Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVB
N° de Minute : 2013
Ordonnance du jeudi 20 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [B]
né le 04 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ( pv de refus en date du 20/11/2025 à 11h45)
représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 20 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 novembre 2025 à 18h11 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI Zouheir venant au soutien des intérêts de M. [Z] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2025 à 13h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 20 septembre 2025 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2025 à 18h11ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Z] [B] du 19 novembre 2025 à 13h42 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen tiré de la violation de l’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’absence de menace à l’ordre public, il convient de constater que ce moyen est inopérant dès lors que l’appelant ne conteste pas l’autre motif de troisième prolongation de la rétention retenu par le premier juge que constitue l’attente du laissez-passer consulaire algérien.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 novembre 2025 :
— M. [Z] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [B] le jeudi 20 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [H] le jeudi 20 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 novembre 2025
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVB
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