicaux ou documents étaient transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (CSS, art. R. 142-16-3 ).
Si l’organisme n’avait pas transmis au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire ni adressé une copie au médecin désigné par l’employeur, la décision de la caisse était jugée alors inopposable à l’employeur( Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n° 13-20.926 . – Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-17.544 , préc. n° 103).
Depuis le décret du 30 décembre 2019 , 'la transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : « secret médical ». Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données ' (CSS, art. R. 142-1-A, IV) .
Dans un avis rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2, et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pris dans leur nouvelle rédaction, ne sont assortis d’aucune sanction et sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Elle en conclut que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code susvisé et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport sus visé en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ( Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 21-70.007 , avis n° 15009, préc. n° 104).
Cette solution a été confirmée :
* d’abord au stade du recours préalable, la Cour de cassation a estimé que ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînaient l’inopposabilité de la décision implicite de rejet de la caisse à l’égard de l’employeur et qu’aucune disposition n’autorisait l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939 , préc. n° 103),
* ensuite au stade de l’expertise ou de la consultation ordonnée par le pôle social, la Cour de cassation a considéré que le défaut de transmission à l’expert, désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service de contrôle médical de la CPAM n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n°22-15.93).
De ce fait, il appartient au juge de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge.
Il en résulte que l’organisme qui ne transmet pas le rapport médical s’expose ainsi à voir sa décision remise en cause s’il ne fournit pas les éléments demandés ( Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-15.932 : JurisData n° 2024-008271 ; JCP S 2024, 1264 , note A. Bouilloux)."
20- Au cas particulier, il n’est pas contesté qu’au stade amiable le médecin conseil de l’employeur n’a pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable en dépit de ses demandes présentées à cette fin auprès de la CPAM.
21- Comme il a été indiqué ci-dessus, il est admis que l’absence de transmission de ce rapport dans le cadre du recours précontentieux ou devant le premier juge n’est assortie d’aucune sanction sauf au juge à en tirer toutes les conséquences.
22- Il en résulte donc que le jugement attaqué prononcé le 9 mai 2023, – antérieurement aux deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 11 janvier et 6 juin 2024 pré-cités – doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] [Localité 2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde d’attribution à Mme [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
23- La société [1] [Localité 2] doit donc être déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision tirée du défaut de communication à son médecin – conseil, le docteur [C], du rapport établi par la CMRA.
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
24- La CPAM de la Gironde fait valoir que contrairement à ce que prétend la société [1] [Localité 2], elle justifie avoir transmis par courrier recommandé le rapport d’évaluation des séquelles de la CMRA au médecin conseil de la société. Elle affirme que cette communication faite le 10 juin 2025 permettait au docteur [C] de disposer du temps nécessaire pour communiquer son avis avant la présente audience. Elle fait observer qu’il n’a pas critiqué le rapport d’évaluation des séquelles, que la société [1] [Localité 2] ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l’analyse et les conclusions retenues par la CMRA et qu’ainsi le recours à une expertise n’est pas justifié. Elle rappelle que l’avis rendu par la CMRA s’impose à la caisse de sorte qu’il y a lieu de juger le taux d’IPP de 10% opposable à la société [1] [Localité 2]. Subsidiairement, elle explique qu’elle ne peut pas avoir connaissance des éléments médicaux qui sont détenus uniquement par le service médical de sorte qu’elle ne peut les verser aux débats. Elle estime qu’une mesure de consultation médicale est suffisante, si la cour devait recourir à une mesure d’instruction, puisque la fixation du taux d’IPP ne nécessite pas d’investigations complexes.
25- La société [1] [Localité 2], rappelant les dispositions de l’article 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire et sur les observations médicales de son médecin expert, affirme qu’il existait un état antérieur important dans le dossier de Mme [V] de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à 5%. Subsidiairement, elle considère qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de Mme [V] de sorte qu’une expertise médicale doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
26- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
27- Aux termes de l’annexe I à l’article L. 434-32 du code de la sécurité sociale:
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
[…]
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable. »
28- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).
