Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 28 janv. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2022, N° 19/06500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/00357
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUF4
AFFAIRE :
[G], [V] [H]
…
C/
Société [17]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— la SELARL [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [G], [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société [22]
prise en la personne de son dirigeant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [21]
prise en la personne de son dirigeant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 – N° du dossier 022860
Me Charlotte COPINE substituant Me Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0147
APPELANTS
****************
Société [17]
qui élit domicile au cabinet de son avocat sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 28]
[Adresse 19]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370586
Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0854
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2015, la société [17] a mandaté M. [G] [H], avocat au barreau de Paris, à l’effet d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire d’un navire détenu par la société [29], dont elle estimait être créancière à concurrence de la somme de 2 500 000 dollars américains.
Le 24 juillet 2015, M. [H] a adressé à la société [17] un projet de requête d’ordonnance aux fins de saisie-conservatoire du navire susvisé.
Le 25 juillet 2015, la société [17] a transmis à M. [H] des documents et informations supplémentaires.
Le 30 juillet 2015, M. [H] a fait déposer, par l’intermédiaire de son postulant, une requête aux fins de saisie conservatoire du navire appartenant à la société [29] devant le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé au Togo. Cette requête a été introduite pour le compte de la société '[18]'.
Selon ordonnance rendue le 31 juillet 2015, le tribunal de première instance de première classe de Lomé a fait droit à la demande de saisie-conservatoire de la société '[18]' jusqu’à condition d’une garantie bancaire émise par une banque de premier rang.
La société [17] a procédé à la saisie conservatoire du navire appartenant à la société [29] le 3 août 2015.
Le 14 août 2015, l’établissement bancaire [14], en sa qualité de créancier hypothécaire, a offert à la société [29] un projet de garantie bancaire pour un montant total de 2 500 000 dollars américains.
M. [H] s’est opposé à la garantie bancaire proposée par l’établissement bancaire [14].
Par acte d’huissier de justice du 21 août 2015, l’établissement bancaire a saisi le président du tribunal de première instance de première classe à Lomé en référé afin principalement d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire opérée à la société [17] sur le navire.
Le 24 août 2015, M. [H] a adressé à la société [17] un projet de conclusions pour accord ou observations. Ce projet était établi au nom de la société '[18]'.
Par ordonnance du 28 août 2015, le tribunal de première instance de première classe de Lomé a constaté que l’offre de garantie présentée par l’établissement bancaire [14] était insuffisante pour justifier la mainlevée de la saisie conservatoire. Ce même tribunal a en outre procédé à la réformation de l’offre de garantie en subordonnant son exécution à la présentation d’une décision simplement exécutoire et non définitive, et à première demande ainsi qu’à la compétence de la juridiction togolaise.
Le 1er septembre 2015, l’établissement bancaire [14] a adressé à la société '[18]' une nouvelle lettre de garantie.
Le 2 septembre 2015, M. [H] a informé le conseil de l’établissement bancaire [14] de son refus de la lettre de garantie, en ce que cette dernière faisait référence à l’applicabilité de la loi anglaise et non togolaise.
Le 3 septembre 2015, M. [H] a saisi par voie de requête le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé afin de voir autoriser la saisie conservatoire du navire, au bénéfice cette fois de la société [17].
Le même jour, le tribunal de première instance de première classe de Lomé a rejeté la requête susvisée au motif principal suivant : 'Payez d’abord la caution judicatum solvi qui est fixée à 50 000 000 FCFA'.
Le 4 septembre 2015, à la suite de l’appel interjeté par M. [H] à l’encontre de cette décision, le président de la cour d’appel de Lomé a autorisé la société [17] à faire procéder à la saisie-conservatoire du navire appartenant à la société [29].
Le même jour, la société [17] a fait procéder, par huissier de justice, à la saisie conservatoire du navire et a désigné M. [P] [Y], directeur général de la société [24], consignataire du navire.
La saisie conservatoire du navire a été signifiée le 5 septembre 2015 à la société [24], consignataire du navire, puis réitérée le 7 septembre 2015.
