Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-325
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBUA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne-Cécile MERIC, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Juillet 2025 à 11 h 11 par LA CIMADE pour :
M. [X] [F] [B]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 13 h 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l’exception de nullité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 24 juillet 2025, mis à disposition de Me Chauvel)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [F] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2025 à 16 H l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [M] [F] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] en raison des condamnations suivantes :
— une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis révoqué à hauteur de 3 mois,
prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 29 avril 2024 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours;
— une peine de 6 mois d’emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 août 2024 pour des faits de violation de domicile: introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvre, menace, voies de fait ou contrainte ;
— une peine de 6 mois d’emprisonnement, prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 août 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative, récidive) ; violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
Monsieur [X] [F] [B] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de [Localité 2]-Atlantique en date du 16 juillet 2025, ayant prononcé son placement en rétention administrative, noti’é à M. [X] [F] [B] le 18 juillet 2025, à 9h43, pour une durée de 4 jours.
Par arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de [Localité 2]-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Libéré d’incarcération le 18 juillet 2025, Monsieur [B] [M] [F] a été placé au centre de rétention administrative de [4] en vue de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire francais pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par le jugement en date du 21 août 2024 du tribunal correctionnel de Nantes.
Par requête, M.[B] a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 21 juillet 2025 à 16h38, le préfet a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES d’une demande de prolongation pour une durée supplémentaire de vingt-six jours de la rétention administrative de M. [B].
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 13h21, le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté l’exception d’irrégularité soulevée et prolongé la rétention de M. [M] [F] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 juillet 2025, à 24 heures, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 14 heures 20.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2025 à 11h11 , M. [M] [F] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
— Erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen approfondi de la situation ;
— insuffisance de diligences de la préfecture ;
M. [M] [F] [B] a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office, qui a remis un mémoire à la cour le 24 juillet 2025 à 15h49.
Le représentant de M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique, intimé, a été avisé de l’appel de M. [M] [F] [B], et dûment informé de l’heure de l’audience, n’a pas comparu, et a fait parvenir un mémoire en date du 24 juillet 2025 à 15h01, qui a été communiqué au conseil de la personne retenue.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 juillet 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, M. [M] [F] [B] maintient les termes de son mémoire d’appel.
La cour a entendu M. [B], Maître Chauvel, avocat au barreau de Rennes, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [B] soulève l’absence de diligence de l’administration, le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation.
Ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et le défaut d’examen approfondi de la situation :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Dès lors, concernant le choix du pays de renvoi, la cour relève qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier vers quel pays une personne retenue doit être éloignée.
Toutefois, le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
En l’espèce, c’est par des motifs circonstanciés résultant des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le premier juge a relevé que M. [B] avait été condamné à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 août 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces versées par l’intimé que M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique a effectué une demande d’observation auprès de M. [B] afin qu’il fasse état d’éventuels éléments permettant d’apprécier sa situation personnelle dès le 4 avril 2025.
Ce n’est que par opposition de M. [B] qui a refusé de se présenter devant les agents de la police aux frontières que des éléments complémentaires à sa situation personnelle n’ont pu être recueillis, et notamment sa demande d’asile formulée au Portugal.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Ainsi, M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique ne disposait, au moment du placement en rétention le 16 juillet 2025 et lors de sa demande de prolongation le 21 juillet 2025, que des éléments suivants concernant la situation personnelle de M. [B] :
— une absence de domicile fixe ;
— une absence de titre de circulation transfrontalière ;
— un refus de sa soeur de l’héberger ;
— une dissimulation d’identité, M. [B] faisant usage de plusieurs alias ;
— plusieurs condamnations pénales récentes.
L’absence de garantie de représentation effectives faisait ainsi obstacle à une assignation à résidence et la préfecture a dûement justifié les risques de fuite dans son arrêté de placement en rétention.
M. [B] est mal venu à invoquer ce moyen puisque les difficultés dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement tiennent en partie au fait qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage, qu’il utilise plusieurs alias pour faire obstacle aux mesures d’éloignement et tenter d’échapper à ses responsabilités devant la justice.
