Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 12 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
Maître [D] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACES & CRÉATIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [B] [J] a été engagé par la société Espaces et créations le 2 janvier 2020 en qualité de concepteur commercial.
Il a été licencié pour faute lourde le 25 janvier 2023 dans les termes suivants :
'(…) Le 5 janvier 2023 à 10h lors d’une réunion avec les commerciaux pour débriefing, vous êtes arrivés en retard .
En arrivant,
Vous m’avez agressé en me demandant de me justifier sur le décompte des heures pour absences non justifiées. Nous vous rappelons que nous devons être informé par écrit de vos absences non professionnelles, afin de décompter vos heures.
Vous n’avez même pas pris la peine de m’en informer, cela dénote de votre état d’esprit..
C’est pendant vos absences en consultant l’agenda partagé que j’ai constaté 'absence’ sur votre agenda à plusieurs reprises.
Vous m’avez rétorqué que 'c’était pour des rendez-vous médicaux’ cela ne change en rien la procédure qui doit être respectée. En cas d’accident, l’entreprise est responsable, c’est la raison pour laquelle vous devez faire une déclaration pour toute absence pour raisons personnelles.
Lors de cette réunion, il était question de rappeler ce que j’avais accepté pendant le covid à savoir : fermer le magasin à 18h au lieu de 19h.
En contrepartie, je souhaitais qu’un roulement soit mis en place le midi afin de rester ouvert sans interruption de 10h à 18h.
Constatant que le magasin est systématiquement fermé le midi, je voulais rappeler cette consigne.
Tous les autres vendeurs ont accepté et je leur ai demandé de gérer cela entre eux.
Lorsque je vous ai demandé à vous de respecter cette consigne, vous vous êtes emporté à nouveau. Vous vous êtes mis à me tutoyer en m’expliquant que vous faisiez ce que vous vouliez, que votre seule obligation était de respecter vos 35 heures hebdomadaires mais que vous mangiez quand vous voulez sans avoir à recevoir d’ordre de ma part.
Vous avez ensuite quitté mon bureau en hurlant.
Je suis resté perplexe un moment, puis, je vous ai convoqué dans mon bureau afin d’évoquer votre comportement inadmissible. Vous avez refusé.
Je me suis alors déplacé sur votre poste de travail pour vous dire que ce comportement était inacceptable.
Vous n’entendiez rien et, tout en hurlant, vous avez commencé à me menacer violemment, verbalement et physiquement : physiquement en me poussant contre le mur de votre bureau devant témoins.
Je vous ai alors notifié votre mise à pied conservatoire afin que vous quittiez l’entreprise sans délai.
Vous avez continué vos menaces : 'Sors dehors tu vas voir…!'
J’ai renouvelé ma demande de vous voir quitter le magasin, vous avez refusé puis êtes finalement parti en me menaçant de saisir le conseil de prud’hommes pour harcèlement et menacer de faire un arrêt de travail pour échapper aux sanctions, ce que vous avez fait.
Suite à cette violente agression j’ai été contraint de me rendre chez mon médecin qui m’a conseillé de consulter un psychologue et j’ai également décidé de déposer plainte auprès du commissariat de police.
Les explications recueillies auprès vous au cours de notre entretien du 17 janvier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde. (…)'.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 23 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Espaces et créations et désigné Mme [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à verser à Mme [P], ès qualités, la somme de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision et dit le jugement opposable au CGEA de Rouen.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2024.