La saisie conservatoire n’a pu être effectuée, le navire appartenant à la société [29] ayant pris le large le 5 septembre 2015.
Le 8 septembre 2015, M. [H] a informé la société [17] du départ du navire.
Le 17 septembre 2015, M. [H] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé le 28 août 2015 afin de faire reconnaître que les sociétés [17] et [18] étaient les mêmes sociétés.
Le 2 mars 2016, la cour d’appel de Lomé a estimé que la société [17] n’avait jamais été partie au procès de première instance du fait de l’erreur matérielle de dénomination.
La société [17] a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, M. [H] a été mis en demeure par la société [17] de régler amiablement le préjudice subi.
M. [H] a déclaré le sinistre à son assureur, la société [22].
Aucune suite du litige n’a été donnée par M. [H].
Par actes d’huissiers de justice séparés des 7 et 9 octobre 2019, la société [17] a fait assigner respectivement la société [22] d’une part, et M. [H] et la société [12] d’autre part devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, afin principalement de les voir condamnés in solidum à lui régler la somme de 2 500 000 dollars américains, soit la somme de 2 261 727, 50 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à '[11] [H] et associés',
— Déclaré régulière l’assignation délivrée à M. [H] et à la SA [22],
— Reçu l’intervention volontaire de la [21] SA ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel ;
— Condamné in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à payer à la société [17] la somme de 75 000 euros ;
— Condamné in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA aux dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à payer à la société [17] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 16 janvier 2023, M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société [17].
Par leurs dernières conclusions, notifiées le 30 août 2023, M. [H], les sociétés [22] et [21] demandent à la cour, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré régulière l’assignation délivrée à M. [H] ;
* les a condamnés in solidum à payer à la société [17] la somme de 75 000 euros ;
* les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance ;
* les a condamnés in solidum à payer à la société [17] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Constater qu’aucune demande subsidiaire de leur condamnation in solidum n’est formée par les parties,
En conséquence,
— Débouter la société [17] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
* condamnés in solidum à payer à la société [17] la somme de 75 000 euros,
* condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
* condamnés in solidum à payer à la société [17] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Constater que la preuve du préjudice retenu par les premiers juges n’est pas rapportée par la société [16],
— Constater que la société [16] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance, puisqu’elle aurait pu saisir le navire Xian dans son prochain port d’escale,
En conséquence,
— Débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre très subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
* condamnés in solidum à payer à la société [17] la somme de 75 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— Constater que le jugement entrepris est entaché d’une erreur matérielle d’agissant du quantum de la condamnation retenue ;
En conséquence,
— Les condamner in solidum à payer à la société [17] la somme de 50 000 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la société [17] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société [17] demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 et du décret du 12 juillet, des articles 1147, 1149 et 1151 anciens du code civil, 1103, 1127 et 1193 du code civil (ou 1134 ancien du code civil), de :
— Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
* déclaré régulière l’assignation délivrée à M. [H] et à la SA [22],
* condamné in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à l’indemniser au titre de la réparation de perte de chance par elle subie du fait de la faute commise par son conseil,
* condamné in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA aux dépens de l’instance ;
— La recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
* limiter le montant de perte de chance éprouvé par la société [16] à la somme de 75 000 euros,
* condamné in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
À titre principal,
— Condamner in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à lui payer la somme de 2 500 000 dollars américains, soit 2 261 727, 50 euros TTC, en réparation du préjudice qu’elle a subi au titre de la perte de chance ;
— Débouter M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
— Rectifier l’erreur matérielle figurant dans le corps du jugement entrepris mentionnant une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance au lieu de 75 000 euros fixés à titre de condamnation au paragraphe suivante et repris dans le dispositif dudit jugement ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— Condamner in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [21] SA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
— Condamner in solidum M. [H], la SA [22] et la SA [23] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Le jugement en ce qu’il :
* prononce la nullité de l’assignation délivrée à 'la société [25] [H] [1]',
* reçoit l’intervention volontaire de la société [21],
* rejette la fin de non recevoir tiré du défaut de pouvoir juridictionnel,
n’est pas querellé.
