Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/907
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/00224
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOII
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2024 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant : Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] ET [P] [W] DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant : Me Louis-Paul KOWALSKI, avocat au barreau de Strasbourg
Association AGS CGEA DE [Localité 8] unité déconcentrée de L’UNEDIC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière
Greffière stagiaire Mme [Z] [E]
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [W], né le 03 septembre 1968 a été engagé par la SA [6] le 03 octobre 1988 dans le cadre d’un contrat en alternance au terme duquel il a été engagé en qualité de responsable commercial GMS.
Le 31 mai 2000 Monsieur [V] [W] a créé la SA [V] et [P] [W] Distribution, il était alors administrateur. Il a été nommé président du conseil d’administration de cette société le 05 juin 2000.
Par acte de cession partielle du fonds de commerce du 20 décembre 2000, avec effet rétroactif au 1er juillet 2000, la SA [6] a cédé à la SA [V] et [P] [W] Distribution l’activité de distribution de pièces auto et moto. Les contrats de travail de 41 salariés, dont Monsieur [V] [W], ont été transférés à la nouvelle société.
Monsieur [V] [W] a en février 2003 été nommé président directeur général. À compter du 23 février 2004 la société s’est transformée en SAS, et Monsieur [W] a alors été nommé président du CODIR de la SAS.
Par jugement du 21 août 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [V] et [P] [W] Distribution, et fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 05 juillet 2023. La Selarl [7] prise en la personne de Maître [C] [H] a été nommée aux fonctions de liquidateur.
Par courrier du 1er septembre 2023 le liquidateur judiciaire a mis fin au mandat social de président exercé par Monsieur [V] [W], et a par ailleurs prononcé à titre conservatoire son licenciement économique.
Par courriel du 20 septembre 2023, il ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim afin qu’il reconnaisse son statut de salarié, et fixe au passif de la société diverse indemnités.
Par jugement du 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a statué ainsi':
— Dit et juge que le contrat de travail entre Monsieur [V] [W] et la SA [V] et [P] [W] Distribution à compter du 1er juillet 2000 est nul et de nullité absolue,
— Constate l’absence de contrat de travail à compter du 1er juillet 2000,
— Se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg en sa chambre commerciale,
— Dit que chaque partie fera face à ses propres frais et dépens.
Monsieur [V] [W] a le 13 janvier 2025 interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 29 avril 2025, l’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe les parties adverses à l’audience du 17 juin 2025.
Par ordonnance du 29 avril 2025 après avoir sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au regard du délai de 15 jours prévu par l’article 83 du code de procédure civile, le président de chambre s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, et a ordonné le renvoi de la procédure à l’audience de la cour d’appel fixé au 17 juin 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [V] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— Déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— Déclarer l’appel incident formé par le liquidateur judiciaire irrecevable et mal fondé,
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Schiltigheim compétent,
— Rejeter la demande de nullité du contrat de travail,
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Schiltigheim,
— Fixer au passif de la société [V] et [P] [W] Distribution la créance de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et la procédure d’appel compétence,
— Condamner le liquidateur judiciaire aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— Déclarer la décision commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8],
— Ordonner la garantie par l’AGS CGEA de [Localité 8] des créances de Monsieur [V] [W] fixées au passif de la société,
— Débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique la Selarl [7] prise en la personne de Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V] et [P] [W] Distribution demande à la cour de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de la procédure d’appel,
— Dire et juger l’appel irrecevable et mal fondé,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter l’appelant de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions,
À titre subsidiaire
— Renvoyer l’affaire par devant le conseil de prud’hommes de Schiltigheim,
— Condamner Monsieur [V] [W] à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance, et une somme de 4.000 € pour la procédure d’appel,
— Le condamner aux entiers frais et dépens des deux procédures.
L’AGS/CGEA de [Localité 8] régulièrement citée à personne le 09 mai 2025, n’était ni présente, ni représenté à la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 du même code précise que «'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.'
