Infirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 janvier 2025, N° 2024F02854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, S.A.S. ELECTRISE en sa qualité de représentant légal de la SAS INGENIERIE SYSTEME, S.A.S. ATHLON CAR LEASE, S.A.S. ELECTRISE |
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/144
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZG4
IMM AC
Décision déférée du 09 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F02854)
M [W]
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
S.A.S. ATHLON CAR LEASE
S.A.S. ELECTRISE
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
— Me DEGIOANNI
— Me MARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
S.A.S. ATHLON CAR LEASE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ELECTRISE en sa qualité de représentant légal de la SAS INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La société Athlon Car Lease exploite une activité de location de véhicules automobiles.
Le 18 décembre 2019 la SAS Athlon Car Lease a mis à la disposition de la SAS Ingénierie Système Energétique un véhicule Mercedes Benz Class Cla coupé immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur unitaire de 34 588 euros HT via un contrat de location n°10 111 275 conclu pour une durée irrévocable de 37 mois moyennant le paiement de 37 échéances de 611,84 euros HT.
Le 3 novembre 2021 la SAS Athlon Car Lease a mis à la disposition de la SAS Ingénierie Système énergétique un véhicule Mercedes Benz Class Gla immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur unitaire de 38 402,50 euros HT via un contrat de location n°10 264 925 conclu pour une durée irrévocable de 37 mois, moyennant le paiement de 37 échéances de 607,63 euros HT.
La société Athlon Car Lease a également loué à la société Ingénierie Système Energétique un véhicule Tesla modèle Y immatriculé [Immatriculation 3].
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Ingénierie Système Energétique en procédure de redressement judiciaire et désigné la SELAS Arva prise en la personne de Me [G] [F] en qualité d’administrateur et la SELAS Egide prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 janvier 2024, la SAS Athlon Car Lease a adressé à l’administrateur judiciaire une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats de location en cours ou à défaut de lui restituer le véhicule Mercedes GLA 250 E immatriculé GF 403 LT, encore en sa possession.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS Ingénierie Système Energétique en liquidation judiciaire et désigné la SELAS Egide prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 mars 2024, la SAS Athlon Car Lease a adressé au juge-commissaire de la procédure de la SAS Ingénierie Système Energétique une requête en revendication des véhicules Mercedes Benz class Cla coupé et Mercedes Benz class Gla.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication aux motifs que la procédure préliminaire devant le liquidateur judiciaire n’a pas été respectée.
Le 3 juillet 2024, la SAS Athlon Car Lease a formé opposition à l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SAS Athlon car Lease,
Au fond
— infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 2024
— constaté le droit de propriété de la SAS Athlon Car Lease sur les véhicules Mercedes Benz Class Cla coupé immatriculé [Immatriculation 1] et Mercedes Benz Class Gla immatriculé [Immatriculation 2]
— ordonné la restitution des véhicules et autorisé leur appréhension en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent à la SAS Athlon Car Lease, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la SAS Athlon Car Lease, le tout avec l’assistance de la force publique.
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration d’appel du 30 janvier 2025, la SELAS Egide prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ingénierie système Energétique a relevé appel du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00318.
Par une seconde déclaration en date du 31 janvier 2025, la SELAS Egide prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ingénierie système Energétique a relevé appel du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00333.
Ces procédures ont été jointes.
