Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mars 2025, n° 18/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/230
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01633 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXMX
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Tribunal du BAS-RHIN, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro 20218/4217 du 28/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 12 octobre 2012, M. [U] [B], salarié de la société [6] en qualité d’aide maçon, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le 6 décembre 2012.
M. [B] n’a pas pu réintégrer son poste et son licenciement pour inaptitude définitive au poste d’aide maçon et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 15 septembre 2014.
Suite à cet accident du travail, une rente lui a été attribuée à compter du 1er août 2014, indemnisant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 39'% dont 4'% au titre du coefficient professionnel.
Après contestation du taux d’IPP, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement du 23 octobre 2015, fixé le taux d’IPP à 40'% dont 5'% au titre du coefficient professionnel.
À l’initiative de la caisse, et après avis du service médical, le taux d’IPP de M. [U] [B] a été diminué à 23'%, dont 5'% au titre du coefficient professionnel, à compter du 16 janvier 2016
Estimant que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 30 mai 2016.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal a débouté M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par déclaration du 5 avril 2018, M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt avant-dire-droit du 16 septembre 2021, la cour d’appel de Colmar a notamment':
— infirmé le jugement et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [B],
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [M],
— fixé à 700 euros (HT) les frais d’expertise et dit que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur la société [6],
— condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [B] en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise,
— réservé les droits de M. [B], les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 novembre 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024, cette cour a statué sur les divers préjudices mais, considérant d’une part que le poste de préjudice de déficit permanent (DFP), qui a pour objet d’indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, n’est plus considéré par la Cour de cassation comme indemnisé par la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), devant être regardé désormais comme un préjudice autonome distinct de l’IPP, et considérant d’autre part que la mission de l’expert, ordonnée avant cette jurisprudence, ne comprenait pas l’évaluation du DFP, a':
— fixé comme suit les sommes dues à M. [U] [B] au titre de la réparation de ses préjudices':
. souffrances endurées': 15'000 euros
. préjudice d’agrément': 3'000 euros
. préjudice sexuel': 3'000 euros
. préjudice esthétique temporaire': 800 euros
. préjudice esthétique permanent': 600 euros
. déficit fonctionnel temporaire': 5'873,75 euros
Soit une somme totale de': 28'273,75 euros.
— rejeté les demandes de M. [U] [B] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’assistance par une tierce personne temporaire et des frais divers';
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser directement à M. [U] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire';
— rappelé que par arrêt définitif du 16 septembre 2021, la Sas [6] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [B] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise';
— sursis à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent';
— ordonné un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime';
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Sas [6]';
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 22 avril 2024. Tenant compte d’un état antérieur à l’accident, constitué de lombalgies qui ont été dolorisées par l’accident mais qui auraient spontanément évolué vers un état proche de l’état actuel de la victime, l’expert a évalué le DFP à 12'%, dont 5'% imputables à l’accident.
M. [B], par conclusions u 23 mai 2024, demande à la cour de':
— fixer l’indemnisation de son DFP à 8'850,00 euros';
— dire que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir';
— condamner la CPAM du Bas-Rhin à faire l’avance des sommes allouées qui porteront sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition, y compris les frais d’expertise et l’article 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi de 1991';
— condamner la société [6] à rembourser ces sommes à la
CPAM du BAS-RHIN';
— condamner la CPAM à du Bas-Rhin à verser à M. [U] [B] ladite rente majorée';
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin';
— condamner la société [6] à payer à Maître [D] la somme de 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700'2° du code de procédure civile';
— condamner la société [6] à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens.
L’appelant soutient':
— que le DFP doit être indemnisé à hauteur de 8'850 euros sur la base du taux de 5'% retenu par l’expert et d’une valeur du point de 1770 euros pour un homme âgé de 34 ans à la date de consolidation';
— qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle et qu’afin de renoncer à percevoir la contribution de l’état, son conseil sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700, 2° du code de procédure civil, au regard des importantes diligences effectuées';
— et que la société [6] devra également être condamnée à prendre en charge les dépens, dont notamment les frais d’huissier de justice en raison de l’absence de règlement spontané et du recours à l’exécution forcée.
La société [6], par conclusions transmises le 29 août 2024, demande à la cour de':
— entériner la somme sollicitée par M. [U] [B] en réparation du déficit fonctionnel temporaire à un maximum de 5'873,75euros';
— réduire la somme sollicitée par M. [U] [B] en réparation des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 6'000euros';
— réduire la somme sollicitée par M. [U] [B] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 750euros';
— réduire la somme sollicitée par M. [U] [B] en réparation du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et à un maximum de 375euros';
— débouter M. [U] [B] de sa demande en réparation de l’assistance tierce personne ou, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait que M. [B] avait subi un tel préjudice, de le réduire à de plus justes proportions';
— débouter M. [U] [B] de sa demande en réparation d’un préjudice sexuel';
— débouter M. [U] [B] de sa demande en réparation d’un préjudice d’agrément';
— débouter M. [U] [B] de sa demande en réparation au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle';
— débouter M. [U] [B] de sa demande d’indemnisation des frais divers';
— débouter M. [U] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent';
— débouter M. [U] [B] de toute autre demande supplémentaire ;
— rappeler qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [U] [B] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
L’intimée soutient notamment que M. [B] n’établit pas la réalité d’un DFP au taux de 23'%, ne pouvant s’appuyer sur le taux de son incapacité permanent partielle, une notion différente, ne concerne que le préjudice indemnisé par la rente et non celui qui est désormais indemnisé séparément au titre du DFP, au titre duquel il ne fournit aucun élément d’appréciation.