Par conclusions remises le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4] et, statuant à nouveau, de :
— dire le jugement opposable au CGEA de [Localité 4],
— fixer sa créance au titre des commissions dues en décembre 2022 au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations à 166,38 euros,
— en cas de licenciement nul, prononcer la nullité du licenciement et fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations comme suit :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 068,24 euros
— congés payés afférents : 606,82 euros
— indemnité légale de licenciement : 2275,59 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 36 409,44 euros
— en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations comme suit :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 068,24 euros
— congés payés afférents : 606,82 euros
— indemnité légale de licenciement : 2275,59 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 136,48 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mauvaise foi dans l’application des dispositions contractuelles, au harcèlement moral et la résistance abusive de l’employeur : 10 000 euros
— dire que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande,
— condamner Mme [P], ès qualités, à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard ses documents de fin de contrat corrigés,
— en tout état de cause, débouter Mme [P], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P], ès qualités, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la faute grave, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations les seules sommes de 2 275,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6 068,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 606,82 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la procédure collective la somme de 9 645,99 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre superfétatoire, si le licenciement était jugé nul, fixer au passif de la procédure collective la somme de 18 204,72 euros,
— en tout état de cause, débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, juger qu’il a été rempli de ses droits concernant le rappel de commissions, le débouter du surplus de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, exclure de sa garantie les dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec un harcèlement moral ou les dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, lui déclarer ces créances inopposables,
— en toute hypothèse, le mettre hors de cause s’agissant des demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail et sa garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte du dispositif des conclusions de M. [J] que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’est formulée qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas si la cour devait dire le licenciement nul, ce qui s’apparente à une demande subsidiaire.
Sur le rappel de commissions.
M. [J] soutient qu’il aurait dû percevoir 2 963,41 euros au titre des commissions dues pour le mois de décembre 2022, sachant que le juge des référés n’a fait droit à sa demande que partiellement, si bien qu’il lui est encore dû deux commissions sur les huit commissions qu’il réclamait initialement, et qu’au vu des sommes d’ores et déjà versées, il lui reste dû la somme de 166,38 euros.
Sans contester le principe de la demande, Mme [P], ès qualités, fait valoir que M. [J] a perçu l’intégralité de la somme qu’il réclame dès lors qu’il précise avoir reçu 2 797,03 euros nets.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a perçu 889,21 euros en décembre 2022 et 1 137,36 euros versés par Mme [P], ès qualités. Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [F] a remis des provisions de 265,71 euros et un chèque de 1 000 euros à Me [I], commissaire de justice intervenant en exécution de l’ordonnance de référé, mais que celui-ci n’a remis à M. [J] que la somme de 770,46 euros compte tenu des frais d’exécution retenus à hauteur de 495,25 euros.
Alors que cette somme lui a été remise en nets et que les commissions sont dues en bruts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de commissions, celui-ci ayant été rempli de ses droits.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Rappelant que lorsque le motif allégué du licenciement, même apparemment fondé, trouve sa cause directe et certaine dans un fait fautif qui l’a provoqué, c’est ce fait qui constitue alors la cause véritable du licenciement, M. [J] soutient que l’altercation qui l’a opposée à son employeur le 5 janvier 2023 n’est que le point culminant du harcèlement dont il a été l’objet et il demande en conséquence que soit prononcée la nullité du licenciement, sachant que c’est M. [F] qui l’a agressé, sans qu’il ne puisse être tiré argument de l’absence de reconnaissance d’un accident du travail, décision qu’il n’a pas contestée pour lui permettre d’avancer auprès des juges prud’homaux.
Il note par ailleurs que cette altercation fait suite à des pressions et menaces, notamment de licenciement, pour le contraindre à rédiger des attestations contre d’autres salariés poursuivant la société Espaces et créations dans des procès prud’homaux, à faire pression sur des clients, mais aussi à signer l’avenant entérinant une baisse de ses commissions, laquelle a d’ailleurs été appliquée sans son accord en décembre 2022.
Enfin, il relève que M. [F] se montrait de manière régulière et répétée colérique et d’humeur changeante, et ce à l’égard de tous, si bien que chacun se demandait qui serait le prochain bouc émissaire, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.
En réponse, Mme [P], ès qualités, relève que M. [J] se contente d’allégations sans aucunement les démontrer et ce, alors qu’il se disait au contraire pleinement satisfait de ses conditions de travail au cours des entretiens professionnels et qu’il est à l’origine de l’altercation physique qui a eu lieu le 5 janvier 2023 avec M. [F], lequel a, certes, une forte personnalité mais a exercé un pouvoir de direction et de contrôle normal en imposant simplement des changements dans les habitudes professionnelles des salariés.
L’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] note que les attestations produites par M. [J] lui paraissent bien légères.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail trouve sa cause dans le harcèlement moral dont il se dit être l’objet.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre les agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La faute lourde suppose l’intention de nuire du salarié.