Ces dispositions sont dès lors devenues irrévocables.
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare régulière l’assignation délivrée à M. [H] ; condamne M. [H] et les sociétés [22] et [21] (ci-après, autrement nommées, les '[20]') à verser des sommes en réparation du préjudice résultant de la perte de chance, des frais irrépétibles et des dépens.
L’intimée poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il limite le montant de son préjudice et de ses frais irrépétibles aux montants respectifs de 75 000 euros et 5 000 euros.
Sur l’absence de régularité de l’assignation délivrée à M. [H]
Moyens des parties
Les appelants prétendent que c’est à tort, au prix d’une dénaturation de l’objet du litige, que le tribunal a retenu que la demanderesse ayant à titre subsidiaire sollicité la condamnation in solidum de M. [H] et des [20], la nullité de l’assignation délivrée à la société [25] [H] [1] était sans portée alors qu’aucune demande subsidiaire n’avait été ainsi formée par la société [17].
Ils en concluent que la société [17] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
La société [17] poursuit la confirmation du jugement de ce chef pour des motifs tenant, en substance, au caractère divisible du litige.
Appréciation de la cour
Les moyens des appelants sont inopérants dès lors qu’ils ne sollicitent pas l’annulation du jugement, mais son infirmation ainsi que le débouté l’intimée et que de son côté l’intimée sollicite, à hauteur d’appel, la condamnation in solidum de M. [H] et des [20] à lui verser des sommes en réparation de son préjudice et des frais engagés pour assurer sa défense.
Le jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [H]
Le tribunal a retenu à la charge de M. [H] deux fautes. La première pour s’être trompé sur la dénomination sociale de la société [17] dans sa requête présentée devant la juridiction de Lomé le 30 juillet 2015 tendant à la saisie conservatoire du navire appartenant à la société [29] et, selon lui, cette erreur a rendu inefficace l’ensemble des actes et décisions subséquents, à savoir l’ordonnance rendue le 28 août 2015 au profit de sa cliente, la première garantie bancaire et le premier procès-verbal de saisie conservatoire. La seconde consiste, selon le tribunal, à avoir manqué à son obligation d’information pour ne pas avoir consulté sa cliente lorsqu’il a négocié avec la [14] puis, lorsqu’il a refusé la proposition de garantie bancaire de celle-ci.
S’agissant du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice de la société [17], il a retenu que la seconde faute était sans lien causalité avec le préjudice allégué dès lors que la première proposition de garantie bancaire n’était pas conforme aux intérêts de sa cliente, celle-ci étant manifestement insuffisante à garantir le paiement de la créance alléguée ce que l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2015 à Lomé révèle. En effet, a-t-il en particulier observé, celle-ci a fait obligation à l’organisme bancaire de modifier son offre de garantie. Le tribunal a encore estimé que la seconde proposition de garantie bancaire n’était toujours pas conforme aux intérêts de la cliente de sorte que le refus de celle-ci par M. [H] était sans lien de causalité avec le préjudice allégué. A cet égard, il a relevé que cette proposition prévoyait la soumission du litige au droit anglais, moins favorable aux intérêts de la société [17], et non au droit togolais ainsi que l’indiquait le juge des référés dans son ordonnance du 28 août 2015.
Le tribunal a en outre, et surtout, considéré que la première faute était suffisante pour justifier la perte de chance alléguée par la société [17] puisque l’erreur de dénomination a, selon lui, rendu inutiles tous les pourparlers et les procédures subséquentes à la saisie et a été la cause déterminante de la perte de chance subie par la société [17] de bénéficier d’une garantie de sa créance.
