Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 mai 2022, N° 21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°66
N° RG 22/03893 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4EY
M. [O] [N]
C/
S.A.R.L. [7]
Sur appel du jugement de départage du C.P.H. de [Localité 9] du 30/05/2022
RG : 21/00019
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Erwan LE MOIGNE,
— Me Géraldine MARION
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le 31 Août 1970 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Katia BENSEBA substituant à l’audience Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
M. [O] [N] a été engagé par la société SARL [7] selon contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 4 juin 2018 au 8 février 2019 en qualité de monteur-échafaudeur.
A compter du 9 février 2019, il a été engagé en contrat à durée indéterminée pour le même emploi avec une reprise d’ancienneté de 8 mois et 1 semaine.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle la métallurgie de l’Isère.
M. [N] a exercé ses fonctions sur le Chantier naval de [Localité 9].
Le 4 avril 2019, M. [N] a été rappelé à l’ordre pour non port de harnais.
Le 10 avril 2019, M. [N] a reçu un avertissement pour non-respect des consignes élémentaires de sécurité ce dernier ayant effectué des interventions dans des capacités non éclairées sans avoir allumé son détecteur de gaz.
Les 5 juillet 2019 et 8 juin 2020, M. [N] a été victime d’accidents du travail.
Le 16 septembre 2020, entre 8H00 et 9H00 sur le pont 8 avant du navire C 34 Symphony of the Seas auquel M. [N] était affecté, un contrôleur de la société [7] a constaté une zone balcon P8 tribord accessible à tous les coréalisateurs présents sur le navire et présentant une absence totale de sécurité collective sans balisage ni équipe sur site faisant courir un risque majeur de chute en hauteur, l’équipement de sécurité collective ayant été totalement démonté.
Par lettre du même jour remise en main propre contre décharge, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 septembre suivant. Dans l’attente, il a été affecté à des chantiers de préparation de commandes d’échafaudages.
Le 23 septembre 2020, M. [N] a été victime d’une rechute d’accident de travail. Son arrêt de travail a été prolongé le 8 octobre 2020.
Le 8 octobre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [6] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par lettre simple du 21 octobre 2020, M. [N] a contesté son licenciement l’estimant injustifié.
Le 15 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 10 471 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
Subsidiairement
— 6 108 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— 3 490,34 € à titre d’indemnité de préavis,
— 349,03 € à titre de congés payés afférents,
— 1 018 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la capitalisation des intérêts et le bénéfice de l’exécution provisoire
Par jugement de départage en date du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que le licenciement de M. [N] n’est pas discriminatoire,
— Dit que le licenciement de M. [N] est intervenu pour faute grave,
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6],
— Condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel le 24 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, l’appelant sollicite :
— Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble des dispositions énoncées dans le déclaration d’appel, à savoir :
— Dit que le licenciement de M. [N] n’est pas discriminatoire ;
— Dit que le licenciement de M. [N] est intervenu pour faute grave ;
— Débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes tendant à la nullité du licenciement à titre principal et à la reconnaissance du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi qu’aux conséquences indemnitaires desdites demandes,
— Débouté M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [N] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement de M. [N] est nul pour discrimination en raison de son état de santé,
— Condamner la SARL [6] à payer à M. [N] 10.471,00 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL [6] à payer à M. [N] 6.108,00 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Fixer le salaire moyen à 1.745,17 euros bruts,
— Condamner la société [6] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 1.018,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.490,34 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 349,03 euros bruts au titre des congés payés,
— 2.500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, l’intimé sollicite :
— Confirmer le Jugement du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation, M. [N] soutient à titre principal que son licenciement a été notifié le 8 octobre 2020 dans des conditions qui caractérisent une discrimination en raison de son état de santé comme cela ressort de la chronologie des faits, laquelle démontre que l’employeur a décidé de le licencier après la réception de la prolongation de son arrêt de rechute d’accident de travail du 8 octobre 2020. Il fait valoir avoir été victime de trois accidents du travail et avoir subi des pressions de son employeur afin qu’ils ne soient pas déclarés. Il souligne avoir été victime d’une rechute de son accident de travail le 23 septembre 2020 alors que son employeur l’avait affecté à des tâches de manutentions après l’incident du 16 septembre 2020 lesquelles sont incompatibles avec son état de santé.