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'»
En l’espèce l’appelant justifie du suivi de la lettre recommandée de notification du jugement qui établit que le 17 décembre l’envoi n’a pas été distribué, et qu’il a été remis à son destinataire contre signature que le 31 décembre 2024 (pièce 24).
L’appel formé le 13 janvier 2025 l’a par conséquent été dans le délai de 15 jours prescrit par l’article 84 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’appelant a par requête du même jour saisi le Premier président aux fins de fixation à jour fixe en joignant les conclusions d’appel. Le dernier alinéa de l’article 84 du code de procédure civile a par conséquent également été respecté.
Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par Monsieur [V] [W] n’est entaché d’aucune caducité, ni irrecevabilité. L’appel est donc déclaré recevable.
II. Sur la compétence de la juridiction prud’homale résultant de l’objet du litige
Monsieur [V] [W] soutient que la compétence du conseil de prud’hommes résulte du seul fait qu’il ait formulé des demandes fondées sur le contrat de travail dont il se prévaut, et que la question de savoir si le contrat de travail existe,'ou non doit être tranchée au fond, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait se déclarer incompétent.
Or en l’espèce, si le conseil de prud’hommes a statué sur l’existence d’une relation de travail, donc sur le fond du litige, il l’a fait dans l’unique but de déterminer sa compétence. Il s’agit bien d’une décision d’incompétence dont il ne peut en être interjeté appel qu’en respectant les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, ce qu’a d’ailleurs fait Monsieur [V] [W].
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a statué sur l’existence du contrat de travail afin de pouvoir déterminer sa compétence.
III. Sur l’existence d’un contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a relevé qu’à la date du transfert du contrat de travail de Monsieur [W] le 1er juillet 2000 celui-ci était déjà mandataire social depuis fin mai, et qu’il avait été nommé président le 05 juin 2000. Il conclut que cette situation s’apparente à la conclusion d’un contrat de travail avec un mandataire social, ce qui est formellement interdit par la loi sous peine de nullité. Il relève également l’absence de preuve de l’exercice d’une fonction technique.
Monsieur [V] [W] affirme qu’il a cumulé les fonctions de responsable commercial et le mandat social de président durant 23 ans jusqu’à la liquidation judiciaire. Il ajoute qu’en tout état de cause en cas de rejet du cumul, le contrat de travail de 1988 qui a bien été transféré de par l’effet de la loi, a été suspendu pendant la durée du mandat social, et a repris effet à son terme le 1er septembre 2023. Il déclare enfin qu’en tout état de cause le contrat de travail conclu le 03 octobre 1988 est antérieur à sa qualité d’administrateur.
Au contraire le liquidateur judiciaire conclut que la condition d’antériorité du contrat de travail n’est pas respectée, dès lors que c’est la date du transfert qui doit être retenue soit le 1er juillet 2000, alors que Monsieur [W] était administrateur depuis le 31 mai 2000, puis président du conseil d’administration depuis le 05 juin 2000.
— Sur le transfert du contrat de travail
L’article L 1224-1 du code du travail énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce la modification dans la situation juridique de l’employeur (la SA [6]) résulte de la cession partielle du fonds de commerce (de l’activité de distribution de pièces auto et moto) du 20 décembre 2000, avec effet rétroactif au 1er juillet 2000 à la SA [V] et [P] [W] Distribution.
L’acte prévoit le transfert à la nouvelle société des contrats de travail de 41 salariés, dont celui de Monsieur [V] [W].
Le contrat de travail de Monsieur [V] [W] conclu le 03 octobre 1988 est en vertu de la loi, l’article L 1224-1 du code du travail, automatiquement transféré au nouvel employeur suite à la cession partielle du fonds de commerce.
La condition d’antériorité du contrat de travail est par définition relative au contrat de travail, et non pas comme le soutient le liquidateur judiciaire à la date du transfert. Cette condition est par conséquent remplie en l’espèce.