Il a ensuite considéré que la société [17] ne démontrait pas que, sans cette erreur, elle aurait pu, certainement, sans aléa possible, obtenir une décision exécutoire le 30 juillet 2015 lui accordant le montant réclamé de '250 000 USD'. Il a donc évalué le préjudice à une somme ne pouvant excéder 50 000 euros, mais a accordé à la société [17] la somme de 75 000 euros à laquelle M. [H] et les [20] ont été condamnés in solidum.
Sur les fautes
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont retenu l’existence des manquements susmentionnés imputables à M. [H].
Il suffit d’ajouter que les développements des appelants ne sont pas de nature à revenir sur l’appréciation des premiers juges dès lors qu’ils ne contestent pas sérieusement l’existence des manquements retenus, mais seulement celle du préjudice et du lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice allégué.
Le jugement qui retient l’existence de manquements de la part de M. [H] à son devoir de diligence et d’information sera dès lors confirmé.
Sur le préjudice
' Moyens des parties
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement qui retient l’existence du préjudice allégué alors que, selon eux, la société [17] n’a pas démontré son existence. En effet, ils soulignent qu’il incombe à l’intimée de démontrer non seulement la certitude de la créance, mais encore que le titre exécutoire qu’elle aurait obtenu aurait pu être exécutée en dépit de l’insolvabilité de la société [29].
Selon eux, la société [17] est radicalement défaillante sur ces points.
Ils soutiennent que la société [17] ne démontre pas que les deux garanties bancaires proposées par la [14] auraient pu être mises efficacement en jeu puisqu’elles étaient toutes deux subordonnées à l’obtention d’une décision définitive puis simplement exécutoire constatant la créance de la société [17] sur la société [29]. Or, relèvent-ils, tant devant les premiers juges qu’à hauteur de cour d’appel, l’intimée est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de rapporter la preuve d’un titre exécutoire constatant la certitude de sa créance. En d’autres termes, les appelants font valoir que si la société [17] a effectivement perdu une chance d’obtenir une garantie bancaire garantissant cette créance, le préjudice réellement subi est inexistant puisque cette garantie ne lui aurait pas permis de recevoir la somme de 2 500 000 USD, préjudice allégué.
De même, les appelants soutiennent que si les manquements reprochés à M. [H] ont contribué à faire échec à la saisie conservatoire du navire appartenant à la société [29], une telle saisie ne suffisait pas, à elle seule, à lui permettre de recouvrer sa créance faute pour elle de justifier d’un titre exécutoire. Ils observent en outre qu’il n’est pas exclu que cette saisie conservatoire aurait été jugée nulle faute pour la société [17] d’avoir assigné au fond sa débitrice, comme le lui imposait l’ordonnance du 31 juillet 2015.
En définitive, selon eux, si la société [17] a effectivement perdu une chance de pratiquer une saisie conservatoire garantissant la créance revendiquée, force est de constater que le préjudice allégué est inexistant à défaut pour elle de justifier d’une assignation au fond ou d’un titre exécutoire l’autorisant à 'se payer’ sur un navire saisi à titre exécutoire.
La société [17] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’existence du préjudice allégué à savoir sa créance certaine qu’elle avait sur la société [29] et qui consistait pour cette dernière à devoir lui payer la somme de 2 500 000 USD.
Se fondant sur le contrat conclu entre elle et la société [29] du 14 mars 2015 (pièce 3) et la lettre de garantie de la [14] du 1er septembre 2015 (pièce 5), elle prétend avoir démontré qu’une décision judiciaire exécutoire condamnant la première à lui verser la somme de 2 500 000 USD a été prononcée le 30 juillet 2015 de sorte que les moyens soulevés par ses adversaires sont inopérants.
Elle soutient que sans les fautes de M. [H], elle avait une chance certaine d’obtenir la saisie conservatoire du navire appartenant à la société [29] et donc de pouvoir obtenir le paiement de sa créance.