Pour confirmation, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, la société intimée rappelle que les deux arrêts de travail du salarié sont inopérants à caractériser des éléments de fait laissant présumer une discrimination. Elle souligne que le médecin du travail l’avait déclaré apte à tout poste sans restriction à la suite de la visite de reprise du 25 septembre 2019 et intermédiaire du 28 août 2020. Elle affirme que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre en amont de la survenance des rechutes de son accident du travail et surtout qu’elle n’a réceptionné l’arrêt de prolongation de son arrêt de travail que le 9 octobre 2020 soit postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement du 8 octobre 2020. Elle réfute en outre tout lien entre le licenciement et ses accidents du travail, lequel n’est, selon elle, pas démonté par l’intéressé.
***
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [N] soutient que son licenciement a été motivé par son état de santé.
Au soutien de ses dires, il fait valoir que :
— il a subi la pression de son employeur pour ne pas déclarer les trois accidents du travail
— qu’à la suite de l’incident du 16 septembre 2020 , il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans mise à pied conservatoire et a été affecté à des tâches de manutention incompatible avec son état de santé puisque souffrant d’une hernie discale dans la région cervicale ainsi que de troubles musculo-squelettiques, consécutifs à son accident du travail et pour lesquels il était toujours en soins,
— que le 23 septembre 2020, il a victime d’une rechute de son accident du travail,
— que le 24 septembre 2020, il se rend, malgré son arrêt de travail, à l’entretien préalable, seul, le salarié devant l’y assister s’étant désisté, et que son employeur lui a indiqué ne pas le sanctionner pour les faits reprochés,
— que le 8 octobre 2020, souffrant toujours de sa hernie discale, son arrêt de travail a fait l’objet d’une prolongation le 8 octobre 2020,
— l’envoi de sa lettre de licenciement pour faute grave est concomitant à la réception de la prolongation de son arrêt de travail pour rechute de accident du travail dont il a été victime en date du 8 octobre 2020.
La cour constate qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir les pressions que le salarié estime avoir subi de son employeur aux fins de ne pas déclarer les accidents du travail dont il a victime les 5 juillet 2019, 8 juin 2020 et la rechute de son accident du travail le 23 septembre 2020. Ce fait n’est pas matériellement caractérisé.
Si M. [N] établit avoir été affecté à des tâches de manutentions reconnues par l’employeur dans ses conclusions en page 4 ' Dans l’attente il sera affecté à des chantiers de préparation de commandes d’échafaudages.' , il ne verse aucun élément médical tel que des préconisations du médecin du travail démontrant une incompatibilité de ces fonctions avec son état de santé et ce, alors même qu’il a été victime de deux accidents du travail antérieurs les 5 juillet 2019 et 8 juin 2020. Ce fait n’est pas suffisamment caractérisé.
Il caractérise en revanche avoir été victime le 23 septembre 2020 d’une rechute d’accident du travail pour une 'épicondylite et épitrochléite gauche-latéralité gauche’ pour laquelle il va bénéficier d’un arrêt de travail du 23 septembre 2020 au 9 octobre 2020.
M. [N] ne produit aucun élément relatif aux prétendues paroles tenues par son employeur lors de l’entretien préalable du 24 septembre 2020 de sorte que ce fait n’est pas établi.
Il résulte de l’arrêt de travail 'accident du travail’ du 8 octobre 2020 de prolongation qu’il a été prolongé jusqu’au 27 novembre 2020 et que la lettre de licenciement pour faute grave est également datée du même jour.
L’engagement de la procédure de licenciement par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable du 16 septembre 2020 est antérieure de 7 jours à son premier arrêt du travail du 23 septembre 2020 pour rechute d’accident du travail.
Surtout, l’analyse du salarié selon laquelle l’employeur a procédé à son licenciement en réaction à la réception de son arrêt de prolongation du 8 octobre 2020 est contredite par les données télétransmises du certificat médical à l’assurance maladie puisque le premier arrêt pour accident du travail de rechute du 23 septembre 2020, lequel courait jusqu’au vendredi 9 octobre 2020 inclus , démontre que son employeur était déjà informé de son arrêt à la date d’envoi de sa lettre de licenciement du 8 octobre 2020. Aussi, la notification de son licenciement ne peut être la conséquence de la réception de son arrêt de prolongation dont il ne démontre nullement la réception par son employeur le jour de l’envoi de sa lettre de licenciement.
