Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 12 janvier 2023, N° 20/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00653
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWID
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00257)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 10 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES ABC, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [G] [N] [O]
née le 18 Janvier 1981
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances ABC est spécialisée dans le secteur d’activité du transport ambulancier. Elle emploie 34 salariés. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers (IDCC16).
Mme [G] [N] [O] a été engagée par la société Ambulance ABC le 17 mars 2014 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de chauffeur taxis et ambulances, emploi A de la convention collective.
Au dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 574,77 euros (moyenne des trois derniers salaires bruts versés antérieurement à son arrêt de travail).
Mme [N] [O] a été placée en arrêt de travail du 06 février au 29 avril 2018 et à compter du 8 octobre 2018 de manière ininterrompue.
Elle a effectué une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail le 4 juillet 2019, lequel a envisagé de prononcer une inaptitude à la reprise de son poste.
Elle a passé de nouveau une visite de pré-reprise le 2 octobre 2019 et le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Inapte : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’établissement et dans le groupe. Inapte définitif à tout poste nécessitant travail de nuit et stress. Une reconversion externe semble nécessaire ».
Le 10 décembre 2019, la salariée a fait l’objet d’une visite médicale de reprise au terme de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail : le médecin du travail a confirmé son précédent avis.
Le comité social et économique (CSE) a été consulté le 02 janvier 2020 sur les perspectives de reclassement.
Par lettre en date du 03 janvier 2020, l’employeur a informé la salariée de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de procéder à son reclassement.
L’employeur a convoqué la salariée par courrier du 6 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 janvier 2020.
Par lettre du 18 janvier 2020, la salariée s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 10 août 2020, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du non-respect des durées maximales de travail, du non-respect de la contrepartie en repos obligatoires à raison du dépassement du contingent annuel, d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, pour une remise de feuilles de route, d’une contestation du solde de tout compte et aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La société Ambulances ABC s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Ambulances ABC;
— dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
— dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention ;
En conséquence,
— condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5 000,00 euros net de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de son droit à repos complémentaire.
1 076,35 euros brut à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires outre 107,63 euros au titre de congés payés afférents.
2 000,00 euros net de CGS et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail.
5 000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention.
— dit et jugé que l’inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l’exécution fautive du contrat de travail par la société Ambulances ABC ;
— requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude de Mme [N] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ambulances ABC à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
7 724,31euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 149,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents.
339,83 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement minorée à tort
— débouté Mme [N] [O] du surplus de ses demandes
— condamné la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Ambulances ABC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Ambulances ABC aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 16 janvier 2023 pour la société Ambulances ABC et revenue avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse’ s’agissant de Mme [N] [O].
Par déclaration en date du 10 février 2023, la société Ambulances ABC a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Ambulances ABC s’en est remise à des conclusions transmises le 17 janvier 2024 et demande à la cour d’appel de :
Au vu des textes et jurisprudences cités,
Au vu des pièces produites,
A titre liminaire :
Qu’elle juge que l’appel incident de Mme [N] [O] du 31 juillet 2023 ne critique pas le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu. En conséquence, qu’elle juge l’appel incident formée par Mme [N] [O] irrecevable.