En l’espèce, à l’appui du licenciement, la société Espaces et créations produit l’attestation de M. [N] aux termes de laquelle celui-ci explique s’être rendu le 5 janvier 2023 vers 10h au magasin Mobalpa afin de connaître la date de pose de sa cuisine, qu’en arrivant, il a assisté à une violente altercation entre M. [F] et son employé, M. [J], et que bien qu’ignorant la raison de cette scène débutée avant son arrivée, il a été effaré par l’attitude de ce dernier qui employait des propos fort discourtois, parlait très fort sur un ton menaçant, se permettait le tutoiement et disait 'sors dehors, tu vas voir'. Il précise que M. [L] s’est interposé afin d’empêcher M. [J] de bousculer à nouveau M. [F] qui l’a prié de quitter le magasin afin de se calmer et l’a informé d’une mise à pied immédiate, suite à quoi, M. [J] a tenu des propos menaçants, à savoir 'je vais te mettre aux prud’hommes pour harcèlement, je vais me mettre en arrêt de travail pour éviter les sanctions'.
Il est également justifié que M. [F] a rencontré son médecin traitant le 12 janvier 2023, lequel a constaté une humeur triste, un syndrome dépressif, un trouble du sommeil, une perte d’appétit et de poids, une angoisse et des réviviscences entraînant une incapacité temporaire totale de 5 jours.
Enfin, il est versé aux débats un compte-rendu d’infraction complémentaire daté du 1er février 2023 aux termes duquel M. [F] est venu remettre son certificat médical et a indiqué maintenir sa plainte, sans que celle-ci ne soit cependant produite.
Néanmoins, face à ces éléments, M. [J] justifie avoir été relaxé le 11 octobre 2023 par le tribunal de police du Havre des faits de violence sans incapacité commis le 5 janvier 2023, le tribunal estimant qu’il ne ressortait pas des débats que les faits lui soient imputables ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis.
Au-delà de cette relaxe, M. [J] justifie avoir lui-même déposé plainte le jour des faits devant les services de police en expliquant que M. [F] lui avait demandé d’assurer une permanence le midi, ce qu’il avait refusé car il s’agissait de son temps de pause, que M. [F] s’était alors énervé en lui disant qu’il n’avait pas de diplôme, qu’il ne connaissait rien contrairement à lui, qu’il était donc parti à son bureau mais que M. [F] était venu le voir pour le provoquer physiquement en lui disant 'Vas y mets moi une, vas y mets moi une', qu’il voulait qu’il le frappe, qu’ils s’étaient disputés durant plusieurs minutes, M. [F] lui disant qu’il n’allait pas lui payer son salaire de décembre avec une mise à pied pour non-respect.
Surtout, il produit l’attestation de M. [L] [M], également présent ce jour-là, lequel explique qu’à l’arrivée de M. [F] vers 9h30, celui-ci est venu le voir et lui a demandé, lorsque tous les commerciaux seraient là, de leur dire de passer dans son bureau afin de parler des pauses du midi, message qu’il a donc communiqué à M. [J] lorsque celui-ci est arrivé à 10h, comme habituellement.
Il précise que ce dernier s’y est donc rendu et que, lorsqu’il est sorti du bureau, M. [F] s’est dirigé d’un pas ferme et nerveux vers la zone de travail pour le suivre en disant 'mais comment il me parle, pour qui il se prend'', si bien que lui-même lui a dit d’une voix calme 'M. [F], calmez vous', ajoutant que s’il n’a pas bougé dans un premier temps, le ton étant tellement monté entre les deux, il a préféré intervenir et les a alors vus très proches l’un de l’autre, prêts à en venir aux mains, ce qui l’a décidé à s’interposer, tâche difficile d’autant que M. [F] insistait pour se rapprocher de M. [J] contrairement à ce dernier qui se laissait faire lorsqu’il l’éloignait, qu’ayant cependant du mal à retenir M. [F] et prenant peur sur la maîtrise de la situation, M. [J] s’est retrouvé à devoir repousser physiquement M. [F] afin de l’éloigner de sa zone d’intimité et de vulnérabilité.
Il ajoute que M. [F] lui a de suite demandé un témoignage, ce à quoi il n’a pas donné suite préférant calmer la situation, sachant que lorsque les deux hommes ont été séparés, M. [N], client et ami de M. [F], est arrivé et que ce dernier lui a immédiatement demandé son témoignage pendant que M. [J] quittait le magasin pour se calmer et appeler son médecin.