La caisse, par conclusions du 3 janvier 2025, demande à la cour de':
— fixer l’indemnisation du DFP à 8'850 euros';
— condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 750 euros avancée pour l’expertise';
— inviter la société à lui communiquer les coordonnées de l’assureur qui la garantit contre le risque faute inexcusable';
— 'dire qu’en cas de condamnation à des dommages et intérêts, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné';
— dire qu’il en est de même de la condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société aux dépens.
La caisse soutient notamment que la caisse ne fait l’avance que de l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale.
À l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'rappeler'», «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur la rente
La cour a déjà fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [B], dans son arrêt avant-dire-droit du 16 septembre 2021.
La seule fixation n’ayant pas les effets contraignants de la condamnation, celle-ci, à laquelle au demeurant la caisse ne s’oppose pas, sera prononcée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Au regard du taux de DFP à 5'% proposé par l’expert et d’une valeur du point de 1'770 euros pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation, taux et valeur du point dont M. [B] et la caisse se prévalent et que la société ne conteste pas, se bornant à reprendre ses anciens moyens sans tenir compte du dernier arrêt ni du complément d’expertise, la cour fixera la réparation du DFP due à M. [B] au titre de l’accident à 8'850 euros.
Sur l’avance des dommages et intérêts par la caisse
Le précédent arrêt rendu dans cette instance par la cour le 6 septembre 2021 a condamné la Sas [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [B] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 452-2 concerne seulement la majoration des indemnités dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale et n’intéresse pas les réparations complémentaires.
À ce titre, l’article L.'452-3 du code la sécurité sociale énonce que la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Le DFP ne figure pas au nombre de ces préjudices, ainsi que le soutient exactement la caisse.
M. [B] ne fait valoir aucun moyen justifiant d’ajouter le DFP aux préjudices énumérés par le texte précité.
Il en résulte que la caisse ne peut être tenue à avancer la réparation du DFP par l’employeur, que seul celui-ci peut y être condamné et que M. [B] doit être débouté de ce chef.
Par ailleurs, la cour observe que M. [B] n’a pas demandé la condamnation directe de l’employeur à indemniser son DFP, même à titre subsidiaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef dans le cadre de la présente instance.
Sur l’avance des frais d’expertise
La cour, dans son arrêt du 11 janvier 2024, a déjà dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Sas [6].
Il en résulte que sont sans objet la demande de M. [B] tendant à la condamnation de la caisse à faire l’avance des frais d’expertise, comme la demande de la caisse tendant à la condamnation de la société [6] à lui rembourser la somme de 750 euros avancée pour l’expertise.
Sur l’avance des frais irrépétibles
Ni l’article L.452-3 précité ni aucun autre texte ne pouvant fonder une condamnation de la caisse à avancer à la victime les frais irrépétibles auquel l’employeur serait condamné, M. [B] sera débouté de ce chef.
Sur le remboursement de la caisse par l’employeur
La demande de M. [B] tendant à la condamnation de la société [6] à rembourser à la caisse les sommes allouées, outre qu’elle est irrecevable faute pour M. [B] d’avoir intérêt ou qualité pour agir au nom de la caisse, est sans objet dès lors d’une part que la cour, par son arrêt précité du 16 septembre 2021, a déjà condamné la Sas [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [B] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise, et dès lors d’autre part que le présent arrêt ne met pas d’avances supplémentaires à la charge de la caisse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe sur l’essentiel des demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’exécution.
Ainsi condamnée, elle le sera également, en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, à payer à Mme Amandine Rauch, avocat, une somme que l’équité ne commande pas de fixer en deçà de sa demande, soit 5'000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Vu le jugement rendu entre les parties le 7 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin';
Vu les arrêts rendus par cette cour les 16 septembre 2021 et 11 janvier 2024, qui ont infirmé le jugement et statué à nouveau sur tous les chefs infirmés sauf sur les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau de ces deux chefs et ajoutant au jugement';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à payer à M. [U] [B] la rente majorée fixée par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 16 septembre 2021';
Fixe à 8'850 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent causé à M. [B] par l’accident du travail du 12 octobre 2012';
Déboute M. [B] de sa demande en condamnation de la caisse à lui avancer la précédente indemnité';
Dit sans objet la demande de M. [B] tendant à la condamnation de la caisse à faire l’avance des frais d’expertise';
Dit sans objet la demande de la caisse tendant à la condamnation de la société [6] à lui rembourser la somme de 750 euros avancée pour l’expertise';
Dit sans objet la demande de M. [B] en condamnation de la société [6] à rembourser à la caisse les sommes allouées';
Déboute M. [B] de sa demande en condamnation de la caisse à lui avancer les frais irrépétibles auquel l’employeur sera condamné';
Invite la société [6] à communiquer à la caisse les coordonnées de l’assureur qui la garantit contre le risque faute inexcusable';
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’exécution';
La condamne à payer à Mme Amandine Rauch, avocat, la somme de 5'000 euros en application de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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