A titre principal :
Qu’elle infirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et condamné la société à verser à Mme [N] [O] 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dit et jugé que la société a manqué à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos et condamné la ociété à verser à Mme [N] [O] les sommes de :
(i) 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
(ii) 1076,35 euros brut à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires outre 107,63 euros de congés payés,
— Condamné la société à verser un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail,
— Dit et jugé que la société a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et condamné au paiement d’un montant de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dit et jugé que l’inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l’exécution fautive du contrat de travail par la société, requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
7724,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5149,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents,
339,83 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la société au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
Qu’elle juge que la société n’a pas failli à ses obligations en termes de prévention et de sécurité, de contingent annuel, de contrepartie obligatoire en repos et de durées maximales du travail,
Qu’elle juge que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail,
Qu’elle juge que le licenciement de Mme [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Qu’elle juge que Mme [N] [O] ne démontre aucun préjudice et que sa situation ne justifie aucunement de réclamer l’inapplicabilité du barème « Macron »,
Qu’elle déboute Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Qu’elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire et CONDAMNER en conséquence Mme [N] [O] à verser à la société la somme nette de 5690,25 euros,
Qu’elle condamne Mme [N] [O] à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
Qu’elle infirme ou réforme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et condamné la société à verser à Mme [N] [O] 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dit et jugé que la société a manqué à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos et condamné la société à verser à Mme [N] [O] les sommes de :
(i) 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
(ii) 1076,35 euros brut à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires outre 107,63 euros de congés payés,
— Condamné la société à verser un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail,
— Dit et jugé que la société a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention et condamné au paiement d’un montant de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dit et jugé que l’inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l’exécution fautive du contrat de travail par la société, requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
7724,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5149,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents,
339,83 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la Société au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
Qu’elle juge que la société n’a pas failli à ses obligations en termes de prévention et de sécurité, de contingent annuel, de contrepartie obligatoire en repos et de durées maximales du travail,
Qu’elle juge que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail,
Qu’elle juge que le licenciement de Mme [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Qu’elle juge que Mme [N] [O] ne démontre aucun préjudice et que sa situation ne justifie aucunement de réclamer l’inapplicabilité du barème « Macron »,
Qu’elle déboute Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Qu’elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire et CONDAMNER en conséquence Mme [N] [O] à verser à la Société la somme nette de 5690,25 euros,
Qu’elle condamne Mme [N] [O] à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N] [O] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 1er décembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles L.1222-1, L.3245-1, L.4121-1, L.3121-38,
Vu les dispositions du code du travail visées,
Vu la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société Ambulances ABC;
Dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à son obligation d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Dit et jugé que la société Ambulances ABC a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention ;
Condamné en conséquence la Société Ambulance ABC à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
— 5 000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de son droit à repos complémentaire,
— 1 076,35 euros brut à titre d’indemnité de repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires outre 107,63 euros brut au titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement au durées maximales de travail,
Dit et jugé que l’inaptitude de Mme [N] [O] résulte de l’exécution fautive du contrat de travail par la société Ambulances ABC ;
Requalifié le licenciement prononcé pour inaptitude de Mme [N] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Ambulances ABC à verser à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
— 5 149,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 514,95 euros brut de congés payés afférents,
— 339,83 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement minorée à tort.
Condamné la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Ambulances ABC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
JUGER Mme [N] [O] recevable et bien-fondée en son appel incident,
REFORMER le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Ambulances ABC et la condamner à verser à Mme [N] [O] 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite du manquement de la société à ses obligations de prévention et de sécurité,
CONDAMNER la société Ambulances ABC et la condamner à verser à Mme [N] [O] 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l’exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNER la société Ambulances ABC à verser à Mme [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société Ambulances ABC de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Au visa des articles 542, 562, 910 et 954 du code de procédure civile, Mme [N] [O] a régulièrement interjeté appel incident, selon des conclusions en date du 31 juillet 2023, en indiquant, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions du jugement dont elle sollicite l’infirmation et en saisissant la cour d’appel de prétentions pour qu’elle statue à nouveau, ayant développé, à l’appui desdites prétentions, des moyens de fait et de droit, peu important qu’ils puissent être identiques à ceux développés en première instance.
Elle a de surcroît, dans le corps de ses conclusions, fait un paragraphe explicitant les chefs de jugement critiqués.
Elle n’a aucunement procédé par renvoi à des conclusions de première instance.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Ambulances ABC et de déclarer Mme [N] [O] recevable en son appel incident, sous la réserve vue ensuite, relative à la demande de majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect des durées maximales de travail :
L’article 2 de l’accord du 4 mai 2000 en vigueur jusqu’au 01 août 2018 prévoit que :
(')
Limites maximales.
Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre
La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par accord d’entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l’article 3 « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » ci-dessous.
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l’article L. 212-4 bis du code du travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.
b) Amplitude.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l’amplitude.
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu’à son terme (c’est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l’article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l’article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs, l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu:
— soit au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière » – IDAJ – correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
— soit à l’attribution d’un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu’en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l’amplitude.
L’article 5 du 4 mai 2000 en vigueur jusqu’au 01 août 2018 prévoit que :
Article 5.1
Principe
Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l’article 5.2 ci-dessous.
Article 5.2
Modalités
Conformément aux dispositions de l’article D. 220-1 du code de travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d’une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l’activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l’accord d’entreprise ou d’établissement définit les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l’employeur accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les 2 mois qui suivent.
Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1.
(')
L’article 3 de l’accord du 16 juin 2016 étendu à compter du 01 août 2018 stipule que :
Amplitude
A. ' Définition
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. ' Limites (1)
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
C. ' Contreparties
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
(1) Le b de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l’article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l’information de l’inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.
(Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1)
L’article 4 du même accord de 2016 étendu à compter du 01 août 2018 prévoit que :
(')
D. ' Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes (1)
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
(1) Le 1 du d de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3312-6 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1)
L’article 7 de l’accord du 16 juin 2016 étendu à compter du 1er août 2018 stipule que :
Repos quotidien et hebdomadaire
A. ' Repos quotidien
Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.
B. ' Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
Il a été jugé que :
« Il ne peut être tenu compte d’un système d’équivalence au sens de l’article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu’interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, [F] [Y], affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72)
Il a été jugé que :
« 5. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l’application des rapports d’équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l’appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
6. Il résulte de l’article 3.1 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu’afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
7. Aux termes l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une semaine isolée. La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par accord d’entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s’apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) d 3.1 de l’article 3.
8. Enfin, selon l’article 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le recours au régime d’équivalence prévu à l’article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.
9. Ayant relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l’Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, la cour d’appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d’équivalence prévu par l’article 3 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s’appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 que par l’article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu’au regard de l’évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n’avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu’en 2012, qu’à sept reprises.
10. La cour d’appel n’ayant ensuite pas tenu compte de la pondération résultant du régime d’équivalence, pour l’appréciation du respect des temps de pause, le moyen en ce qui les concerne, manque en fait.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli. »
(Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-23.510).
Pour être conforme au droit européen, un régime d’équivalence doit donc assurer le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par la directive 2003-88 du 4 novembre 2003 à savoir :
— la durée maximale hebdomadaire de travail, fixée à 48 heures sur une période de référence ne dépassant pas 4 mois (Directive art. 6 et 16 b)
— le repos journalier minimal, fixé à 11 heures sur une période de 24 heures (Directive art. 3) ;
— le repos hebdomadaire minimal, fixé, en principe, à 24 heures plus les 11 heures de repos journalier minimal, sur une période ne dépassant pas 14 jours (Directive art. 5 et 16 a) ;
— l’octroi au salarié d’un temps de pause après 6 heures de travail effectif (Directive art. 4) ;
— la durée du travail de nuit, limitée, en principe à 8 heures en moyenne par période de 24 heures (Directive art. 8)
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il respecte les durées maximales de travail.
En l’espèce, il ressort des propres écritures de l’employeur que celui-ci admet a minima 7 dépassements de 48 heures sur des semaines isolées en 2017 et se prévaut à tort et ne justifie aucunement du respect du temps maximal hebdomadaire de travail pour les semaines 40 à 44 en 2017 ainsi que pour les semaines 7 à 22 pour l’année 2018 alors que Mme [N] [O] lui reproche des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail sur ces deux périodes.
La société Ambulances ABC oppose de manière inopérante que les feuilles de route produites par Mme [N] [O] seraient illisibles alors qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il respecte les durées maximales hebdomadaires de travail et le cas échéant de produire ses propres éléments ; ce qui ne ressort pas de sa pièce n°28, qui indique de manière erronée 0 heure de travail pour les semaines visées ci-dessus.
Le manquement est dès lors récurent et caractérisé.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu du nombre de dépassements en condamnant la société Ambulance ABC à payer à Mme [N] [O] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef de sorte que le jugement est confirmé.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et l’absence de contrepartie obligatoire en repos :
L’article L 3121-30 du code du travail énonce que :
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L 3121-33 du même code prévoit que le contingent annuel et la durée de la contrepartie obligatoire en repos peuvent être fixés sous certaines conditions par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
L’article L 3121-38 du code du travail prévoit que :
A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D 3121-33 du code du travail dispose que :
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
L’article D 3171-11 du code du travail énonce que :
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
L’article 10 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire stipule que :
Article 10.1
Contingent hors modulation du temps de travail (1)
En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l’article 6 est fixé comme suit :
À LA DATE
d’entrée
en application
de l'
avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l’entrée
en application de l’avenant n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l’entrée
en application de l’avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l’entrée
en application
de l’avenant n° 3
Contingent annuel d’heures supplémentaires
200 heures
240 heures
320 heures
385 heures
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas échéant, à l’attribution d’un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l’entreprise.
(…)
Article 10.3
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
(1) Article 10.1 abrogé par l’article 14 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire à compter du 1er août 2018.
Seuls les articles 10.2 et 10.3 restent en vigueur étendu.