M. [N] n’établit donc pas que l’envoi par son employeur de la lettre de licenciement pour faute l’a été en réaction à son arrêt de prolongation de rechute d’accident du travail daté du même jour.
Dès lors, M. [N] échoue à démontrer que les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] de voir prononcer la nullité de son licenciement et la demande indemnitaire subséquente.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2020 , la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave en ces termes :
' (..) Le 16 septembre 2020, entre 8h et 9h, sur le pont 8 avant du navire C34 sur lequel vous êtes affecté, vous êtes intervenu au mauvais endroit ; en effet, vous deviez être en assistance pour le coréalisateur qui pose les baies vitrées entre les cabines et les balcons, et déposer les garde-corps devant les baies vitrées en suivant l’avancement des travaux du coréalisateur, selon la demande d’assistance remise en main propre par le chef d’équipe avant l’intervention.
Ces interventions d’assistance se font normalement après avoir échangé avec le coréalisateur. Or, vous n’avez pas eu cet échange et en lieu et place des garde-corps de baies vitrées, vous avez démonté la totalité des garde-corps des balcons tribord sur 10m de long, sans sécuriser la zone à l’issue de votre intervention.
En conséquence, à votre départ de la zone, les balcons pont 8 tribord étaient accessibles à tous les coréalisateurs présents sur le navire et présentaient une absence totale de sécurité collective, sans balisage ni équipe sur site pour avertir du danger, générant un risque majeur de chute de hauteur (20 mètres environ) sur une longueur d’une dizaine de mètres.
En votre qualité de responsable montage de l’équipe, vous avez la responsabilité de :
— veiller au respect des consignes de sécurité, à votre propre sécurité et à la sécurité de vos collègues de travail, à la qualité du travail réalisé et au respect des procédures qualité ;
— baliser et sécuriser les zones de montage et démontage ;
— monter et démonter ; avec les outils adaptés, des structures d’échafaudage à partir de plans, de notices de montage ou dans les règles de l’art et proposer d’éventuelles actions correctives ;
— rendre compte de votre travail à votre responsable en cours et en’n de tâche, notamment de l’état du chantier et de tout dysfonctionnement (accident du travail, casse ou perte de matériel, écarts sécurité sur les plannings ou de prestation…);
— veiller à l’application de l’ensemble des tâches décrites lorsque vous êtes amené à coordonner l’intervention d’une équipe ;
Vous ne pouvez pas ignorer que le respect des règles et consignes de sécurité est un basique indispensable dans l’exercice de vos fonctions. Vous êtes formé et avez reçu toutes les consignes utiles a’n de maîtriser les règles de sécurité applicables à nos activités.
La sécurisation et le balisage des zones présentant des risques, et en particulier un risque majeur de chute de hauteur qui 'igure parmi les plus importants de nos métiers, et le démontage d 'une protection collective sur un équipement en utilisation sans sécurisation de la zone, constitue des infractions majeures à toutes les règles de sécurité, exposant at un risque de chute mortelle.
Lors de notre entretien, vous avez indiqué avoir démonté l’équipement de sécurité collective portant le code barre indiqué sur votre demande cahier d’assistance.
Il s 'avère que le code barre saisi par le client pour réaliser sa demande était en effet le code barre du garde-corps balcon, mais sa demande écrite était bien l’assistance pour modification des garde-corps des baies vitrées.
Compte tenu de votre expérience, vous auriez du d’une part vérifier la cohérence entre la demande d 'assistance et le garde-corps at déposer ; et en cas de doute sur la demande, vous auriez du contacter le chef d’équipe ou le chef de chantier pour lever l’incertitude.
D’autre part, même en supposant que la demande correspondait a la sécurité collective du balcon, il vous appartenait de préserver la sécurité collective en premier lieu, et donc il était inconcevable de démonter ces garde-corps sans avoir au préalable réalisé un garde-corps en amont du risque de chute.
Vous avez par ailleurs confirmer avoir quitté la zone a’n d’aller chercher du matériel, et avoir donné consigne à l’équipe présente sur place de continuer le démontage ; à votre retour; vous avez constaté le démontage de la sécurité collective et le départ de l’équipe de la zone sans mise en sécurité, et que cette dernière était effectuée par une contrôleuse.
