Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 juin 2023, N° 129;23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N°45
KSe
— -----------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Peytavit
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Usang
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00189 ;
Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 129, rg n°23/00040 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 5 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2023 ;
Appelantes :
Mme [A] [G], née le 30 juin 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Mme [C] [I] veuve [G], née le 30 août 1942 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentées par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L. TERRE MER dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de Président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Suivant bail commercial du 14 mai 2008, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [I] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont donné en location à la SARL Terre mer ('la SARL') -représentée par ses gérants, Monsieur [U] [R] et Madame [E] [N] – des constructions dans lesquelles est exploité un commerce de restaurant-bar, sises parcelle [Cadastre 3] du domaine Robinson, cadastré section AC n°[Cadastre 1] à [Localité 2], ainsi que sur une partie du domaine public maritime.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2008 au loyer mensuel de 250 000 XPF et reconduit pour une durée indéterminée.
Aux termes d’un acte authentique de donation-partage en date du 23 décembre 2011, Madame [A] [G], fille des époux [G], se voyait attribuer la nue-propriété de l’immeuble donné à bail, tandis qu’en suite du décès de Monsieur [P] [G], Madame [C] [I] veuve [G] en devenait l’unique usufruitière.
Les preneurs se plaignant de la non-conformité des locaux donnés à bail et du défaut de réalisation des travaux incombant au bailleur, ils saisissaient le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d’une demande en expertise judiciaire, prétention à laquelle il était fait droit par ordonnance du 13 janvier 2020.
L’expert recourait aux services d’un sapiteur chargé d’évaluer les pertes d’exploitation subie par la société preneuse et rendait son rapport définitif le 9 octobre 2020.
La SARL assignait alors ses bailleresses, Madame [A] [G] et Madame [C] [I] veuve [G] ('les consorts [G]') en exécution des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices.
Aussi est-ce dans ces conditions que par jugement définitif en date du 2 mars 2022, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— Dit que les désordres affectant le bien immobilier donné à bail par les époux [G] à la SARL par contrat en date du 14 mai 2008, listés par l’expert judiciaire en son rapport, pages 18 et 19, points 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10, constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et incombent au bailleur,
— Condamné les consorts [G] à faire réaliser les travaux de réparation de ces désordres listés par l’expert judiciaire en son rapport, pages 18 et 19, points 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10,
— Condamné les consorts [G] à faire réaliser les travaux rendant l’annexe du bâtiment principal donné à bail, conforme à son usage de local technique avec vestiaires et sanitaires,
— Débouté la SARL de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de la perte d’exploitation à intervenir durant les travaux de remise en état du bien loué.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 10 février 2023 et suivant acte d’huissier du 8 février 2023, puis conclusions ultérieures, la SARL a fait assigner les consorts [G] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
— ordonner une expertise comptable afin de déterminer les pertes d’exploitation subies par la SARL du fait des travaux réalisés par les consorts [G] entrainant la fermeture totale de l’établissement exploité par la SARL,
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira au juge de céans, à l’exclusion de Monsieur [P] [X], avec pour mission :
o d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations,
o de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes des trois dernières années de la demanderesse,
o d’entendre tout sachant,
o de chiffrer les pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires de la SARL causée par l’interruption totale de l’activité du fait des travaux réalisés par le bailleur, et ce jusqu’à la reprise d’activité,
o impartir le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
— dire que l’expert devra, après avoir répondu aux dire des parties, transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif ;
Vu l’absence de contestation sérieuse,
— condamner solidairement les consorts [G] à payer à la SARL une provision d’un montant de 6 000 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers par la SARL au profit des consorts [G] durant le temps des travaux ;
— ordonner le séquestre des loyers de la SARL sur un compte séquestre qui sera ouvert auprès d’un huissier de justice désigné par le Juge de céans ;
— condamner solidairement les consorts [G] à payer la somme de 300 000 F CFP à la SARL au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie Française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance n° RG 23/00040 – N° Portalis DB36-W-B7H-C4E4 en date du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [G],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G],
— débouté la SARL de sa demande d’expertise en évaluation des pertes d’exploitation subies par elle durant les travaux de mise en conformité,
— condamné solidairement les consorts [G] à payer à la SARL une provision d’un montant de 6 000 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation des préjudices commerciaux subis par elle durant les travaux de mise en conformité,
— ordonné, à compter du 3 février 2023 et jusqu’à la réalisation complète des travaux mis à la charge des consorts [G], la suspension de l’obligation de paiement des loyers par la SARL,
— débouté les consorts [G] de leur demande reconventionnelle en expertise de la valeur locative de l’immeuble donné à bail,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— condamné solidairement les consorts [G] à payer à la SARL, la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [G] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie par ordonnance modificative du 7 juin 2024 à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [G], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 avril 2024, de :
— déclarer recevable l’appel des consorts [G],
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— désigner tel expert pour évaluer le montant du nouveau loyer qui doit correspondre à la valeur locative réelle et déterminée en fonction :
* des caractéristiques du local (situation, importance de la surface, état d’entretien des locaux, etc.),
* de la destination des locaux (activité(s) autorisée(s) dans le bail),
* des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville, du quartier ou de la rue, emplacement du local, moyens de transport, répartition des diverses activités dans le voisinage, etc…),
* des prix couramment pratiqués dans le voisinage.