L’article 8 (1) de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu depuis le 1er août 2018 prévoit que :
Heures supplémentaires
A. ' Paiement majoré
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
B. ' Contingent
En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 4.B du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l’employeur, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.
Les autres conditions et les modalités d’attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
(Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1)
L’article 3 modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord du 4 mai 2000 abrogé par l’accord du 16 juin 2016 en vigueur étendu à compter du 01 août 2018 prévoit que :
Article 3.1
Principe
a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord.
À LA DATE
d’entrée
en application
de l’avenant n° 3
À LA DATE
du 1er anniversaire
de l’entrée
en application
de l’avenant
n° 3
À LA DATE
du 2e anniversaire
de l’entrée
en application
de l’avenant n° 3
À PARTIR
du 3e anniversaire
de l’entrée
en application
de l’avenant n° 3
Coefficient de décompte
80 %
83 %
86 %
90 %
Le régime ci-dessus doit conduire, pour les salariés concernés, à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Une comparaison devra donc être opérée, à l’issue de la période de référence retenue dans l’entreprise, entre le temps de travail résultant de l’ancien et du nouveau mode de calcul retenu par l’employeur, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu.
Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paye.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l’indemnisation des autres périodes comprises dans l’amplitude.
Article 3.2
Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l’entreprise en accord avec les personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.
L’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire en vigueur étendu à compter du 01 août 2018 stipule que :
Temps de travail effectif
A. ' Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
' la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires ;
' les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud’hommes ') ;
' le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l’initiative de l’employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.
B. ' Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires
La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l’incidence de cette avancée sociale majeure sur l’organisation de l’activité des entreprises et de la nécessité d’une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l’attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l’état de la réglementation actuelle:
' les entreprises doivent organiser des services de permanence d’une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
' le samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l’entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (y compris pour assurer la régulation), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l’objet d’un régime d’équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.
En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir.
Les dispositions ci-dessus relatives au régime d’équivalences ne s’appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.
B. 2. ' Règles de calcul
Principe général
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
C. ' Conditions et délais de mise en 'uvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s’appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous, sous réserve que :
' l’extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
' les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde départementale aient été adaptées.
Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d’appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement.
(1) Le 1 du d de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3312-6 du code des transports.
(Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1)
En l’espèce, la société Ambulances ABC soutient à tort que Mme [N] [O] n’a effectué, au titre de l’année 2017, aucun dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires en se fondant sur sa pièce n°28, dont il a été vu précédemment qu’elle ne comptabilisait aucun heure de travail pour les semaines 40 à 44 de cette année au motif que les feuilles de route produites par la salariée ne seraient pas visibles alors que le décompte du temps de travail incombe à l’employeur qui n’a pas cru produire d’éléments à ce titre.
Il convient en conséquence, ainsi que l’a fait Mme [N] [O], de se référer aux bulletins de paie dont il ressort que la salariée a travaillé 2302,89 heures en 2017, permettant de considérer qu’elle a réalisé 482,85 heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est à 385 heures et non à 480 heures eu égard au fait que l’article 8 de l’avenant du 16 juin 2016 n’a été étendu que le 1er août 2018.
Par ailleurs, l’employeur prétend à tort que Mme [N] [O] n’aurait en tout état de cause pas droit à des repos compensateurs au motif que les heures supplémentaires ayant dépassé le contingent ont donné lieu à une majoration alors qu’il ne s’agit que de celles qui ont donné lieu à une contrepartie en repos équivalents qui ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] la somme de 1076,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris pour l’année 2017, outre 107,63 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société Ambulances ABC soutient à tort qu’elle n’avait pas à informer Mme [N] [O] au motif erroné que la salariée ne pouvait pas prétendre à des repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel alors qu’il appert que celui-ci a été dépassé en 2017 et qu’il n’est aucunement établi par l’employeur que le contingent n’était pas dépassé les années précédentes.
Le préjudice subi est significatif en ce que l’employeur a porté atteinte de manière durable au droit au repos de la salariée.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information au titre du droit à repos compensateurs.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité, le repos quotidien et le repos hebdomadaire :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L 1152-4 du code du travail disposent que :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, d’une première part, alors que la salariée donne des dates précises en se fondant sur les feuilles de route lors desquelles elle n’a pas bénéficié d’un repos quotidien de 11 heures et de son droit au repos hebdomadaire de 35 heures (5h40 de repos du vendredi 31 août au samedi 1er septembre 2018, 8h30 de repos du dimanche 16 septembre au lundi 17 septembre 2018, 8h25 de repos entre le dimanche 30 septembre et le lundi 1er octobre 2018 ou 8h20 de repos entre le 1er et le 2 octobre 2018), l’employeur se contente d’affirmer qu’il respecte les repos quotidiens et hebdomadaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, sans aucunement justifier de celles-ci, étant observé que le repos quotidien est même inférieur au seuil de 9 heures de cette dernière hypothèse.