Le salarié dont le contrat de travail a été transféré étant par ailleurs administrateur et président du conseil d’administration de la société repreneur, ledit contrat de travail est suspendu durant le mandat social, sauf au salarié d’établir qu’il y a un cumul entre le contrat de travail et le mandat social transféré.
— Sur le cumul du contrat de travail et du mandat social
Monsieur [V] [W] se prévaut du cumul entre un contrat de travail en qualité de responsable commercial transféré le 1er juillet 2000, et son mandat social de président de la SAS [V] et [P] [W] Distribution à compter du 05 juin 2000.
Si le dirigeant peut cumuler un contrat de travail avec son mandat social, c’est à condition cependant que le contrat de travail soit effectif, c’est à dire qu’il se traduise par l’exercice de fonctions techniques nettement différenciées de celles exercées dans le cadre du mandat social, par la perception d’une rémunération distincte, et par l’existence d’un véritable état de subordination. Il y a lieu de préciser que ces conditions sont cumulatives.
Or en l’espèce Monsieur [V] [W] n’établit nullement exercer à compter du 1er juillet 2000 des fonctions techniques nettement différenciées de celles de ses mandats de président du conseil d’administration, puis de président directeur général, et ce encore moins dans le cadre d’un lien de subordination. Enfin la perception d’une rémunération distincte à compter du 1er juillet 2000 n’est pas davantage établie. En effet si les deux bulletins de paye postérieurs au transfert (juillet et août 2000), mentionnent comme emploi celui de responsable commercial, ils ne mentionnent aucune rémunération au titre du mandat social, alors que le bulletin de paye du mois de septembre 2000 mentionne comme emploi celui de président du conseil d’administration, sans aucune rémunération pour des fonctions salariées. Monsieur [W] s’abstient de produire les autres bulletins de paye. Enfin l’appelant n’apporte aucune précision sur l’exercice des deux fonctions.
Il résulte de ce qui précède que les conditions nécessaires au cumul entre un mandat social et un contrat de travail ne sont pas réunies.
Par conséquent le contrat de travail est suspendu à compter du transfert du 1er juillet 2000 durant le mandat social soit jusqu’au 1er septembre 2023, date à laquelle le liquidateur judiciaire a mis fin au mandat social. Ainsi le 1er septembre 2023 le contrat de travail, jusqu’alors suspendu, a repris effet pour être immédiatement rompu par le licenciement économique.
Il est à cet égard rappeler que la période de suspension du contrat de travail entre le 1er juillet 2000 et le 1er septembre 2023 n’est pas comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté.
— Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes est, selon l’article L 1411-1 du code du travail, compétent pour connaître des différents pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre employeur et salarié.
Il existe en l’espèce un contrat de travail conclu le 03 octobre 1988, transféré le 1er juillet 2000, puis suspendu du 1er juillet 2000 au 1er septembre 2023, repris à cette dernière date, et enfin rompu par licenciement ce même jour.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du rejet des demandes de frais irrépétibles. Le conseil de prud’hommes de Schiltigheim étant matériellement compétent, il y a lieu de lui renvoyer la procédure.
IV. Sur les demandes annexes
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective, au bénéfice de Monsieur [V] [W], une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8], qui cependant ne doit pas sa garantie au titre des frais irrépétibles.
Enfin compte tenu de la solution du litige le liquidateur judiciaire ne peut-être que débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de caducité';
DECLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim en toutes ses dispositions,'SAUF en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DECLARE le conseil de prud’hommes de Schiltigheim compétent pour trancher le litige opposant la SAS [V] et [P] [W] Distribution représentée par son liquidateur judiciaire, et l’AGS CGEA de Nancy';
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [V] et [P] [W] Distribution, au bénéfice de Monsieur [V] [W], la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la Selarl [7] prise en la personne de Maître [C] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [V] et [P] [W] Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [V] et [P] [W] Distribution les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’ AGS CGEA de [Localité 8]';
La Greffière, Le Président,
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