— fixer le montant de la consignation aux frais avancés des exposantes,
— enjoindre à la SARL et toute personne de son chef sur les lieux y compris les co-gérants Madame [N] et Monsieur [R] de cesser de se présenter sur le chantier sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée,
— condamner la SARL à payer aux consorts [G] la somme de 598 500 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SARL aux entiers dépens.
La SARL, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 mai 2024 demande à la Cour de :
— statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté par les consorts [G],
En tout état de cause,
— le dire mal fondé,
En conséquence,
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 juin 2023 sauf en ce qu’elle a débouté la SARL de sa demande d’expertise,
Infirmant l’ordonnance sur ce point,
— ordonner une expertise comptable afin de déterminer les pertes d’exploitation subies par la SARL du fait des travaux réalisés par les consorts [G] entraînant la fermeture totale de l’établissement exploité par la SARL,
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira au juge de céans, à l’exclusion de Monsieur [P] [X], avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations,
* de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes des trois dernières années de la demanderesse,
* d’entendre tout sachant,
* de chiffrer les pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires de la SARL causée par l’interruption totale de l’activité du fait des travaux réalisés par le bailleur, et ce jusqu’à la reprise d’activité,
* impartir le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
* fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
* dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
* dire que l’expert devra, après avoir répondu aux dire des parties, transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [G] à payer la somme de 500 000 F CFP à la SARL au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour note en premier lieu que la SARL a développé dans ses dernières conclusions d’appel des moyens en réponse à des prétentions et moyens qui ne sont pas ou plus soutenus par les consorts [G], de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’exception d’incompétence :
Les consorts [G] demandent l’infirmation de l’ordonnance et le débouté des demandes de la SARL, mais font valoir dans le corps de leurs dernières conclusions d’appel des moyens tendant à l’incompétence de la juridiction des référés, d’une part en raison d’une contestation sérieuse, et d’autre part en raison des termes du jugement ayant invité la SARL à le saisir une fois les travaux intervenus pour évaluer la perte d’exploitation par elle subit à l’examen de documents comptables d’actualité.
Sur ce :
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 38 du même code précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, le juge des référés saisi d’une demande fondée sur les articles 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, faisant l’objet d’une contestation sérieuse, peut juger que l’existence de cette contestation sérieuse justifie le rejet de la demande, ce qui n’est alors pas une question de compétence, et par conséquent une exception de procédure, mais un problème de fond, lequel sera examiné à ce titre.
Par ailleurs, c’est de manière éronnée que les consorts [G] pensent pouvoir exciper des termes du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 2 mars 2022, les motifs n’étant pas décisoires, que la juridiction des référés ne serait pas compétente, d’une part parce qu’en motivant le rejet d’une demande au fond par son caractère prématuré en précisant dans ses motifs qu’il conviendra de saisir le tribunal, ce dernier n’a en rien imposé une telle saisine, pour autant que cette faculté soit offerte au juge du fond, pas plus qu’il n’a remis en cause la possibilité d’une expertise in futurum demandée au juge des référés.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du juge des référés qui a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les consorts [Y] que le tribunal a définitivement débouté la SARL de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation dans son jugement du 2 mars 2022 lequel, faute d’appel, a autorité de la chose jugée, de sorte que la demande de provision en référé à ce titre doit être déclarée irrecevable.
