Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 juin 2023, N° 23/00070;F22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°51
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas
le14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Huguet
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00011 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°23/00070, rg n° F 22/00070 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00007 le 26 février 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Société Reva Immo (anciennement dénommé Jcm conseil investissements) Société à responsabilité limitée inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 94 173 B, au capital de 2.860.000 Xpf, prise en la personne de son Gérant et représentant légal, Monsieur [P] [D] dont le siège social est [Adresse 3] ;
Représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé:
M. [S] [K], né le 15 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme BOUDRY vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Reva Immo (anciennement Jcm Conseils Investissements) exerce l’activité de gestion locative pour le compte de divers propriétaires de biens immobiliers.
Le 10 mars 2017, elle embauchait par contrat à durée indéterminée M. [S] [K] en qualité de négociateur de l’agence immobilière de Nanea.
Par courriel du 30 mai 2017, le salarié manifestait le désir de retrouver son statut de patenté. Un contrat d’agent commercial était alors conclu le 1er juin 2017 avec une convention de mandat et une clause d’exclusivité.
Par lettre du 27 septembre 2017, la société rappelait cette clause à M. [K], lui reprochant de travailler pour l’agence immobilière Projet Immo.
Par requête du 27 juillet 2018, la société a saisi le tribunal mixte de commerce d’une action en résiliation de contrat et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce a sursis a statuer et a saisi le tribunal du trvail pour qu’il tranche la question de savoir si la convention du 1er juin 2017 constituait un contrat de travail.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal du travail a dit que M. [K] restait lié à la Sarl Reva Immo par un contrat de travail après le 31 mai 2017.
Par déclaration au greffe du 26 février 2024, la société relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de dire qu’aucun contrat de travail ne la liait à M. [K] après le 31 mai 2017 et de le condamner à lui payer la somme de 114 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que M. [K] a travaillé pour une société concurrente et a encaissé à titre personnel un acompte de 100 000 F CFP pour la vente d’un bien immobilier ce qui explique la résiliation du mandat et la saisine du tribunal de commerce.
Elle affirme que c’est à tort que les premiers juges ont qualifié le contrat de contrat de travail alors que c’est à sa propre demande que M. [K] a acquis un statut de patenté. Elle expose que ce dernier avait un simple statut d’agent commercial et était soumis en tant que tel aux conditions du mandat d’agent commercial que lorsqu’il travaillait pour l’agence Reva Immo et qu’il était libre de développer sa propre clientèle, qu’il n’était tenu à aucun objectif mensuel. Elle ajoute qu’en s’en tenant à la simple lettre du mandat sans examiner les conditions dans lesquelles il était exécuté le tribunal a commis une erreur d’appréciation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 mars 2025, M. [K] sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance qu’il n’a signé le contrat de patenté que parce que la société lui avait fait miroiter des conditions plus avantageuses mais que dans la réalité, il s’est retrouvé avec un statut de salarié n’ayant aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions, aucune indépendance économique et étant lié par un véritable lien de subordination.
Il en veut pour preuve le mandat qui a été conclu entre les parties
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française crée par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d’une entreprise. Toutefois cet article ne s’applique pas aux relations entre les parties dans la mesure où le contrat de mandat a été conclu avant la promulgation de la loi.
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
En l’absence de contrat de travail apparent (pas de fiche de paie, pas de déclaration à la CPS, existence d’un mandat) M. [K] doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, il produit le mandat qui le liait à la société, lequel est la loi des parties et dont il n’est pas démontré qu’il ne s’est pas exécuté.
Il résulte des termes de ce mandat que le 'mandataire ne pourra donner oralement ou par écrit que les informations juridiques techniques financières résultant directement des documents mis à sa disposition et plus spécifiquement des documents contractuels de l’opération immobilière concernée, il devra consulter le mandant sur tous les problèmes ou les questions posées par la clientèle et dont la solution ou la réponse ne serait pas clairement exprimée dans les documents mis à sa disposition'
Ce paragraphe démontre clairement que M. [K] travaillait sous le contrôle et la direction de la société et était lié par un lien de subordination.
Par ailleurs, le mandat prévoit que 'le mandataire est tenu d’exercer sa profession de façon exclusive à JCM conseils et constante. Il doit en outre prendre soin de faire remplir les bons de visite à la clientèle, il doit impérativement enregistrer tout client dans la base de donnée'.
L’exclusivité de la relation professionnelle est incompatible avec le statut de patenté, M. [K] étant de plus soumis à une clause de non concurrence qui lui interdisait de travailler pour son propre compte.
Enfin, M. [K] était soumis aux conditions de vente de la société tel que cela ressort du mandant qui stipule 'Chaque fois qu’il recevra un engagement d’achat ou un contrat de réservation, le mandataire devra en aviser immédiatement le mandant en faisant en sorte que l’engagement du client puisse être enregistré sans délai. Les réservations non accompagnées des chèques de réservation libellés au nom d’un notaire ou, à défaut de JCM Conseils Investissement, étant précisé qu’un contrat de réservation proposé par le mandataire ne pourra être considéré comme définitif qu’après avoir été accepté et signé par le mandant.' et il devait déclarer l’identité des clients recherchant un bien de plus de 80 millions.
Ce mandant qui témoigne de l’existence d’un lien de subordination doit s’analyser en un contrat de travail et le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 407 du code de procédure civile et les dépens.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 26 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl Reva Immo à payer à M. [S] [K] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Reva Immo aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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