Donc non seulement, vous vous êtes trompé d 'équipement pour votre intervention et vous avez démonté une protection collective sur un équipement en utilisation sans vous poser de questions, mais en outre, vous n 'avez pas réalisé la dangerosité de votre action ; preuve en est, vous n 'avez pas pris la peine de remonter l 'anomalie à votre hiérarchie, et nous avons pris connaissance des faits par la personne en charge du contrôle journalier des échafaudages qui passait dans cette zone au moment des faits et qui a immédiatement alerté le chef d’équipe de la zone qui a, son tour; informé le chef de chantier du navire.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous devons déplorer de votre part le non-respect des règles élémentaires de sécurité. En effet, nous avons du vous sanctionner en avril 2019 pour interventions dans des capacités non éclairées et avec votre détecteur de gaz éteint.
Compte tenu de nos activités , et des sites sur lesquels nous intervenons, le respect des règles de sécurité est un basique incontournable et ne souffre aucune exception, la santé et la sécurité de nos collaborateurs étant en jeu.
Aussi nous ne saurions admettre la répétition de manquements graves à ces règles compte tenu du danger grave que vous faites courir à nos équipes et à vous-même, ainsi qu’aux utilisateurs de nos équipements. En outre, vos manquements mettent en cause le professionnalisme de l’entreprise vis-à-vis d’un patient majeur de l’agence, lui causant nécessairement un préjudice.
L’absence de remise en question suite à la sanction disciplinaire déjà notifiée pour des faits de même nature, et la répétition de ce comportement gravement fautif ne sont pas acceptables, et les explications apportées lors d’un entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions par la présence licenciement pour faute grave.»
La société , qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié reprochant :
— l’intervention du salarié à un mauvais endroit du navire,
— l’absence d’échange avec le co-réalisateur
— de ne pas avoir vérifié la cohérence entre la demande d’assistance et le garde-corps à déposer qui était incompatible et de ne pas avoir contacté le chef d’équipe pour lever l’incertitude
— d’avoir démonter des garde-corps sans avoir préalablement réalisé un garde-corps en amont pour prévenir le risque de chute entraînant une absence de sécurisation de la zone et du danger engendré de ce fait,
— un défaut de remontée de l’anomalie à sa hiérarchie
— de ne pas avoir respecté des règles élémentaires de sécurité
— de porter atteinte au professionnalisme de l’entreprise.
Pour confirmation sur ce point, M. [N] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés soutenant ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
***
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ne retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
En l’espèce, pour une parfaite compréhension, il convient de préciser que M. [N] était affecté avec deux intérimaires sur un chantier de construction d’un navire C34 Symphony of The seas et il devait retirer les garde-corps provisoire lot 482 babord et tribord. M. [W], son supérieur hiérarchique décrit la mission comme suit 'la demande consistait à une assistance de prestataire de pose de baies vitrées. Nous devions déposer les gardes-coprs provisoires ainsi que réaliser le meulage des goujons qui les fixaient sur le pont’ (attestation de M. [W], pièce n°17-employeur et contestation de licenciement M. [N]-pièce n°14-employeur) et ce, afin que les baies vitrées puissent être posées.
Plusieurs griefs sont avancés dans la lettre de licenciement qu’il conviendra d’examiner successivement :
— Sur le grief tiré de l’intervention en assistance du salarié à un mauvais endroit
L’employeur indique dans ses conclusions en page 5 que ' Ce qui est reproché à Monsieur [N] n’est pas de s’être trompé de lieu d’intervention ; encore que cela aurait pu être évité compte tenu des termes clairs de l’ordre de mission qui indiquait bien un retrait des garde-corps pour pause des baies vitrées (..) '
C’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges n’ont pas retenu le premier grief, la société [7] reconnaît dans la lettre de licenciement que le code-barres figurant sur la 'demande échafaudage’ ne correspondait pas à la demande de sorte que cette anomalie initiale n’est pas imputable salariée.
Les premiers juges ayant très justement relevé qu’il résulte du registre des appels du salarié que ce dernier a appelé M. [W], son supérieur hiérarchique, chef d’équipe monteur, dès 8h02 pendant deux minutes.