S’il ne peut être reproché à M. [B] d’avoir omis de mentionner sa demande d’asile dans un autre pays européen, ni son absence de coopération à l’établissement de son identité, il ne peut pas plus être reproché à la préfecture une absence d’examen complet de sa situation en ce que ce n’est que lorsque M. [B] a été placé au centre de rétention que la prise d’empreinte Eurodac a été faite, permettant ainsi d’établir que l’intéressé a formulé une demande d’asile au Portugal.
Il ressort par ailleurs de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation.
Compte tenu de l’absence de toute garantie de représentation pour l’exécution de la mesure d’éloignement c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le recours ordonné contre la mesure de placement initial et a autorisé la prolongation de la mesure de rétention et en conséquence l’ordonnance doit être confirmée.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences par la préfecture :
Les articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA énoncent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des dispositions du CESEDA, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application de ces dispositions est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2025.
Par courrier en date du 26 juillet 2024, Monsieur [B] [M] [F] a été reconnu, par les autorités algériennes, comme étant ressortissant algérien.
Puis par courrier en date du 11 juin 2025, M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique a demandé aux autorités algériennes de délivrer un laissez-passer au nom de l’intéressé.
Une demande de routing a été établie et transmise au consulat d’Algérie, par courrier en date du 09 juillet 2025.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique a informé les autorités algériennes du placement en centre de rétention de Monsieur [B] [X] [F] et a réitéré sa demande de laissez-passer.
En date du 21 juillet 2025, M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique était en attente d’un retour des autorités algériennes afin de pouvoir procéder à l’éloignement de Monsieur [B] [M] [F].
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, transmis par le CRA de [Localité 5] à la Direction générale des étrangers en France du Ministère de l’Intérieur, M. [B] a souhaité exercer son droit d’accès et de rectification aux informations le concernant dans la base de données Eurodac prévu par l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac.
A cette 'n, il a déposé ses empreintes sur la borne électronique le 21 juillet 2025 pour procéder à l’interrogation de la base de données Eurodac.
La réponse de la Direction générale des étrangers en France a été portée à sa connaissance le 23 juillet 2025 à 16h54. Il ressort du résultat de cette interrogation que ses empreintes sont identiques à celles relevées par les autorités portugaises le 18 octobre 2023 sous le numéro PTl2l 102023 en tant que demandeur d’asile de sexe masculin.
M. [B] justifie ainsi d’une circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’article 28 du règlement Dublin III dispose dans son paragraphe 3 que le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du règlement. La suite de ce paragraphe énonce cependant qu’en cas de placement en rétention de l’étranger, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande.
En l’espèce, il est relevé que M. [B] a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2025 et que la borne EURODAC a été consultée et a émis un résultat positif le 21 juillet 2025.
En effet, au titre des diligences réalisées, M. [B] a pu être soumis à la borne Eurodac dès le 21 juillet 2025, ce qui est au cas d’espèce une diligence suffisante et non tardive dans la mesures où l’intéressé a été placé en rétention le 18 juillet 2025, et que le résultat de cette recherche n’a abouti que le 21 juillet 2025, notifié le 23 juillet 2025.
Si M. Le préfet de [Localité 2]-Atlantique ne justifie pas, en date du 24 juillet 2025, d’une demande de reprise en charge adressée aux autorités portugaises, il ne résulte pas de ces différents délais, qui s’inscrivent dans le cours normal de la procédure prévue par le règlement Dublin III, un défaut de diligences de l’administration qui justifie par ailleurs avoir dû procéder à de multiples diligences auprès des autorités algériennes avant son placement en rétention, et donc avant la consultation de la borne Eurodac.
Il ne peut être déduit de la multiplicité des diligences effectuées par l’autorité préfectorale, entre le 18 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, une insuffisance de celles-ci qui répondent par conséquent valablement aux prescriptions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
L’administration n’a donc pas failli à son obligation de diligence, ses diligences étant suffisantes et sa requête ne saurait souffrir l’irrégularité.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1995 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 23 juillet 2025 ;
Déboutons M. [B] de sa demande de condamnation du Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à Maître Chauvel la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Fait à [Localité 5], le 25 Juillet 2025 à 11 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [F] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Dividende ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Infirmation ·
- Dévolution ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Médecine du travail ·
- Santé ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Titre ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Vente ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Banque centrale européenne ·
- Service ·
- Titre ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Résultat ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Client
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Cadastre ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.