Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/299
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Dossier : N° RG 24/01629 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ZF
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[W] [V] [X] [M] épouse [F]
C/
[Y] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [V] [X] [M] épouse [F]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
née le 22 Décembre 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL
DE [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 août 2014, Mme [W] [M] épouse [F] a donné à bail à Mme [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] outre une cave, une place de parking et un local à vélo, moyennant un loyer mensuel de 545 euros outre une provision sur charges mensuelles de 75 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 19 août 2014.
Suite à un commandement de payer la somme de 3 720 euros au titre des loyers impayés en date du 12 mars 2019, Mme [W] [M] a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge du tribunal d’instance statuant en référé aux fins de voir notamment constater le jeu de la clause résolutoire figurant au bail, ordonner son expulsion, condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 3 960,45 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 juin 2020, Mme [F] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a débouté Mme [F] de ses demandes, déclaré irrecevable la demande de Mme [E] et laissé les dépens à la charge de Mme [F].
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2022, Mme [W] [M] épouse [F] a délivré à Mme [Y] [E] un commandement de payer la somme principale de 21 192,45 euros (mois de février 2022 inclus) au titre des loyers impayés dans le délai de deux mois et un commandement de justifier d’une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par exploit du 16 mars 2023, Mme [W] [M] épouse [F] a attrait Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir dire que la clause résolutoire stipulée dans le bail est acquise, prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 30 725,45 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10%, soit à la somme mensuelle de 682 euros à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la remise des clés et la complète reprise de possession de la maison. Elle a en outre sollicité la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 et les dépens en ce compris les dépens de première instance et le coût des commandements délivrés.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2014 entre Mme [W] [F] épouse [M] et Mme [Y] [E] concernant un appartement à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 10] sont réunies à la date du 1er mai 2022 ;
Ordonné en conséquence à Mme [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [F] épouse [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamné Mme [Y] [E] à verser Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 2 910 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné Mme [Y] [E] à verser à Mme [W] [F] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 83 euros plus les charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Débouté Mme [W] [F] épouse [M] du surplus de ses demandes,
Débouté Mme [Y] [E] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Y] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration en date du 7 juin 2024, Mme [W] [F] a interjeté un appel limité de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation en ce qu’il a condamné Mme [E] à lui verser une somme de 2 910 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 83 euros plus les charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, débouté Mme [W] [F] épouse [M] du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [E] par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 remis à étude.
Mme [E] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 17 septembre 2024, et ses dernières conclusions récapitulatives le 19 août 2025.
Mme [F] a fait établir un procès-verbal de reprise des lieux le 9 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de l’appelante à ses dernières écritures visées ci-dessous.
***
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [M] épouse [F] signifiées le 19 août 2025 à Mme [E] aux termes desquelles elle demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
Réformer et/ou infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 18 avril 2024 en ce qu’il a :
Condamné Mme [E] à verser à Mme [M] épouse [F] la somme de 2 910 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné Mme [E] à verser à Mme [M] épouse [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 83 € plus les charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés,
Débouté Mme [M] épouse [F] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] [E] au paiement d’une somme de 21 900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de délivrance du commandement de payer,
Condamner Mme [Y] [E] à payer à Mme [W] [M] épouse [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10%, soit à la somme mensuelle de 682 €, à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, soit jusqu’au 9 septembre 2024, soit une somme totale de 11 798,60 euros,
Condamner Mme [Y] [E] à payer à Mme [W] [M] épouse [F] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamner Mme [Y] [E] à payer à Mme [W] [M] épouse [F] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] [E] à payer à Mme [W] [M] épouse [F] au paiement des entiers dépens en ce inclus les dépens de la première instance ;
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] [E] par acte remis à étude.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de relever en outre que l’appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la date du 1er mai 2022, ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer les lieux et dit qu’à défaut de départ volontaire de cette dernière, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion. La connaissance de ces chefs de jugement n’est donc pas dévolue à la cour de sorte qu’ils ont acquis force de chose jugée.
Sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023 et l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023
Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement déféré tant sur le montant de l’arriéré locatif que sur celui de l’indemnité d’occupation ayant couru à compter du 1er avril 2023.
Dans sa décision le premier juge a retenu que :
Le montant de charges réclamés n’est pas justifié,
L’absence de conformité du logement aux critères de décence justifie de réduire à hauteur de 80% le montant du loyer dû par Mme [E], ; sont pris en compte l’absence de chauffage durant l’hiver, la présence de courants d’air, ainsi que l’absence d’eau chaude rendant l’immeuble loué non conforme en raison d’un manque d’isolation, de la présence d’humidité, de moisissures entraînant un manque d’hygiène et la contrainte de vivre dans le froid, alors que Mme [F] ne justifie pas avoir effectué des travaux dans les lieux loués,
La prescription de toute action en paiement concernant les loyers échus avant le 16 mars 2020.
