Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 11 juin 2025, n° 24/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 mars 2024, N° 18/10416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04920 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXI3
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 20 mars 2024
RG : 18/10416
Ch. 1 Cab.01 A
[J]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 11 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [P] [J]
née le 16 Octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
assistée de son curateur l’Association Tutélaire Rhône Alpes – ASSTRA
[Adresse 2]
Représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1572
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006214 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 11 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J], née le 16 octobre 1968 à Givors, a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 novembre 2017, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Villeurbanne, le 24 avril 2018.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, Mme [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats, pour que Mme [J] s’explique sur sa nationalité française initiale, et les circonstances de sa perte de nationalité.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats, pour connaître les motifs de la perte de nationalité française de la requérante, et au besoin, solliciter un certificat de nationalité sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme [J] n’est pas française, ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit qu’elle n’était pas française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 avril 2025, Mme [J] et l’association tutélaire Rhône-Alpes ASSTRA, agissant en qualité de curateur de Mme [J], demandent à la cour de :
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
— dit qu’elle n’est pas française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— dire qu’elle a la nationalité française.
— annuler la décision par laquelle M. le directeur des services du greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— ordonner son enregistrement, celle-ci étant de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice d’aide juridictionnelle,
— dire que, conformément a’ l’article 699 du code de procédure civile, maître Samir Bellasri pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— laisser les dépens a’ la charge de l’Etat.
Au soutien de son appel, Mme [J], assistée de son curateur, explique que les parents [J] sont arrivés en France au mois de juillet 1962, avec six enfants, leurs autres enfants étant ensuite nés en France. Pour sa part, elle est née le 16 octobre 1968, à [Localité 7], et y a toujours habité jusqu’à ce jour. Elle indique qu’à l’âge de 18 ans, elle a fait une demande auprès de la mairie de [Localité 7], afin d’obtenir sa pièce d’identité française qu’elle a régulièrement renouvelée à chaque expiration.
Elle a découvert fortuitement, en 2017, qu’elle avait perdu sa nationalité française, tout comme son frère [C], et sa s’ur [Y].
C’est dans ce contexte que les trois enfants ont immédiatement réclamé la nationalité française par déclaration souscrite le 9 novembre 2017.
S’étant vu refuser l’enregistrement de cette déclaration par le directeur des services de greffe du tribunal d’instance, ils ont alors engagé en même temps une procédure judiciaire. Celle menée par Mme [Y] [J] a prospéré, alors que le tribunal a rejeté sa demande.
Elle critique la décision des premiers juges, qui ont estimé qu’elle n’établissait pas la jouissance de la possession d’état de français pendant les dix années précédant sa déclaration de nationalité, souscrite le 7 novembre 2017.
Elle relève que si ses parents ont réintégré la nationalité française en 2001, rien ne pouvait lui faire croire qu’elle avait perdu sa nationalité, puisqu’elle disposait de documents d’identité français, qu’elle avait pu participer aux élections présidentielles de 2017, qu’elle s’est toujours comportée en tant que française. Elle explique que c’est seulement lors du projet d’achat d’un bien immobilier par sa s’ur qu’elle a eu connaissance de cette perte de la nationalité française.
Elle indique être divorcée, sans enfant, être locataire d’un appartement dans le parc social, et avoir vécu auprès d’un concubin pendant 17 ans. Elle ajoute qu’en 1997, il lui a été diagnostiqué une sclérose en plaques, et qu’elle est paralysée des deux membres inférieurs, outre une parésie des membres supérieurs. Elle est aujourd’hui alitée et dépendante. Elle se prévaut de cette situation de handicap pour l’appréciation du délai raisonnable pour agir, précisant qu’elle n’a été placée sous curatelle que le 6 décembre 2019.
Elle relève la similitude de sa situation avec celle de sa s’ur [Y] [J], pour laquelle le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à sa demande en la disant de nationalité française.
Elle fait enfin valoir le double droit au sol, rappelant qu’est de nationalité française toute personne née en France après le 1er janvier 1963 d’un parent qui est né en Algérie avant le 3 juillet 1960.
Selon ses dernières écritures, notifiées le 10 février 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de :
— dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il dit que Mme [P] [J], née le 16 octobre 1968 à [Localité 7], n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle répond que Mme [J] n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable, ainsi que le requiert l’article 21-13 du code civil, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les démarches effectuées par ses parents en 2001 pour obtenir leur réintégration dans la nationalité française.
En outre, le ministère public soutient qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a bien une possession d’état de français constante, continue et non équivoque pendant la période de dix ans fixée à l’article susvisé, soit du 9 novembre 2007 au 9 novembre 2017. Or, le ministère public estime que les documents administratifs, médicaux, avis d’imposition, bail locatif dont elle se prévaut, ne caractérisent pas une possession d’état de français, c’est-à-dire une reconnaissance par l’État de la qualité de citoyen français. En outre, il ajoute que la carte d’électeur concernant les élections de 2020 et 2021 est un élément de possession d’état de français, mais hors de la période de référence en cause du débat. En définitive, les seuls éléments produits sur la période des dix années précédant la souscription de la déclaration sont une carte nationale d’identité délivrée le 10 avril 1998, valable jusqu’au 9 avril 2008, la carte nationale d’identité délivrée le 14 août 2000, valable jusqu’au 13 août 2010, et la copie d’une carte d’électeur délivrée le 28 février 2017, éléments qui ne couvrent pas toute la période.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été ordonnée le 10 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025.