' Appréciation de la cour
Il est indubitable que la société [17] réclame la réparation du préjudice consistant pour elle à n’avoir pu obtenir paiement par la société [29] de la somme de 2 500 000 USD au titre des dépenses engagées pour permettre au navire de poursuivre son voyage jusqu’à Lomé (page 17 de ses conclusions). Selon elle, les fautes de M. [H] l’ont privée de la possibilité de maintenir la saisie conservatoire du navire appartenant à la société [29] et, par voie de conséquence, lui ont fait perdre une chance certaine d’obtenir le paiement de cette somme.
La cour constate d’abord qu’aux termes de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015, la saisie conservatoire du navire Xian a été autorisée pour obtenir une sûreté conservatoire de la somme de 2 500 000 USD à charge pour la demanderesse (souligné par cette cour) 'd’assigner au fond dans un délai d’un mois à compter de l’exécution de la présente ordonnance sous peine de nullité de la saisie'. Or, la société [17] ne justifie pas avoir assigné au fond la société [29]. Il s’ensuit que ladite sûreté conservatoire apparaît fragile. En d’autres termes, faute pour la société [17] de justifier l’assignation au fond de la société [29], c’est en vain qu’elle prétend que l’erreur de M. [H] quant à la dénomination de sa cliente lui a fait perdre une chance certaine d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 000 USD.
Mais surtout, la cour relève que c’est fort pertinemment que les appelants font valoir que le préjudice dont la société [17] demande réparation est invraisemblable si elle ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 2 500 000 USD qu’elle pourrait opposer à la société [29]. Elle doit donc démontrer que la société [29] se reconnaît débitrice de cette somme en sa faveur ou encore qu’une décision judiciaire exécutoire l’a condamnée à lui verser cette somme. L’intimée l’admet du reste puisqu’en page 19, premier paragraphe, de ses écritures, elle écrit (souligné par la société [17] elle-même) 'contrairement à ce que les appelantes prétendent en soutenant que la société [16] n’aurait pas prouvé une décision judiciaire exécutoire condamnant la société [29] à lui payer la somme de 2 500 000 USD, la société [16] communique à la cour de céans la lettre intitulée 'letter of undertaking n° 600BG/1501201" aux termes de laquelle il résulte qu’une décision judiciaire exécutoire a été rendue le 30 juillet 2015'.
Or, force est de constater que la société [17] ne produit nullement pareille preuve devant cette cour.
La cour observe d’abord que le contrat conclu entre la société [17] et la société [29] le 14 mars 2015 (pièce 3) dont la traduction en français n’est pas produite, se borne à établir l’existence d’engagements réciproques conclus entre les parties, à savoir la société [29], le propriétaire du navire MV "Xian', la société [17], assurant le transport du navire de Singapour à Lomé, et la société [26] pour le compte de la société [13], détenteurs de connaissements.
Quant à la lettre de garantie de la [14] du 1er septembre 2015 (pièce 5), dont la traduction en français n’est pas plus produite, à laquelle aucune décision judiciaire n’est annexée, elle est également insuffisante pour prouver l’existence d’une décision judiciaire exécutoire rendue le 30 juillet 2015 condamnant la société [29] à verser à la société [17] la somme de 2 500 000 USD.
La cour constate encore que les seules décisions produites devant elle sont les suivantes :
* de la part de la société [17], l’ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé du 28 août 2015 (pièce 4) et l’ordonnance du vice président de la cour d’appel de Lomé du 4 septembre 2015 (pièce 7) ;
* de la part des appelants, l’ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé autorisant la saisie conservatoire du navire Xian du 31 juillet 2015 (pièce 3), l’ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé du 28 août 2015 (pièce 6), l’arrêt de la cour d’appel de Lomé du 2 mars 2016 (pièce 13).
Aucune de ces décisions ne condamne la société [29] à verser à la société [17] la somme de 2 500 000 USD en exécution du contrat du 14 mars 2015 ou de tout autre engagement.
Il découle de ce qui précède que la société [17] ne justifie pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible qu’elle détiendrait à l’encontre de la société [29] de sorte qu’elle ne prouve pas l’existence du préjudice qu’elle allègue.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société [17], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société [17] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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