Le premier juge a indiqué dans les motifs de sa décision que compte tenu de la réduction de 80% du montant des loyers dus, du rejet de la demande faite au titre des charges et des sommes versées par la caisse d’allocations familiales il était justifié de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2910 euros se décomposant comme suit :
669 euros au titre de l’année 2020,
996 euros au titre de l’année 2021,
996 euros au titre de l’année 2022
249 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2023.
Il a, en outre, condamné Mme [E] à payer à Mme [F] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 83 euros plus les charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [E] n’a pas constitué avocat.
Mme [F] sollicite désormais la condamnation de Mme [E] à lui payer une somme de 21 900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023 décomposée de la manière suivante :
5 160 euros pour le compte de l’année 2020,
7 440 euros pour le compte de l’année 2021,
7 440 euros pour le compte de l’année 2022,
1 860 euros pour le compte de l’année 2023, échéance de mars 2023 incluse.
Elle sollicite au surplus sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours augmentée de 10%, soit à la somme mensuelle de 682 euros à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à la remise des clés du logement et libération complète du logement soit jusqu’au 9 septembre 2024 date à laquelle les lieux ont été repris, et la somme totale de 11 798,60 euros.
Elle demande à la cour de ne pas appliquer la moindre réduction sur le montant du loyer.
Elle fait valoir que :
S’agissant du chauffage et de l’eau chaude sanitaire :
C’est la défaillance de Mme [E] qui est à l’origine du dysfonctionnement du système de chauffage ainsi que cela résulte du diagnostic établi par un chauffagiste qu’elle a mandaté qui constate que l’entretien de la chaudière était inexistant ou négligé.
S’agissant des menuiseries extérieures :
Elle a demandé à plusieurs entrepreneurs d’établir des devis pour procéder aux remplacements des menuiseries défectueuses mais s’est heurtée au refus de Mme [E] de laisser l’accès à son logement afin que les entrepreneurs puissent établir des devis et in fine intervenir ; il a donc été impossible de régulariser la situation dans les délais qui lui étaient impartis. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et il ne peut être mis à sa charge un manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent. C’est donc à tort que le juge des contentieux de la protection a appliqué au loyer qu’elle appelait régulièrement une réduction de 80%.
***
Selon les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (').
Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Selon l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 le logement doit satisfaire à des conditions qu’il énumère, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Il doit notamment assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. De même, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment la possibilité pour le locataire, en cas d’indécence du logement à usage d’habitation et à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
L’exception d’inexécution n’est admise qu’ en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
En l’espèce, il ressort des pièces numérotées 20 et 21 produites par Mme [F] que par courrier du 31 juillet 2019 Mme [E] lui a indiqué avoir sollicité la [Adresse 6] [Localité 9] pour une visite de son logement pour des dysfonctionnements ; elle a précisé qu’un technicien de ce service a constaté des désordres concernant la chaudière et les menuiseries du logement à savoir la pression de l’eau chaude qui sort de la chaudière qui était insuffisante pour faire la vaisselle et la douche, les radiateurs qui ne montaient pas en température à cause du mauvais fonctionnement de la chaudière et des radiateurs qui étaient emboués. Elle a ajouté que le technicien avait également constaté que les fenêtres étaient à simple vitrage et que certaines ne fermaient pas.
Par courrier du 27 août 2019, le service Communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 9] a indiqué à Mme [F] qu’à l’issue de l’enquête réalisée par l’inspecteur de salubrité, il avait été relevé que :
« – la chaudière est défectueuse,
Les radiateurs ne montent pas en température,
Des fenêtres de ce logement ne sont pas étanches à l’air. »
Il lui a été demandé de prendre des mesures visant à régulariser ces désordres dans un délai de deux mois à réception du courrier afin de se conformer aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Contrairement à ce qu’elle indique, Mme [F] ne justifie avoir tenté de faire réaliser les travaux prescrits par ce courrier pour remédier aux désordres et s’être heurtée à un refus de sa locataire de permettre aux artisans mandatés par elle d’accéder à son logement. Aucune pièce ne vient à l’appui de cette assertion qui n’est pas démontrée. Mme [F] se contente de produire un devis de reprise des menuiseries extérieures du 11 janvier 2017, soit une date antérieure de plus de deux ans au courrier du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 9] ; elle ne produit, par ailleurs, aucun courriel ou courrier adressé à sa locataire lui demandant de permettre l’accès à son logement, ni aucun autre devis ou facture venant corroborer l’existence de démarches pour faire réaliser les travaux sollicités par la ville de [Localité 9] par courrier du 27 août 2019 dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Les pièces qu’elle invoque pour affirmer qu’elle avait toujours entretenu la chaudière lorsqu’elle a loué le logement à Mme [E] le 19 août 2014 ne viennent pas démontrer cette affirmation car il s’agit de documents qui ne sont pas afférents à l’entretien de la chaudière, soit une facture de cache pour la chaudière de 27,61 euros de 2012, une facture de 253 euros du 28 août 2014 de réparation d’un volet roulant et une facture du 20 mai 2014 de 358,27 euros de réparation de la fuite d’un radiateur et conduite principale.
