Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 déc. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2025, N° 25/00662;25/03633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(n°662, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK5F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03633
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23 avril 1972 à [Localité 3] (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U]
comparante assistée de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assistée de Madame [D] [E], interprète en langue anglaise qui a prêté serment conformément à la loi.
CURATEUR
ATFPO [Localité 4] SUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [H], née le 23 avril 1972, a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision du 18 novembre 2025.
Le certificat médical établi le 17 novembre 2025 lors de son admission précise que Madame [X] [H] a été admise suite à des idées délirantes pouvant conduire à un passage à l’acte hétéro-agressif et une mise en danger. Ce n’est pas la première hospitalisation, la dernière remontant à 2021. Elle a bénéficié d’un suivi en CMP jusqu’en 2023 avant d’avoir opté pour un suivi psychiatrique en libéral, puis a arrêté tout traitement. Elle présente un déni des troubles, des troubles du comportement caractérisés par des délires de persécution, une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de suivi et s’oppose à une hospitalisation. Madame [X] [H] est placée sous curatelle renforcée depuis le 09 juin 2016.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 26 novembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. La décision a été notifiée le 28 novembre 2025.
Madame [X] [H] a interjeté appel le 28 novembre 2025, courrier reçu à la cour d’appel le 1er décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [X] [H] a indiqué qu’elle était victime de son compagnon, pervers narcissique et sado masochiste ; qu’elle avait des preuves de ce qu’elle disait ; qu’il avait agi de concert avec les médecins pour obtenir son hospitalisation. Elle ajoute avoir un suivi avec un psychiatre en libéral depuis deux ans et ne pas avoir besoin d’une mesure d’hospitalisation.
Le conseil de Madame [X] [H] indique que la procédure est irrégulière en raison d’une notification tardive des décisions d’admission et de maintien, et sollicite donc la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente. Il ajoute que sa cliente ne présente pas, par ailleurs, de troubles justifiant un maintien des soins sans consentement.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance et le rejet des moyens d’irrégularité.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et n’a pas pris d’écritures.
SUR CE,
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises respectivement les 18 et 20 novembre 2025 et notifiées les 18 et 24 novembre 2025 à Madame [X] [H] soit avec un délai 04 jours s’agissant de la décision de maintien.
Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par son état de santé, alors même que le certificat médical dit des 72 heures en date du 20 novembre 2025 à 11h00 indique que Madame [X] [H] a pu être informée de la décision de maintien de soins sans consentement.
Il est ainsi démontré qu’il n’existe aucun argument justifiant de tels délais de notification.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 02 décembre 2025 établi par le Docteur [R] que Madame [X] [H] est connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long court. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, la dernière fois en 2021, puis suivie au CMP jusqu’en 2023, préférant alors un suivi en libéral. Elle est en rupture de traitement depuis ce changement. Elle s’est présentée au SAU de [Localité 5] en indiquant avoir un alien dans le ventre. L’évolution clinique est fragile. Il persiste un discours persécutif centré sur son ancien compagnon avec adhésion totale, idées empreintes d’une importante connotation sexuelle. L’adhésion à la remise en place d’un traitement est fragile, elle est dans le déni total de ses troubles et opposée à l’hospitalisation.
Il conclut à la nécessité du maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] du 26 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [H] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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