S’il est vrai que dans son attestation, celui-ci indique ne pas en avoir été informé de cette anomalie initiale (mauvais code-barre) , il n’en demeure pas moins que le doute doit bénéficier au salarié.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
— Sur l’absence de coréalisateur, le démontage de la la totalité des garde-corps des balcons tribord sur 10m de long, l’absence de vérification de la cohérence entre la demande d’assistance et le garde-corps à déposer et l’absence de contact avec le chef d’équipe pour lever l’incertitude en cas de doute
C’est encore par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud’hommes a relevé que le coréalisateur était absent et que le salarié a bien contacté son supérieur hiérarchique, M. [W] , lequel explique avoir été contacté par M. [N] et lui a donné pour instruction de démonter la totalité des garde-corps des balcons de sorte qu’aucune faute ne lui est donc imputable. (Pièces 15 et 17)
— Sur l’absence de sécurisation de la zone et le danger qui en est résulté, le défaut de signalement de l’anomalie, et l’atteinte portée au professionnalisme de l’entreprise
La société reproche à son salarié, en sa qualité de monteur échafaudeur bénéficiant de la classification niveau III échelon 1 coefficient 215 de la convention collective applicable, un manquement aux règles de sécurité ayant mis en situation de risque et de danger le personnel présent sur ce chantier de construction du navire C34 [10], en n’ayant pas sécurisé sa zone de travail, alors que le salarié a été formé en ce sens.
En l’espèce, il résulte de l’article 1 -Conditions d’engagement- du contrat de travail à durée indéterminée de M. [N] que ses attributions sont notamment :
— 'rendre compte de son travail à son responsable en cours et en fin de tâche notamment de l’état du chantier et de tout dysfonctionnement (accident du travail, casse ou perte de matériel, écarts de sécurité, sur les plannings ou de prestation..)
— (…) baliser et sécuriser les zones de montage et de démontage,
— adapter en sécurité et en concertation avec la ligne hiérarchique l’implantation et la structure d’échafaudages simples aux aléas du chantier,
— éventuellement, assumer la responsabilité de petites équipes de monteurs et de manutentionnaires d’un coefficient inférieur,
— veiller au respect des consignes de sécurité, à sa propre sécurité et à la sécurité de ses collègues de travail, à la qualité du travail réalisé et au respect des procédures qualité,
(…)
— remonter à sa hiérarchie les non-conformités et les situations dangereuses (…)'
Les croquis et les photos du navire sur lequel est intervenu M. [N] démontre que la zone d’intervention ( pont 8 avant bâbord-tribord ) de ce dernier se situait à environ 26 m de hauteur ( pièces n°9 et 23).
Au cours de son entretien préalable ayant eu lieu le 24 septembre 2020, M. [N] a expliqué avoir démonté le bon code-barre. Il a expliqué avoir eu besoin d’une rallonge pour meuler les goujons et avoir donné comme consignes aux deux intérimaires de démonter la zone. Puis il a indique qu’à son retour, les intérimaires avaient démonté la zone et étaient partis démonter sur l’autre bord. Il ajoute qu’une contrôleuse qui passait pour sa mission est restée pour protéger. Il conclut en ces termes 'je comprends que je n’ai pas agi dans le bon sens'.(pièce n°12).
M. [N] conteste toutefois désormais sa qualité de responsable d’équipe des deux intérimaires sur le chantier affirmant qu’ils étaient tous deux monteurs échafaudeurs, comme lui. Il estime que sa classification de niveau III échelon 1 coefficient 215 confirme qu’il ne pouvait exercer les fonctions de responsable d’équipe de montage de sorte qu’il ne peut être sanctionné pour une faute commise en cette qualité. Selon lui, les deux intérimaires, lesquelles ont quitté les lieux, ont également commis une faute professionnelle qui leur est personnellement imputable.
S’il est vrai que sa classification niveau III ne prévoit pas la possibilité d 'avoir la responsabilité technique ou l’assistance technique d’un groupe de professionnels ou de techniciens d’atelier du niveau inférieur » laquelle relève du niveau IV contrairement à ce qui est prévu par son contrat , il avait néanmoins admis dans sa lettre de contestation des motifs du licenciement qu’il donnait des consignes à ces deux intérimaires ' Pour plus d’efficacité j’y suis allé moi-même en notifiant aux 2 intérimaires de continuer le démontage de ce garde-corps et me suis absenté 5 minutes. ' ce qui est conforté par les déclarations de M. [H], l’un des deux intérimaires travaillant avec le salarié le jour des faits qui précise que ' le 16 septembre 2020, [O] était notre chef d’équipe, on formait une équipe de 3 avec [Y] [B](..) Il a ensuite réalisé le démontage avec nous puisque nous lui avons imposé de participer et que c’était sous sa responsabilité''.