Faute pour Mme [F] de démontrer qu’elle a fait faire, ou a réellement tenté de faire faire, les travaux prescrits par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 9] dans son courrier du 27 août 2019 pour réparer ou remplacer la chaudière défectueuse et assurer ainsi de l’eau chaude et du chauffage à sa locataire, et également remplacer les fenêtres du logement qui n’étaient pas étanches à l’air, ni de prouver qu’elle s’est heurtée à un refus de sa locataire de donner accès à son logement, il est établi qu’elle a manqué partiellement à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Et elle ne peut se retrancher sur un défaut d’entretien de la chaudière par la locataire qui a été constaté en avril 2025 alors que cette chaudière était défectueuse depuis l’année 2019 et qu’il n’est pas démontré que cet état de fait existait du fait de la locataire. Elle ne saurait ainsi se défausser de sa propre obligation de faire faire les travaux nécessaires pour se conformer à son obligation de délivrer un logement décent, qui auraient permis en outre de préciser les causes de la défectuosité qui est inconnue.
En tout état de cause, le logement qui n’était pas étanche à l’air, ne disposait pas d’un système de chauffage qui fonctionnait et n’assurait pas à ses occupants l’eau chaude, ne répond pas aux conditions que doit remplir un logement décent conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002.
S’il n’est pas établi que les désordres ainsi relevés par le premier juge de manière précise et pertinente rendaient le logement totalement inhabitable, ils étaient d’une nature et d’une ampleur telles qu’ils rendaient le logement indécent et justifiaient la réduction à hauteur de 80% sur le montant du loyer dû par Mme [E], telle que retenue par le juge des contentieux et de la protection.
Pas plus en appel que devant le premier juge, Mme [F] ne justifie des charges réclamées au titre des appels de charge jusqu’au mois de mars 2023. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déduit les sommes réclamées au titre des charges pour la période considérée. Il y a lieu en outre de déduire les sommes versées par la Caisse d’allocations familiales telles qu’elles apparaissent sur le décompte produit.
Enfin, il est relevé que Mme [F] ne conteste pas en appel la prescription de la demande concernant les loyers échus avant le 16 mars 2020.
Toutefois, la cour observe une erreur dans le calcul du premier juge sur le montant du loyer après application de la réduction de 80% sur le montant du loyer hors provision sur charges (soit 545 euros) qui s’élève à 109 euros au lieu de 83 euros.
Compte tenu de ces éléments et après déduction des sommes versées par la caisse d’allocations familiales entre le 16 mars 2020 et le mois de juin 2020 (ce versement ayant ensuite été interrompu) selon le décompte du 1er mars 2023, le montant des loyers et indemnités d’occupation dus pour la période du 16 mars 2020 au 31 mars 2023 s’élève à la somme totale de 3 068 euros se décomposant de la manière suivante :
125 euros du 16 mars au 31 décembre 2020 (1 035 euros – 910 euros d’allocations logement),
1 308 euros pour 2021
1 308 euros pour 2022
327 euros pour les mois de janvier, février et mars 2023.
Il y a lieu de dire que la somme de 3 068 euros portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en outre de condamner Mme [E] à payer à Mme [F] une somme équivalente à la somme de 109 euros plus les charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la reprise des lieux le 9 avril 2024.
Il convient donc de condamner Mme [E] à payer ces sommes ainsi rectifiées et d’infirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice financier
Mme [F] fait valoir que du fait du défaut de paiement des loyers par Mme [E] elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler ses charges de copropriété, ce qui lui cause un préjudice financier comme le montre notamment sa saisine de la commission de surendettement et les décisions rendues dans ce cadre.
Mme [F] ayant manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, de manière partielle certes mais suffisamment grave pour justifier une réduction du loyer dû par sa locataire à hauteur de 80%, a concouru par sa propre faute à la survenance de ses difficultés financières qui ne peuvent être imputées au manquement de sa locataire à son obligation de payer la part du loyer qui reste finalement à sa charge.
Elle échoue donc à démontrer l’existence d’une faute de sa locataire en lien avec le préjudice financier qu’elle invoque, et dont elle ne précise pas la nature exacte, ni le calcul.
C’est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Y] [E] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il y a lieu de préciser que le commandement de payer ainsi visé est le seul commandement de payer du 31 mars 2022.
Mme [E], qui succombe partiellement, sera également condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter Mme [F] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe dans les limites de sa saisine par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Y] [E] à verser à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 2 910 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’à verser à Mme [W] [F] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 83 euros plus les charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [E] à verser à Mme [W] [F] épouse [M] la somme de 3 068 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne Mme [Y] [E] à verser à Mme [W] [F] épouse [M] à titre d’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 109 euros plus les charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 9 septembre 2024, date de la reprise des lieux par la bailleresse ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [W] [F] épouse [M] au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation jusqu’à la reprise des lieux ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Rejette la demande de Mme [W] [F] épouse [M] de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Condamne [Y] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [W] [F] épouse [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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