Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 février 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre civile
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSPQ
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 07 février 2025 – RG 23/02367
Ordonnance n° /2025
du 17 Décembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, en remplacement de Monsieur Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état régulièrement empêché, assistée de Céline PERRIN, greffier et de [E] [V], greffière stagiaire, lors de l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01445 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSPQ,
APPELANT
Monsieur [M] [J]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
Madame [T] [R], épouse [O]
née le 11 octobre 1961 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 Décembre 2025 ;
Et ce jour, 17 Décembre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement du 7 février 2025 le tribunal judiciaire de Nancy a statué sur le litige qui oppose Madame [R] épouse [O] à Monsieur [M] [J], entreprise individuelle d’électricité.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2025 enregistrée le 27 juin 2025, Monsieur [J] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
— limité la créance de Monsieur [J] à l’égard de Madame [R] à 3177,30 euros,
— fixé la créance de Madame [R] à l’encontre de Monsieur [J] à la somme de 10893,60 euros,
— condamné Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 7716,30 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [J] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique les 1er octobre et 24 novembre 2025, le conseil de Madame [R] épouse [O] entend obtenir du conseiller de la mise en état qu’il constate que l’acte d’appel de Monsieur [J] n’a pas été formé dans le délai légal, le déclarer irrecevable, prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG 25/1445 pour inexécution et le condamnation au paiement d’une somme de 800 euros outre les dépens de l’incident.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2025, Monsieur [M] [J] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de débouter Madame [R] de son incident et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 26 novembre 2025 ; les parties se sont référées à leurs conclusions écrites. Elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025 par Madame [R] et le 21 octobre 2025 par Monsieur [J] et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l’appel
Madame [R] fait valoir que l’appel diligenté par Monsieur [J] n’est pas recevable, le délai d’un mois depuis la signification du jugement déféré étant dépassé ; elle relève de plus, qu’il ne justifie pas de la date de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle, ni de celle de l’éventuelle décision prise en sa faveur ;
Monsieur [J] conteste en premier lieu, la régularité de l’acte de l’officier ministériel et déclare en second lieu, avoir déposé une dossier d’aide juridictionnelle et régularisé son appel dans le délai d’un mois ayant couru à compter de cette date ;
Aux termes des articles 677 et 678 du code de procédure civile 'les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (…) Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même’ ;
L’article 680 du même code ajoute que 'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie’ ;
'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse’ précise l’article 538 du code de procédure civile ;.
En l’espèce Madame [R] justifie que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [J] par acte du 11 mars 2025, déposé à l’étude du commissaire de justice ;
Il a régularisé une déclaration d’appel le 24 juin 2025 enregistrée le 27 juin suivant.
— Sur la régularité de la signification du jugement déféré
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise’ ;
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions’ ajoute l’article 656 du même code ;
En l’espèce la signification par commissaire de justice le 11 mars 2025 a été faite par dépôt à étude, l’huissier de justice s’étant assuré de l’adresse par le nom sur la boîte aux lettres et les renseignements en mairie, tel que cela résulte des mentions de l’acte de signification ; une lettre simple a été expédiée avec la copie de l’acte comme y mentionné ;
Il y a lieu de considérer que les mentions de l’acte de signification en cause, sont conformes aux dispositions sus énoncées et que partant, il constitue le point de départ du délai d’appel ;
— Sur les effets d’une demande d’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 43 du décret du 2020-1717 du 20 décembre 2020 "sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ' ;
Ainsi en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, celui-ci est suspendu jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle ;
En l’espèce Monsieur [J] justifie avoir déposé le 8 avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle soit dans le mois de la signification du jugement déféré ;
La décision du BAJ rendue le 19 mai 2025 a alloué le bénéfice de l’AJ à Monsieur [J] ; devenue définitive le 4 juin 2025, Monsieur [J] bénéficiait d’un délai de recours échéance du 4 juillet 2025 ;
Par conséquent, l’irrégularité de son appel opposé par Madame [R] sera rejetée, celui-ci ayant été formé le 24 juin 2025 ; il sera déclaré recevable ;
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré
Madame [R] réclame la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [J] appelant, n’a pas exécuté les causes du jugement ni sollicité la suspension de l’exécution provisoire ;
En réponse l’appelant fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision appelée et qu’en outre la décision de radiation de son appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Il précise qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle, ayant eu des difficultés de santé sérieuses qui ont nécessité son hospitalisation et le rendant incapable de reprendre le travail raison pour laquelle il ne perçoit que le RSA ;
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…)' ;
Madame [R] a mis en oeuvre une procédure de saisie des comptes de Monsieur [J] le 22 septembre 2025, dès lors qu’il ne respectait pas les échéances convenues (pièce 21) ;
Monsieur [J] justifie de difficultés de santé réactivées en 2025 mais préexistantes de longue date (maladie de Chrone, ischémie cardiaque) qui l’empêchent de reprendre son activité professionnelle ;
Il établit également bénéficier du RSA du mais de mai à octobre 2025 à hauteur de 642,92 euros ;
Dès lors il y a lieu de considérer que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter les causes de la décision d tribunal judiciaire de Nancy du 7 février 2025, soit 7716,30 euros au principal ;
La demande de radiation sera par conséquent rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] dont les prétentions sont écartées, les frais non compris dans les dépens par elle exposés ;
De même les dépens de la procédure sur incident seront laissés à la charge de Madame [R], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l’appel formé le 24 juin 2025 par Monsieur [M] [J] ;
Déboutons Madame [T] [R] épouse [O] de sa demande de radiation de l’instance pour non exécution de la décision déférée ;
Rejetons la demande de Madame [T] [R] épouse [O] du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [R] épouse [O] aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en six pages.
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