Enfin, il explique que le soir même, il a appelé chacun des deux pour tenter d’apaiser la situation mais qu’à cette occasion, M. [F] lui a dit de manière choquante’De toutes façons, j’ai tout fait pour en prendre une, comme ça, j’aurais simulé un malaise et je l’aurais foutu dans la merde', sachant que par la suite, il n’a cessé de lui demander un témoignage à l’encontre de M. [J], qu’il l’a même convoqué dans son bureau pour ce faire en le menaçant de licenciement s’il ne le faisait pas, qu’il lui a alors répondu qu’au vu de ce qu’il lui avait dit quand il avait appelé, il ne témoignerait pour personne et qu’il pouvait le licencier s’il le voulait, ce qui a mis M. [F] hors de lui, lequel lui a alors dit de dégager de son bureau et qu’après les dernières semaines vécues très difficilement, il a dû être placé en arrêt de travail.
Outre que ce témoignage émane d’une personne ayant assisté à l’intégralité de l’altercation, ce qui le rend plus objectif et plus pertinent que celui de M. [N], il est au surplus corroboré, s’agissant du caractère colérique, et même violent, de M. [F], par de nombreux autres témoignages et auditions devant les services de police, émanant de collègues mais aussi d’une cliente et ce, tant avant les faits que postérieurement, étant noté que nombre d’entre eux évoquent des provocations de M. [F] pour aller à la confrontation physique.
Ainsi, il est produit une main courante du 3 février 2020 émanant de M. [W] [E], alors salarié depuis 6 ans au sein de la société et sous la direction de M. [F] depuis septembre 2018, qui explique être en arrêt de travail depuis janvier 2019 après s’être retrouvé seul à tout faire compte tenu des nombreuses démissions de collègues, précisant que dans la matinée, M. [F] l’ayant appelé, il lui a dit qu’il était prolongé, que celui-ci a alors hurlé en lui disant qu’il avait abandonné l’entreprise et qu’il avait trahi sa confiance, qu’il lui a donc demandé de se calmer et qu’il lui a alors répondu ' si tu es un homme descend tout de suite au magasin on va s’expliquer ordure'.
Mme [S] [O], commerciale chargée de faire un audit au sein du magasin Mobalpa, a quant à elle déposé une main courante le 6 décembre 2022 afin d’expliquer que dès son arrivée, le directeur, M. [F], a haussé le ton en disant qu’ils étaient des incompétents, des connards, pointant son doigt à deux centimètres de son visage et que lorsqu’elle est rentrée afin de procéder à l’audit, il a fermé la porte derrière elle alors qu’il n’y avait aucune mention sur la vitrine, ce qu’a confirmé Mme [Z] [U] épouse [Y] dans une main courante du 12 décembre 2022, précisant que cet audit avait été décidé car Mobalpa France avait eu écho du comportement de M. [F].
A cet égard, elle explique qu’engagée au sein du magasin depuis le 29 août, elle a démissionné le 25 novembre avec un préavis de deux mois, évoquant le comportement obscène de M. [F] qui insulte ses collègues, les rabaisse, faisant peur à tous, si bien que plusieurs sont en arrêt de travail en raison du stress, que cette attitude existe également à l’égard des gens de l’immeuble ou des ouvriers qui viennent travailler dans la cour, mais aussi à l’égard des clients, qu’il n’hésite pas à insulter, que ce soit au bureau ou chez eux.
S’agissant plus précisément des faits l’amenant à faire une main-courante, elle indique que M. [F] lui a dit qu’elle était nuisible pour l’entreprise lorsqu’elle lui a rappelé que le rendez-vous avec Mme [O] était prévu contrairement à ce qu’il disait et qu’il s’est énervé lorsqu’elle a refusé de faire une fausse attestation après qu’il ait appris qu’une main-courante serait déposée par cette dernière, qu’il lui a en effet demandé de rendre les clés du magasin, que sans y être opposé, elle lui a dit qu’elle le ferait après avoir sorti sa voiture du garage, qu’il l’a alors menacée d’appeler les gendarmes, qu’elle les lui a donc données tout en lui demandant de lui rendre ses clés de voiture, ce qu’il a refusé, sachant qu’elle était bloquée car le magasin était fermé, qu’il était tellement énervé qu’il a fini par faire un malaise nécessitant l’intervention des pompiers et que son collègue, [X], a alors pu récupérer ses clés de voiture qui étaient dans sa main.