29- En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 août 2019 mentionnait une : "douleur fesse droite, grand trochanter droit et adducteur droit + sciatique droite'.
30- Il résulte du courrier du 29 juillet 2021, portant notification à la société [1] [Localité 2] du taux retenu que pour fixer le taux d’IPP de Mme [V] à 10% le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a retenu qu’il existe des 'séquelles de lombalgies post-effort de soulèvement à type de douleurs et gêne fonctionnelle modérée du rachis lombaire sur état antérieur évoluant pour son propre compte'.
31- Il y a lieu de rappeler que le point 3.2 du guide barème, relatif au rachis dorso-lombaire indique :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
32- Dans son avis médico-légal du 19 octobre 2021, le Dr [C], médecin conseil de la société [1] [Localité 2] a indiqué que :
— il existe 'un état antérieur à savoir, une discopathie dégénérative lombaire documentée par IRM du 30 septembre 2019, qui retrouvait cette discopathie avec en plus une déshydratation discale et une saillie discale postérieure sans compression significative';
— il y a eu un EMG le 18 décembre 2019 mais le résultat n’a pas été fourni;
— le 5 août 2020, une nouvelle IRM a été effectuée et a révélé une discopathie dégénérative L4-L5 sans signe de conflit;
— l’examen a eu lieu le 8 juin 2021, à près de deux ans de l’accident;
— la salariée décrit des douleurs lombaire. L’examen clinique ne met pas en évidence d’anomalie neurologique mais les réflexes n’ont pas été recherchés, le signe de Lasègue non plus, ni le Léri. Il y a juste une douleur à la palpation de la région L5-S1 latéralisée à droite, un enraidissement avec un Schober limité à 12 cm;
— l’accident du 26 août 2019 est survenu sur un état antérieur caractérisé, à savoir une dégénérescence discale avérée importante,
— 'seul un taux au combien maximum de 5% devait être retenu'.
33- La cour relève que :
— il n’est pas contesté que Mme [V] souffrait d’un état antérieur;
— cet état antérieur était connu puisque le médecin conseil de la CPAM de la Gironde l’a pris en compte afin de déterminer le taux d’IPP de Mme [V];
— le docteur [C] a émis un avis au regard du rapport d’évaluation du taux d’IPP fait par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde dont la transmission n’a fait l’objet d’aucune contestation;
— que malgré l’avis émis par le Dr [C], la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10%;
— les douleurs déclenchées par l’accident du travail sur un état antérieur peuvent, dans une certaine mesure, gêner une fonctionnalité des mouvements du rachis lombaire,
— qu’en application du barème précité, la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes justifient un taux d’IPP allant de 5 à 15%;
— que la CPAM de la Gironde justifie avoir communiqué en juin 2025 (AR signé) le rapport médical de la CMRA au Dr [C] sans que celui-ci n’émette depuis lors un nouvel avis pour soutenir la contestation de l’employeur;
34- La cour considère, au regard de tous ces éléments, qu’en retenant un taux d’IPP de 10%, la CPAM de la Gironde a tenu compte non seulement des séquelles conservées par Mme [V] mais également de son état antérieur, l’employeur n’apportant aucun élément médical pertinent de nature à remettre en cause cette évaluation. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise médicale, voire de consultation médicale, qui ne peut venir palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il convient de fixer à 10% le taux d’IPP de Mme [V] opposable à l’employeur.
Sur les frais du procès
35- Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de la Gironde aux dépens. La société [1] [Localité 2] doit être condamnée aux dépens de première instance.
36- La société [1] [Localité 2] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance. En revanche, l’équité conduit à débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du jugement N°RG 21/01597 rendu le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et dit qu’au lieu de 'maladie professionnelle’ indiquée à plusieurs reprises dans l’exposé du litige et dans le dispositif, il y a lieu de lire 'accident du travail',
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023, ainsi rectifié, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [1] [Localité 2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde attribuant Madame [Y] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la suite de l’accident du travail déclaré le 26 août 2019,
Déboute la SAS [1] [Localité 2] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la société [1] [Localité 2] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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