La salariée n’a également bénéficié d’aucun repos hebdomadaire sur la semaine du 23 au 29 octobre 2017 et pas davantage sur la semaine du 20 au 26 mars 2017 puisqu’elle a été en formation 1h30 en anglais le mercredi 22 mars, supposé être le jour de repos.
Les manquements sont dès lors avérés.
Il a été vu précédemment que l’employeur avait également dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail mais la salariée ne saurait être indemnisée une seconde fois à ce titre dès lors qu’elle a formé et obtenu une indemnité distincte de ce chef.
D’une seconde part, les pièces produites par l’une et l’autre parties (attestations de salariés, photographies, dossier médical à la médecine du travail et échanges de SMS entre Mmes [N] [O] et [Z]) mettent certes en évidence que la salariée a connu des problèmes d’ordre personnel ainsi que des problèmes médicaux sans lien avéré avec le travail et qu’elle a pu entretenir des rapports amicaux et partager avec le gérant et son épouse des moments de convivialité y compris en dehors du travail.
Toutefois, il a été objectivé précédemment un non-respect par l’entreprise des durées maximales et minimales de travail et ce, de manière régulière dans des conditions permettant de retenir une surcharge de travail dont Mme [N] [O] s’est ouverte auprès du médecin du travail.
Il n’est aucunement contradictoire, en conséquence, de considérer que la salariée a entretenu de bonnes relations professionnelles avec son employeur mais qu’elle a également dû faire face à un rythme de travail excessif.
La société Ambulances ABC ne justifie au demeurant pas avoir pris toutes les mesures nécessaires, légales et réglementaires au titre de son obligation de prévention et de sécurité puisqu’elle verse aux débats un document unique d’évaluation des risques professionnels daté du 06 septembre 2010, ne comportant aucune évaluation des risques psycho-sociaux et sans produire les actualisations annuelles.
Par ailleurs, alors que la salariée n’était pas encore définitivement déclarée inapte à son poste et que le médecin du travail envisageait une inaptitude probable au poste, il a préconisé à l’employeur dans un courrier du 18 octobre 2019 une enquête sur les risques psychosociaux et le niveau de stress dans l’entreprise en proposant les services de l’ingénieur prévention du service, la société Ambulances ABC ne justifiant d’aucune suite donnée à cette recommandation.
L’évaluation des risques psychosociaux et la sensibilisation à ceux-ci de la salariée s’avéraient pourtant d’autant plus nécessaires qu’il ressort de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 19 novembre 2019 que le Dr [W], médecin du travail, a noté au titre des risques psycho-sociaux : « conflits avec des patients mécontents et/ou impatients, contact avec des patients en souffrance (maladie,'), stress lié aux impondérables : retard lié à des problèmes de circulation sans retarder les patients, intempéries (neige), modification du planning suite à un transport urgent’ ».
En outre, la société Ambulances ABC ne justifie aucunement de la date à laquelle ont été apposées les affiches sur l’interdiction de fumer, l’information sur le harcèlement au travail, la lutte contre les discriminations, l’entretien des locaux, les signalétiques, les recommandations sur le transport VSL/ambulances, l’accès aux locaux du personnel ou encore le protocole de désinfection alors même que Mme [N] [O] met à juste titre l’accent sur le fait qu’il est question, sur certaines d’entre elles, de l’épidémie de Covid 19 qui s’est déclenchée En France postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Le formulaire vierge de fiche d’embauche n’est aucunement probant et ce d’autant qu’il est manifestement postérieur à celle-ci en date du 17 mars 2014 puisqu’il est fait référence au Pass sanitaire Covid 19 instauré 6 ans après.
Tout au plus, l’employeur établit son adhésion au service de santé au travail et le suivi individuel de la salariée et une formation de réactualisation aux gestes et soins d’urgence le 03 juin 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des manquements de la société Ambulances ABC aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’à son obligation de prévention et de sécurité.