Par avis du 12 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai
La clôture est intervenue le 08 décembre 2025 et l’affaire a été rappelée après renvoi à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELAS Egide prise en la personne de Me [M] [B] es qualité demandant, au visa des articles L624-9 et R624-13 du code de commerce de:
A titre principal,
— Annuler purement et simplement le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 janvier 2025 en ce qu’il a:
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par la SAS Athlon Car Lease,
— Infirmé l’Ordonnance du Juge-commissaire du 20 juin 2024 enrôlée sous le numéro 2024JC0 1602,
— Constaté le droit de propriété de la SAS Athlon Car Lease sur les véhicules Mercedes Benz Classe Cla Coupe immatriculée [Immatriculation 1] et Mercedes Benz Class Gla immatriculé [Immatriculation 2],
— Ordonné la restitution des véhicules et autorisé leur appréhension en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent à la SAS Athlon Car Lease, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la SAS ATHLON CAR LEASE, le tout avec l’assistance de la force publique;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le Jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a:
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par la SAS Athlon Car Lease,
— Infirmé l’Ordonnance du Juge-commissaire du 20 juin 2024 enrôlée sous le numéro 2024JC01602, – Constaté le droit de propriété de la SAS Athlon Car Lease sur les véhicules Mercedes Benz Classe Cla Coupe immatriculée [Immatriculation 1] et Mercedes Benz Class Gla immatriculé [Immatriculation 2],
— Ordonné la restitution des véhicules et autorisé leur appréhension en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent à la SAS Athlon Car Lease, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la SAS Athlon Car Lease, le tout avec l’assistance de la force publique ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
Statuer de nouveaux sur les chefs de jugement annulé ou infirmé,
En tout état de cause,
— Débouter la société Athlon Car Lease de sa demande en revendication et restitution des véhicules Mercedes Benz classe CLA immatriculé [Immatriculation 1] et Mercedes Benz classe GLA immatriculé [Immatriculation 2] pour être irrecevable et mal fondée
— Condamner la société Athlon Car Lease à payer à la SELAS Egide ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ingénierie Système Energétique la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 15 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Athlon Car Lease demandant, au visa de l’article R624-13 du code de commerce de:
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse rendu le 9 janvier 2025,
— Débouter la SELAS Egide de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société SELAS Egide au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
La société Electrise à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée exploit remis à l’étude le 25 février 2025 n’a pas constitué avocat
Par avis du 13 février 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motif
— sur la demande d’annulation
La cour est saisie par le mandataire devenu liquidateur d’une demande d’annulation du jugement.
Le liquidateur soutient que s’il a bien été destinataire d’une convocation devant le tribunal de commerce, il n’a pas été informé de l’objet du recours formé par la société Athlon Car lease de sorte que le tribunal a statué sans qu’il ait été placé en situation de faire valoir ses moyens.
Le liquidateur expose avoir été informé d’une action en revendication formée par la société Athlon auprès du Juge-commissaire enregistrée le 18 mars 2024 portant sur un véhicule de marque TESLA modèle Y immatriculé [Immatriculation 3].
Il indique en revanche ne pas avoir été informé de l’action en revendication formée par la même société relativement au véhicule Mercedes puisque la demande avait été régulièrement adressée au seul administrateur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui n’est pas contesté par la société revendiquante.
S’il ne conteste pas avoir été destinataire de deux ordonnances du juge commissaire, datées du 20 juin 2024, ayant rejeté l’action en revendication de la société Athlon Car lease, le liquidateur indique qu’elles sont établies en termes similaires sans référence à aucun élément permettant d’identifier le véhicule concerné et la cour constate que l’ordonnance du juge commissaire contre laquelle la société Athlon a formé un recours devant le tribunal, ayant donné lieu au jugement dont appel ne fait aucune référence au bien revendiqué, qui n’est pas identifié.
Informé de l’existence de deux recours formés contre des ordonnances du juge commissaire, le liquidateur justifie avoir interrogé le greffe sur le point de savoir si ces recours portaient sur la même ordonnance et verse aux débats la réponse de M.[D] [R], pour le greffe du tribunal de commerce, datée du 20 septembre 2024 qui indique ' nous avons reçu deux fois l’opposition, raison pour laquelle deux enrôlements ont été effectués', ce dont il a pu déduire que les deux 'oppositions’ concernaient la même ordonnance et que le tribunal n’était donc saisi que d’un recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire ayant débouté la société Athlon Car lease de sa revendication du véhicule Tesla.
Il produit également le courrier par lequel, à la suite de la réponse du greffe, il a demandé au tribunal de commerce d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire et de prendre acte de son accord concernant la revendication du véhicule Tesla modèle Y immatriculé [Immatriculation 3]. Par ce même courrier, il a sollicité la jonction des deux recours enregistrés sous les n°2024F02854 et 2024F02509 dont il lui avait été indiqué à tort qu’ils concernaient la même ordonnance.