Il est encore produit l’audition d’une ancienne salariée, Mme [K] [R], et de son compagnon, M. [H], lesquels expliquent que, compte tenu du tempérament violent de M. [F], ils sont venus ensemble au magasin le 16 mars 2023 afin d’obtenir la remise des documents de fin de contrat qu’elle ne parvenait pas à avoir malgré son licenciement pour inaptitude le 23 février 2023.
M. [H] indique, qu’entendant le ton monter dans le bureau, il s’y est présenté en laissant leur fille dans sa poussette en bas du magasin, qu’il a demandé à M. [F] de se calmer, qu’il lui a alors dit 'tu fous le camp, sinon je te bute', qu’il a appelé un de ses subordonnés, [C], en lui disant de le 'foutre dehors', puis il s’est adressé à sa compagne en lui disant 'ton mari a intérêt à dégager, sinon son petit nez je vais lui éclater', qu’il s’est finalement levé d’un bond, l’a saisi par l’épaule en le poussant d’abord doucement, puis de manière plus virulente vers l’escalier, qu’il a failli tomber sur la poussette que M. [F] a après pris brusquement, qu’il a donc vu rouge et a saisi lui-même la poussette pour finalement être poussé vers la sortie par M. [F] qui lui disait 'si je te croise je te fous six mois d’hôpital', qu’il l’a également provoqué en lui disant 'qu’est ce que tu vas faire’ tout en rapprochant son visage du sien, que [C] a fermé la porte à clé, sachant que sa fille était toujours dans la poussette à l’intérieur du magasin, ce qui a duré 15 minutes, le temps que les services de police arrivent.
Enfin, il est produit la plainte déposée par une cliente, Mme [A], accompagnée du certificat du médecin l’ayant examinée le 5 février 2023 notant qu’elle est en pleurs, présente une hypertension et des tremblements.
A l’occasion de sa plainte, elle explique avoir acheté une cuisine en octobre 2022 qui devait être posée en février mais que, compte tenu du retard, le poseur ne s’est présenté que ce jour, qu’il manquait cependant encore des pièces et qu’elle s’est donc rendue au magasin où elle a croisé une vendeuse qui n’a rien voulu entendre, qu’elle a donc voulu parler au responsable et est restée sur place bien que la vendeuse lui ait dit qu’elle était seule, que le responsable est alors sorti de son bureau et lui a immédiatement dit 'vous sortez', qu’elle a cependant insisté pour obtenir les pièces manquantes, qu’une dame, qui s’avérera être la compagne du responsable, est entrée et s’est mêlée à la conversation pour lui dire de sortir, que l’homme est alors devenu violent, l’empoignant avec force au bras gauche, lui faisant très mal et la bousculant, qu’elle a demandé à s’asseoir et à la femme de témoigner en sa faveur, ce qu’elle a accepté, que M. [F] lui a alors dit 'vous ne sortirez pas, je vais vous enfermer’ , qu’elle est alors sortie, précisant avoir eu très peur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît particulièrement manifeste qu’il ne peut être considéré que l’altercation du 5 janvier 2023 pouvait justifier le licenciement de M. [J] tant il résulte des pièces du débat que les faits ne peuvent lui être imputés.
Bien plus, il apparaît que ces faits se sont inscrits dans un contexte de travail dans lequel les salariés étaient régulièrement victimes des colères du gérant, de propos déplacés et dénigrants, mais aussi d’injonctions dégradant leurs conditions de travail.
Ainsi, Mme [R] précise dans son audition que si M. [F] a toujours eu du caractère, la situation a dégénéré au moment du covid 19, période à compter de laquelle il n’a plus réussi à se gérer, tous les employés étant à tour de rôle victimes de ses crises de colère démesurées et de ses insultes répétées, ajoutant qu’il a voulu lui faire signer un changement de rémunération, ce qu’elle a refusé bien qu’il lui ait dit qu’il l’y obligerait. Elle explique qu’elle vivait dans l’angoisse et que c’est ainsi qu’elle a dû être placée en arrêt de travail.
