Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIM5
N° de Minute : 1132
Ordonnance du mardi 24 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [X]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 2] SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 24 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 juin 2025 à 15h31 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juin 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 18 juin 2025 notifiée à cette date à 15 heures 10, prise sur la base d’une mesure portant obligation de quitter le territoire national du 3 octobre 2023 notifiée le 5 octobre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2025 à 15 heures 31 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [V] [X] du 23 juin 2025 à 15 heures 02 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte administratif et de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et soulève les nouveaux moyens en appel tirés de l’irrégularité de la retenue en raison du défaut d’avis régulier à sa famille et à son avocat et du défaut de mention du motif de son refus de signer le procès-verbal de fin de retenue ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’irrégularité de la retenue
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité préalable au placement en rétention admnistrative.
Les moyens nouveaux, soulevés en cause d’appel relatifs à l’irrégularité de la retenue sont irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure,qui n’ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge.
Au surplus ,il ressort de la procédure que l’appelant qui n’a pas pu rentrer directement en contact avec son épouse et son avocat choisi [Z] en raison de leur indisponibilité respective a refusé de signer les procès-verbaux car il souhaitait bénéficier de l’assistance de cet avocat choisi, refusant l’assistance d’un avocat commis d’office même s’il conteste ce refus lors des débats en appel.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités sénégalaises le 18 juin 2025 ainsi qu’une demande de routing le 19 juin 2025 à 9h25.
L’appelant ne justifie pas d’un manquement de l’ administration qui résulterait de son inexécution de l’accord franco-sénégalais imposant la transmission d’un exemplaire de l’ ESI, d’une photographie d’identité et des empreintes dédactylaires de l’étranger. Il résulte de la procédure que la transmission par l’administration de la copie du passeport périmé de l’appelant suffit à faire présumer de sa nationalité sans nécessité de transmettre les documents visés par la déclaration d’appel de sorte que l’accord franco-sénégalais du 26 août 2006 signé le 23 septembre 2006 complété par un avenant du 25 février 2008 en vigueur depuis le 1er août 2009 a bien été respecté.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIM5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 juin 2025 :
— M. [V] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [X] le mardi 24 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 24 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 juin 2025
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIM5
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