Sur ce :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel […] la chose jugée.
Le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 2 mars 2022 a débouté la SARL de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de la perte d’exploitation à intervenir durant les travaux de remise en état du bien loué, en justifiant cette décision par le caractère incertain du préjudice à intervenir et quant à son montant, indiquant : 'nul ne sait quand les travaux ordonnés par le présent jugement seront exécutés par les parties défenderesses, en l’état des voies de recours qui peuvent être exercées notamment'.
Il en résulte qu’en justifiant son rejet par le caractère insuffisamment démontré du préjudice au moment où il a statué, le tribunal n’a pas entendu, par principe et de manière définitive, rejeté la demande. Par conséquent, dès lors que la situation de fait a évolué et que la SARL présente des arguments justifiant de la réunion des conditions qui ne l’étaient pas devant le tribunal, sa demande doit être examinée en référé sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée. Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance qui a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise comptable :
Le juge des référés a rejeté cette demande en raison de son caractère prématuré en ce que le sapiteur de l’expert désigné par le tribunal avait jugé qu’il convenait d’attendre la fin des travaux avant l’évaluation définitive des préjudices en ce qu’ils intègrent les pertes d’exploitation, et notamment la perte de clientèle et les efforts de reconstitution de celle-ci. Constatant que les travaux étaient en cours il a tiré les conséquences de ce raisonnement en rejetant la demande.
La SARL fait valoir en appel que les travaux étant désormais achevés, de façon non satisfaisante, son activité a repris et qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
Les consorts [G] ne répondent pas à cette prétention dans leurs conclusions autrement qu’en demandant le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL.
Sur ce :
Il résulte de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SARL justifie de ce qu’elle a dû cesser l’exploitation de son activité commerciale dans les locaux donnés à bail par les consorts [G], travaux désormais terminés, de sorte que s’il est désormais possible d’évaluer d’éventuelles pertes d’exploitation, il apparaît nécessaire, en raison de la difficulté à les évaluer, de les faire calculer par un expert comptable qui pourra se faire remettre les pièces utiles et procéder à une évaluation précise. La SARL justifie à ce titre que cette expertise est nécessaire pour démontrer l’étendue d’un préjudice qu’elle entend faire reconnaître en Justice, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l’article 84 précité.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner l’expertise demandée selon mes modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision au titre des pertes d’exploitation :
Les consorts [G] avancent que le contrat les liant à la SARL comporte une clause d’exonération de reponsabilité du bailleur en raison de la durée des travaux de sorte qu’il y a une contestation sérieuse puisque le juge des référés doit interpréter cette clause.
La SARL fait valoir que sa demande est fondée sur l’article 433 du code de procédure civile et non sur l’article 431 auquel les consorts [G] font référence. Elle se réfère par ailleurs à la motivation du premier juge pour demander la confirmation de sa décision.
Sur ce :
Il résulte de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce l’incapacité totale d’occuper les lieux loués n’est pas contestée de sorte que l’obligation de délivrance à laquelle est tenue le bailleur n’a pas été respectée et qu’il en résulte une obligations non sérieusement contestable d’indemniser le locataire que la clause contenue dans l’article 6.3 du bail commercial liant les parties ne permet pas de remettre en cause, cette application du droit, qui ne repose sur aucune qualification, interprétation ou validité du contrat, ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné solidairement les consorts [G] à payer à la SARL une provision d’un montant de 6 000 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation des préjudices commerciaux subis par elle durant les travaux de mise en conformité.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers :
Les consorts [G] font valoir que l’obligation de suspension du paiement des loyers prononcée par le juge des référés ne peut avoir lieu alors que les travaux ont été engagés à la demande la SARL, outre que l’impossibilité de payer ses salariés n’est pas justifiée par les charges correspondantes et que les postes de travail les plus importants sont occupés par les gérants eux-mêmes. Ils avancent que devant payer 25 000 000 F CFP au titre des travaux ils ne peuvent en plus être privés des loyers dus. Ils ajoutent que la gravité des manquements reprochés aux bailleurs suppose un contrôle de proportionnalité qui ne peut être effectué par le juge des référés.
La SARL fait valoir qu’elle a repris le paiement des loyers dès qu’elle a pu de nouveau exploiter les lieux, preuve de sa bonne foi, excipant du non-respect par les consorts [G] de leur obligation de délivrance pendant la durée des travaux fondant l’exception d’inexécution soulevée.