Sans indemniser les conséquences d’une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori d’une faute inexcusable, qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, Mme [N] [O] a subi des conditions de travail dégradées caractérisées par une surcharge de travail pendant de nombreuses années si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a justement alloué la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande à ce titre n’étant pas accueillie.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En l’espèce, il convient de relever d’une première part que Mme [N] [O] ne saurait être indemnisée sous plusieurs qualifications juridiques différentes pour le même préjudice si bien que les seuls moyens de droit et de fait distincts et singuliers évoqués nouvellement au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail concernent la retenue de 2040,23 euros, pratiquée par l’employeur sur le solde de tout compte et le litige relatif à la non-souscription des garanties complémentaires de prévoyance.
D’une seconde part, contrairement à ce que soutient Mme [N] [O], qui opère une confusion entre la complémentaire santé et la complémentaire prévoyance, la société Ambulances ABC n’avait pas l’obligation, pendant l’exécution de son contrat de travail, de souscrire à un contrat d’assurance de prévoyance puisque cette obligation a été instaurée par accord collectif du 28 mars 2022 portant création d’un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire.
Aucun manquement fautif n’est caractérisé à ce titre.
D’une troisième part, il ressort de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa version applicable au litige que Mme [N] [O] relevait en qualité d’ambulancier emploi A de la catégorie professionnelle des ouvriers.
L’article 10 ter de l’annexe I ouvriers applicable au litige stipule que :
1. Ouverture du droit
En cas d’incapacité de travail temporaire constatée d’une part, par certificat médical, et, s’il y a lieu, par contre-visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit, d’autre part, aux prestations en espèces:
— soit au titre de l’assurance maladie, à l’exclusion des cures thermales ;
— soit au titre de l’assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d’une garantie de ressources.
2. Durées et taux d’indemnisation
a) Dispositions générales.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour de l’absence.
Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 3 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.
Après 5 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
Après 10 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d’arrêt.
En cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit sa durée au cours de l’arrêt, les périodes d’indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de prolongation de l’absence au-delà d’une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
c) Absences pour accident du travail. – Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d’un délai de franchise, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d’ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d’un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
— soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
— soit une incapacité de travail d’une durée d’au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
— 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d’arrêt.
Après 3 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d’arrêt.
Après 5 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d’arrêt.
Après 10 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d’arrêt.
En cas de prolongation de l’absence au-delà d’une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d’un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l’article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.
d) Périodes successives d’incapacité de travail.
— En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
En outre, en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu’après une reprise effective du travail.
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l’employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
La société Ambulances ABC justifie de manière suffisante qu’elle a versé des indemnités de maintien de salaire à hauteur de 2282,41 euros pour l’arrêt du 06 février au 29 avril 2018 et de 1469,62 euros pour l’arrêt du 08 octobre au 08 mars 2019, alors qu’avec une ancienneté inférieure à 5 ans, Mme [N] [O] avait droit à un maintien de salaire de 1711,80 euros de sorte que l’employeur a pu, à juste titre, retenir la somme de 2040,23 euros sur le solde de tout compte.
Aucun manquement n’est en conséquence retenu.
D’une quatrième part, en l’absence de preuve de manquements distincts de l’employeur de ceux d’ores et déjà indemnisés par ailleurs, il convient par réformation du jugement entrepris de débouter Mme [N] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié provoquée en tout ou partie par un manquement préalable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il a été vu précédemment que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Si la salariée a souffert de pathologies médicales sans lien avéré avec le travail, elle rapporte pour autant la preuve suffisante que la surcharge de travail à laquelle elle a été confrontée a au moins en partie et de manière certaine joué un rôle causal dans sa déclaration d’inaptitude au poste sans possibilité de reclassement.
Il s’ensuit qu’il convient par confirmation du jugement entrepris de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu par adoption de motifs de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes :
-5 149,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 514,95 euros de congés payés afférents.
-339,83 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement minorée à tort
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, Mme [N] [O] avait 6 ans d’ancienneté, préavis non exécuté compris et un salaire de 2574,77 euros brut.
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée le minimum légal équivalent à 3 mois de salaire et Mme [N] [O] a certes développé dans le corps de ses conclusions d’appel des moyens visant à voir augmenter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20000 euros mais n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile si bien que celle-ci n’est pas utilement saisie d’un appel incident de ce chef.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] la somme de 7724,31 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [N] [O] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Ambulance ABC, partie perdante aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel incident de Mme [N] [O], sauf s’agissant de la demande de majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Ambulances ABC
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société Ambulances ABC à payer à Mme [N] [O] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ambulances ABC aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des transports
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