La cour constate que le liquidateur a bien été convoqué.
En revanche, Il n’a pas été informé de l’objet exact du recours puisque l’ordonnance critiquée jointe au recours ne mentionne pas le véhicule concerné. Il a en outre été induit en erreur par le courrier du greffe du tribunal dont il a pu déduire que seule l’ordonnance relative au véhicule Tesla faisait l’objet d’un recours. Il a par conséquent été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. Le jugement sera en conséquence annulé en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’affaire est néanmoins dévolue à la cour. Il convient en conséquence de statuer sur le fond.
— sur l’action en revendication
L’action en revendication est l’action tendant à la reconnaissance du droit de propriété. Le propriétaire d’un bien détenu par le débiteur, quel que soit le fondement de cette détention, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective. A défaut d’avoir agi dans le délai légal, le droit de propriété est inopposable à la procédure collective et le bien devient alors le gage des créanciers.
Il ressort des dispositions de l’article L624-9 du code de commerce, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L’article R624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L624-9'par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
Seul est dispensé d’agir en revendication, selon l’article L624-10, le propriétaire d’un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
L’article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l’un des registres prévus à l’article R624-15 du code de commerce.
Dans cette dernière hypothèse, c’est une demande en restitution, qui est formulée'; elle tend alors simplement à obtenir la récupération d’un bien dont le droit de propriété a d’ores et déjà été reconnu, le contrat étant publié, et est opposable à la procédure collective.
En l’espèce, la société Athlon Car Lease verse aux débats une mise en demeure adressée à l’administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat, conformément à l’article L 622-13 du code de commerce.
Cette demande est relative à deux véhicules :
— le véhicule FP 853 XN Mercédès Cla Coupé, dont il est indiqué qu’il a déjà été restitué.
— le véhicule GF 403 LT .
S’agissant de ce second véhicule, la société Athlon demande à l’administrateur si elle n’entend pas poursuivre le contrat de le restituer et de reconnaître son droit de propriété.
Ce courrier s’analyse par conséquent comme une revendication du seul véhicule GF 403 LT puisqu’il ne contient aucune demande tendant à la reconnaissance de la propriété du véhicule FP 853 XN Mercédès Cla Coupé. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de la société Athlon Car lease au titre de ce dernier véhicule.
Le liquidateur relève à juste titre que l’action en revendication du véhicule GF 403 LT ne peut aboutir que s’il est établi que ce véhicule était présent lors de l’ouverture de la procédure collective. Sur ce point, la société Athlon Car lease justifie néanmoins avoir été informée par le liquidateur lui même le 9 février 2024 que le véhicule avait été transporté dans la salle des ventes située [Adresse 5] [Localité 5]. Elle démontre en conséquence que les conditions de la revendication du véhicule GF 403 LT sont réunies.
L’ordonnance du juge commissaire qui a déclaré irrecevable la demande de la société Atlon Car Lease sera en conséquence infirmée.
La demande de la société Car Lease sera accueillie s’agissant du véhicule GF 403 LT et rejetée s’agissant du véhicule FP 853 XN.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ces motifs
Annule le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant sur le recours formé par la société Athlon Car lease à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 20 juin 2024,
Infirme cette ordonnance,
Statuant à nouveau,
Constate le droit de propriété de la SAS Athlon Car Lease sur le véhicule Mercedes Benz Class Gla immatriculé [Immatriculation 2] ;
Ordonne la restitution de ce véhicule à la SAS Athlon Car Lease et autorise cette dernière à l’appréhender en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu qu’elle jugera bon, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Déboute la société Athlon Car Lease de sa demande relative au véhicule Mercedes Benz Class Cla coupé immatriculé [Immatriculation 1],
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usufruit ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commodat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Code civil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Reconduction ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée ·
- Tacite ·
- Préavis ·
- Liquidateur ·
- Injonction de payer
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Ascenseur ·
- Cession ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Éligibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Chirurgien ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Pile ·
- Malfaçon ·
- Sous astreinte ·
- Constat d'huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Aluminium ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Ags ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Facture ·
- Référé ·
- Aliment ·
- Séquestre ·
- Défaut de paiement ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.