Aussi, M. [N] ne peut sérieusement tenter de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une prétendue faute des intérimaires alors même qu’il apparaissait, aux yeux de l’un d’entre eux, M. [H], comme le chef d’équipe de ce chantier. Il était donc à ce titre en charge de la mise en sécurité de la zone de travail qui lui était confié selon la demande échafaudage n° 201032406 ( pièce n°9 salarié).
Au surplus, il convient de rappeler également qu’au titre de ses obligations contractuelles, il se devait de 'veiller à la sécurité de ses collègues de travail’peu importe qu’il en soit le responsable.
Par ailleurs, la thèse de M. [N] selon laquelle il avait 'en arrivant ' posé 'un balisage ruban (rubalise) pour interdire l’accès à cette zone de balcons comme il se doit avant chaque intervention (') ' (pièce n° 7 salarié) est contredite par les attestations concordantes et circonstanciées de :
— M. [H] lequel relate que la rubalise devait être posée après démontage des garde-corps’ (…) (…) Je ne comprenais pas que nous devions démonter cette zone et laisser un trou géant. Je lui ai demandé s’il était sûr de lui et il a confirmé que c’était bien là, qu’après démontage, on mettrait de la rubalise (..) '
— et celle de M. [W], son responsable hiérarchique ' (…) J’ai appelé de suite M. [N] pour savoir où il était et pourquoi avait-il laissé la zone dans cet état. Il m’a répondu qu’il était parti chercher de la rubalise (…) ' (Pièce n°17 et 18)
— et ses propres affirmations figurant dans sa lettre de contestations du licenciement ' 'À mon retour, quelques minutes plus tard, j’ai la stupeur de constater l’absence des 2 intérimaires partis en laissant le site de balcon sans garde-corps et non sécurisé. J’ai immédiatement appelé mon responsable Monsieur [R] [W] pour lui signaler leur absence et la non sécurisation et lui demander de les appeler tout en posant un balisage au niveau du balcon concerné’ (pièce n°7 salarié).
Il est également acquis que lors du passage de la contrôleuse, la zone était restée sans surveillance, M. [N] et les deux intérimaires n’étaient pas présents à son arrivée, peu importe les motifs de leurs absences.
Il ressort en outre des pièces versées en procédure, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, que s’agissant de l’absence de sécurisation de la zone et du danger engendré de ce fait, M. [N] avait reconnu s’être absenté dans son courrier du 21 octobre 2020, et, lors de son retour, avoir eu 'la stupeur de constater l’absence des deux intérimaires partis en laissant Ie site du balcon sans garde-corps et non sécurisé . (…)'. I1 précise également qu’à son retour, 'était aussi présente une contrôleuse (…) qui venait de constater l’absence de sécurisation.'
La thèse du salarié selon laquelle il expose s’être absenté avec l’accord de son responsable est démentie par l’analyse du registre de ses appels avec M. [W], laquelle laisse apparaître que le dernier appel sortant a été passé à 8h22 et que deux appels entrants, donc provenant de M. [W], ont été passés à 8h25 et 8h40. Il résulte également que le salarié a reçu trois appels manqués de '[R] [W]' à 9h03, 9h04 et 9h06 avant que M. [N] ne le rappelle à 9h11.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est donc pas établi que M. [N] ait informé M. [W] de son absence du site, étant précisé qu’il affirme s’être absenté 5 minutes, soit peu de temps avant 9h.
L’exploitation de ce registre d’appels corrobore le témoignage de M. [W] duquel il ressort qu’il a été prévenu de l’absence de sécurisation de la zone par la contrôleuse, être intervenu immédiatement sur le site, avoir constaté l’absence de l’équipe et avoir appelé M. [N] pour savoir où il était.
Il en résulte que M. [N] n’a donc pas informé M. [W] de cette absence de sécurisation. Ce grief est dès lors établi.