Sur ce :
Conformément aux articles 431 et 432 du code de procédure civile, le juge des référés a constaté de manière pertinente que les manquements des consorts [G] ont été définitivepment constatés par jugement du 2 mars 2022, que leur conséquence a été l’obligation pour eux de procédé à des travaux qui ont entraîner la privation pour la SARL de la jouissance des locaux donnés à bail à compter du 3 février 2023 date de début des travaux de mise en conformité. Cette privation totale de jouissance conduit à une exception d’inexécution qui n’est pas contestable dans son principe et son étendue, la gravité des manquements, ou la proportionnalité n’étant apprécié qu’en cas d’inexécution partielle, celle-ci étant totale en l’espèce.
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [G], les travaux n’ont pas été engagés 'à la demande de la SARL’ mais en raison d’une condamnation définitive des bailleurs à mettre en conformité le bien délivré, le coût des travaux étant à leur charge de ce fait, sans qu’ils puissent faire le calcul de ce qu’il devraient en contrepartie toucher le loyer. Enfin les charges supportées ou non par la locataire sont sans emport dès lors qu’elle est privée totalement de la jouissance du bien loué pendant la durée des travaux, ce qui entraîne sans contestation la mise en oeuvre légitime de l’exception d’inexécution que le juge des référés a ordonné de manière justifiée dans sa décision qui doit être confirmée.
Sur la demande d’expertise aux fins de détermination de la valeur locative de l’immeuble donné à bail :
Les consorts [G] qui émettent cette prétention dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel n’apportent aucun élément juridique ou factuel, aucun moyen, au soutien de celle-ci.
La SARL fait valoir que cette demande est sans objet dès lors que le juge des loyers commerciaux est saisi et qu’un expert s’est déjà déplacé au restaurant pour procéder à ses opérations d’expertise.
Sur ce :
D’une part les consorts [G] ne motivent pas leur demande, d’autre part La SARL justifie d’un courriel de convocation d’un expert avec pour objet 'Expertise Loyer Ciaux RG 2023/1611 – Terre Mer c/ [G]', tous éléments justifiant qu’elles soient déboutées de leur demande.
Sur la demande d’interdiction de se présenter sur la chantier sous astreinte :
Les parties s’accordent pour dire que les travaux sont terminés et sans demande est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner les consorts [G] à lui payer 500 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de des consorts [G] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par les consorts [G] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance n° RG 23/00040 – N° Portalis DB36-W-B7H-C4E4 en date du 5 juin 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu’il a débouté la SARL Terre Mer de sa demande d’expertise en évaluation des pertes d’exploitation subies par elle durant les travaux de mise en conformité,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Ordonne une expertise comptable afin de déterminer les pertes d’exploitation subies par la SARL Terre Mer du fait des travaux réalisés par Madame [A] [G] et Madame [C] [I] veuve [G] entraînant la fermeture totale de l’établissement exploité par la SARL Terre Mer,
Désigne pour ce faire Monsieur [D] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Papeete, avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations,
* de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes des trois dernières années de la demanderesse,
* d’entendre tout sachant,
* de chiffrer les pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires de la SARL Terre Mer causée par l’interruption totale de l’activité du fait des travaux réalisés par le bailleur, et ce jusqu’à la reprise d’activité,
Dit que l’expert remettra son rapport dans un délai de 4 (quatre) mois,
Fixe à 200 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit qu’elle devra être consignée auprès du régisseur d’avance et de recettes par la SARL Terre Mer dans le délai de 15 jours suivant le présent arrêt à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
Dit que l’expert devra, après avoir répondu aux dire des parties, transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif.
Y ajoutant,
Déboute Madame [A] [G] et Madame [C] [I] veuve [G] d’enjoindre à la SARL Terre Mer et toute personne de son chef sur les lieux y compris les co-gérants Madame [N] et Monsieur [R] de cesser de se présenter sur le chantier sous astreinte de 300 000 F CFP par infraction constatée,
Condamne solidairement Madame [A] [G] et Madame [C] [I] veuve [G] à payer à la SARL Terre Mer la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou complexes,
Condamne solidairement Madame [A] [G] et Madame [C] [I] veuve [G] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
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