Mme [G] atteste quant à elle avoir dû être placée en arrêt de travail quelques mois après son embauche, en mars 2022, compte tenu des crises d’angoisse qu’elle présentait face aux paroles agressives du directeur, lesquelles étaient dirigées contre tous, ainsi, elle explique qu’il demandait aux vendeurs de menacer les clients de tout reprendre chez eux lorsqu’ils ne payaient pas alors même que le problème venait du magasin, les menacer également de leur retirer leurs primes s’ils ne revenaient pas avec l’argent des clients, leur disant qu’ils étaient des bons à rien, leur disant de dire aux clients qu’ils pouvaient aller 'se faire enculer', leur hurlant dessus même quand ils faisaient quelque chose qu’il leur avait demandé.
Il est encore produit un courrier du médecin du travail qui adresse le 20 décembre 2022 M. [J] à son médecin traitant en lui expliquant qu’il souffre d’un stress permanent, que son sommeil est particulièrement perturbé notamment quand il sait qu’il aura à rencontrer son directeur le lendemain, précisant qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, qu’il a déjà eu à prendre des décisions importantes pour d’autres salariés de cette entreprise et qu’il a également réalisé un signalement auprès des autorités administratives, sans retour à ce jour. Aussi, il lui demande de l’arrêter afin de 'l’extraire de ce milieu toxique’ en attendant qu’il étudie toutes les possibilités pour trouver une solution dans sa vie professionnelle.
Alors que les faits ainsi décrits permettent de s’assurer que l’ensemble des salariés, en ce compris M. [J], ont été victimes de propos rabaissant, de violence verbale, de demandes envers les clients contraires à toute déontologie et qu’il est également établi que la société Espaces et créations a limité le montant des commissions de M. [J] au mois de décembre 2022 en contradiction avec son contrat de travail et sans son accord, les agissements répétés ainsi décrits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral sans que la société Espaces et créations ne puisse apporter d’éléments objectifs permettant de justifier de tels comportements, étant à cet égard relevé que le simple fait que M. [J] se soit montré très positif sur les relations avec M. [F] lors de ses entretiens d’évaluation ne permet aucunement d’écarter le caractère probant du harcèlement moral dénoncé compte tenu du lien de subordination existant et des menaces à l’emploi dénoncées par nombre de salariés.
Dès lors, les faits reprochés dans la lettre de licenciement et la mesure de licenciement elle-même n’étant que de nouveaux agissements s’inscrivant dans la définition du harcèlement moral, le jugement doit être infirmé et il doit être prononcé la nullité du licenciement.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations les sommes de 2 275,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 6 068,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 606,82 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, et alors que M. [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, en vertu des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, lequel n’exclut le remboursement des indemnités versées par France travail qu’en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11, il convient, dès lors que la rupture s’analyse en un licenciement nul à raison du harcèlement moral, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations le remboursement dû à France travail des indemnités chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur la garantie de l’AGS.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que les faits de harcèlement moral ont été commis sur le lieu et le temps de travail, aussi, et peu importe que ces faits aient, en l’occurrence, étaient commis par le gérant lui-même, dès lors que la société Espaces et créations, personne morale distincte de son gérant, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral à l’égard de ses salariés, quelque soit la personne qui a commis les faits, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l’AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l’exécution de leur contrat de travail.
Aussi, et alors que le préjudice de M. [J] trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, il convient de dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société Espaces et créations, en ce compris les dommages et intérêts pour licenciement nul, et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des astreintes, des intérêts, des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à Mme [P], ès qualités, de remettre à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, étant néanmoins rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations les entiers dépens, y compris ceux de première instance, de débouter Mme [P], ès qualités, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations la créance due à M. [J] sur ce même fondement à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [J] de sa demande de rappel de commissions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement intervenu le 25 janvier 2023 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations la créance de M. [B] [J] aux sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2 275,59 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 068,24 euros
— congés payés afférents : 606,82 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros
Déclare l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations le remboursement dû à France travail des indemnités chômage versées à M. [B] [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, étant néanmoins rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Ordonne à Mme [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Espaces et créations, de remettre à M. [B] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations les entiers dépens de première instance et d’appel;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et créations la créance de M. [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ;
Déboute Mme [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Espaces et créations, de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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