Les déclarations concordantes de M. [W] et M.[H] ne sont pas utilement contredites par la capture écran produite aux débats en pièce n° 15- échanges SMS entre une dénommée [T] [L] et M. [N], laquelle est insuffisante en ce qu’il ne peut lui être accordé force probante.
En effet, aucune constatation relative aux conditions dans lesquelles ces échanges ont été obtenus, aucun numéro de téléphone n’y figure et elle est produite sans le message préalable auquel il est répondu de manière tronquée 'Non mais c’est pas du tout ce qu’il s’est passé (…) ' et sans connaissance de la date de l’échange.
En outre et si M. [N] conteste la superficie de la zone non protégée, force est néanmoins de relever qu’il reconnaît qu’une partie n’était pas sécurisée '(..) Seul le dernier balcon sur lequel nous intervenions s’est trouvé quelques minutes sans sécurité, balcon qui était de toute façon interdit d’accès par le 1er balisage', balisage qui, comme il a été vu précédemment n’a pas été posé.
Il est acquis qu’à l’arrivée de la contrôleuse affectée à la sécurité sur la zone litigieuse, celle-ci était sans surveillance alors que les garde-corps avaient été démontés, que le site n’était pas sécurisé, et que ni le salarié, ni les deux intérimaires qui travaillaient avec lui n’étaient présents étant précisé qu’il importe peu que la zone ait eu une longueur de 5 mètres ou de 10 mètres, le risque de chute mortelle au vu de la hauteur du site étant avéré en tout état de cause.
L’employeur justifie par ailleurs que M. [N] avait connaissance des règles de sécurité devant s’appliquer sur un tel chantier, ce dernier ayant suivi six formations entre 2018 et 2019 relatives aux échafaudages et à la préparation de chantier, et qui concernent notamment les montage et démontage, le contrôle et la réception des échafaudages. Les documents versés aux débats justifient qu’elles concernaient notamment 'la connaissance des risques et savoir les maîtriser’ ou la 'formation des utilisateurs d’échafaudages aux bonnes pratiques et aux respects des règles de sécurité’ ou la 'préparation de chantier'.
Ainsi, en s’absentant ne serait-ce que quelques minutes sans s’assurer de la sécurisation de la zone où il était affectée présentant un risque de chute de plus de 20 mètres de haut, alors qu’il a été formé aux dangers liés au non-respect des règles de sécurité, il a exposé les deux intérimaires et l’ensemble du personnel travaillant sur le navire, à un risque grave de nature à porter atteinte à leur vie en méconnaissance de son obligation contractuelle tenant à ce qu’il doit veiller à la sécurité de ses collègues de travail.
Par ailleurs, il ne peut minimiser l’absence de sécurisation de la zone en invoquant la présence physique des intérimaires au moment de son départ, celle-ci ne pouvant en tout état de cause pallier l’absence de garde-corps ni son obligation de sécuriser et de matérialiser par un balisage l’interdiction d’accès à une zone qu’il savait non protégée.
Les griefs tirés de l’absence de sécurisation de la zone et le danger qui en est résulté, le défaut de signalement de l’anomalie et l’irrespect des règles de sécurité sont établis.
En revanche, la société [6] ne verse aucun élément justifiant des incidences de ces faits dans les relations entretenues avec son client. Ce grief n’est dès lors pas suffisamment caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces constations que M. [N] a manqué gravement à ses obligations contractuelles essentielles à l’exercice des fonctions de monteur échafaudeur à savoir 'baliser et sécuriser les zones de montage et de démontage, 'et 'veiller au respect des consignes de sécurité, à sa propre sécurité et à la sécurité de ses collègues de travail'.
M. [N] ne peut tirer argument de l’absence de mise à pied conservatoire pour disqualifier la gravité de son comportement, le prononcé d’une telle mesure n’étant pas un préalable obligatoire au licenciement pour faute grave.
Au surplus, le conseil de prud’hommes a très justement relevé que M. [N] avait déjà été sanctionné par un avertissement le 10 avril 2019 pour manquement aux règles de sécurité (pièce n°7) après un rappel à l’ordre le 4 avril 2019 suite au constat de l’absence de port des harnais de sécurité lors du contrôle '[5]' (pièce n°6).
En conséquence de l’ensemble de ces constatations, le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [N], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Eu égard au sens du présent arrêt, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société [7] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL [7] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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