Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er oct. 2025, n° 25/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL76Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [F] Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [L] [X]
né le 20 avril 1983 à [Localité 5], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Saïda Dridi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 28 septembre 2025 soit jusqu’au 24 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 septembre 2025, à 13h08, par M. [D] [L] [X] ;
— Vu les pièces versées par M. [D] [L] [X] le 1 octobre 2025 à 10h00 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [L] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [L] [X], né le 20 avril 1983, de nationalité mauricienne, a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 29 septembre 2025.
Monsieur [D] [L] [X] a interjeté appel en :
Soulevant la nullité de la procédure précédant le placement en rétention en ce que :
Deux mesures privatives de liberté se sont superposées, la rétention administrative étant notifiée avant la fin de la garde à vue
Il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
L’avis au procureur de la République a été effectué tardivement
Contestant la légalité de l’arrêté de placement en rétention et demandant à la cour de faire droit à la demande d’assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées.
La préfecture demande à la cour de confirmer la décision du premier juge etd e déclarer irrecevable le moyen tiré de l’avis tardif du procureur de la République soulevé pour la prmeière fois en cause d’appel, lors de l’audience.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité d’un moyen de nullité tardif
En application de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce l’exception de nullité tirée d’un avis tardif au procureur de la République a été soulevée en première fois lors de l’audience devant la cour d’appel, et est donc irrecevable.
Sur la consultation du FAED et l’article 15-5 du code de procédure pénale
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de consultation du FAED que l’agent qui y procède est habilité, affirmation non contredite utilement. Mais surtout, il n’est justifié d’aucun grief qui découlerait de cette irrégularité, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la superposition de deux régimes de privation de liberté
La garde à vue de Monsieur [D] [L] [X] a été levée le 25 septembre à 15h45, alors que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié le même jour à 15h38. S’il a pendant quelques minutes était à la fois sous le régime de la garde à vue et sous celui de la rétention, il ne justifie d’aucun grief dès lors que ses droits lui ont été notifiés et qu’il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de les exercer.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [L] [X] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement chez sa compagne, mère de ses deux enfants, Madame [F] [R] [T], [Adresse 2].
Enfin, il établit disposer d’un billet retour pour le 09 décembre 2025.
Ce faisant Monsieur [D] [L] [X] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrégularité, et la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen tiré d’un avis tardif du procureur de la République,
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [D] [L] [X].
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [D] [L] [X] à l’adresse suivante Chez Madame [F] [R] [T], [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 6], situé [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [D] [L] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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