Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 janvier 2024, n° 22/01211
TGI Strasbourg 22 mai 2019
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CA Colmar
Infirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le moyen relevé était dans la cause et n'impliquait pas de violation du principe du contradictoire.

  • Accepté
    Engagement de prise en charge des frais d'entretien

    La cour a confirmé que la société PSPI était redevable des frais d'entretien jusqu'à la fin des travaux, conformément à son engagement.

  • Rejeté
    Solde débiteur des charges de copropriété

    La cour a constaté que le compte de la société PSPI était apuré et qu'aucune créance n'était due au titre des charges.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967

    La cour a jugé que les conditions pour le remboursement n'étaient pas remplies, car aucune approbation des comptes n'avait eu lieu.

  • Rejeté
    Retard de paiement des charges de copropriété

    La cour a infirmé la condamnation à des dommages et intérêts, considérant que la créance était antérieure à la procédure de redressement judiciaire.

  • Accepté
    Chiffrage de la demande de remboursement

    La cour a jugé que la demande était recevable et bien fondée, le montant étant justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 25 janv. 2024, n° 22/01211
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/01211
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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