En cours de délibéré, la cour a sollicité la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [J], qui ne figurait pas à son dossier de plaidoirie.
Son conseil a transmis cet acte le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l’acte d’appel daté du 29 janvier 2025 délivré par le ministère de la justice. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, Mme [J] ne disposant pas d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond, sur la déclaration de nationalité française
En application de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
La possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel, et d’avoir été traité et regardé ainsi par les autorités publiques.
Pour produire effet en matière de nationalité, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Enfin, la personne qui réclame la nationalité française dans les conditions de l’article 21-13 doit agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.
En l’espèce, Mme [J] soutient avoir perdu la nationalité française par décret du 12 février 1975, alors qu’elle était mineure, âgée de six ans, mais en avoir pris connaissance par sa s’ur [Y], qui l’a appris de son notaire à l’occasion de l’acquisition de son appartement.
Ses parents sont de nationalité française, suite à leur demande de réintégration qu’ils ont obtenue le 9 mai 2001. Cette circonstance n’établit pas qu’elle avait nécessairement connaissance de la perte de sa propre nationalité française, alors que lui a été délivrée une carte nationale d’identité le 10 avril 1998, valable 10 ans, une nouvelle carte d’identité délivrée le 14 septembre 2000, valable 10 ans, qu’il ressort de la copie intégrale de son acte de naissance que la mention de la perte de la nationalité française n’a été apposée que le 27 octobre 2015, et qu’enfin une carte d’électeur lui a été délivrée le 28 février 2017.
Elle a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 novembre 2017. Cette déclaration, a été signée par elle mais renseignée par une autre personne, en raison de son handicap et de sa difficulté à écrire, difficulté qui ressort au demeurant de la signature elle-même. Il est mentionné sur cette déclaration qu’elle a eu connaissance de sa perte de la nationalité française depuis plus d’un an à l’occasion du renouvellement de sa carte d’identité.
Eu égard à l’état de santé dûment justifié de Mme [J], justifiant un alitement permanent depuis 2014, et de son placement sous curatelle renforcée le 6 décembre 2019, en raison de cet état de santé, le juge des tutelles estimant qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir seule ses démarches, le délai d’un an pour effectuer la déclaration de nationalité doit être qualifié de raisonnable.
Les attestations de la CDAPH, le bail, les avis d’échéance de loyer, les factures d’électricité, les certificats médicaux, les avis d’impôt et le jugement de curatelle ne sont pas constitutifs de la possession d’état de français puisque des personnes de nationalité étrangère peuvent également bénéficier de prestations, d’un logement, d’un suivi médical, d’un placement sous mesure de protection et s’acquitter d’impôts.
En revanche, les cartes nationales d’identité française susvisées sont des éléments de possession d’état, qui ont permis à Mme [J] de se considérer comme étant française depuis le 10 avril 1998, jusqu’au 13 septembre 2010 (période couverte par la validité cumulée des deux cartes d’identité), tout comme la carte électorale qui lui a été délivrée le 28 février 2017, en vue des élections présidentielles de cette même année, et sa carte d’électeur pour les élections régionales de mars 2020, juin 2020 et juin 2021. Elle a, à ces occasions, exercé son devoir de citoyenne française, en votant, ainsi que l’établit l’apposition des tampons les jours de scrutin.
Le fait qu’aucun document ne soit produit pour la période comprise entre le 13 août 2010 et le 28 février 2017 ne saurait faire perdre à sa possession d’état française son caractère constant et continu, dès lors que Mme [J] démontre par ailleurs par les pièces qu’elle produit ne jamais avoir quitté [Localité 7], et s’être toujours comportée comme française.
Elle est atteinte de sclérose en plaque, diagnostiquée en 1997, reconnue handicapée avec un taux égal ou supérieur à 80 % le 1er juillet 2008, paralysée depuis un accident vasculaire cérébral en 2011, et alitée de façon permanente depuis 2014, sans possibilité de sortir de son domicile seule. Ces circonstances expliquent que, contrairement à sa soeur, qui a pu produire en justice ses cartes d’identité couvrant la période de 10 ans, elle n’a pas régulièrement effectué les démarches en ce sens. Elle n’a été placée sous curatelle que le 6 décembre 2019.
Dans ces conditions, sa demande visant à voir dire qu’elle est française doit être acceptée.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, la mention de la présente décision disant que Mme [J] est de nationalité française sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [P] [J], née le 16 octobre 1968 à [Localité 7], est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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