Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 décembre 2023, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01488 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZAC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 – Juge de la mise en état de SENS – RG n° 23/00453
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
représenté par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
INTIMES
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (92)
[Adresse 6]
et
Madame [Z] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 6]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [N] [P] était marié avec Mme [W] [M], fille de [F] [M] et de [Z] [C] épouse [M], jusqu’à leur divorce intervenu le 1er avril 2022.
De 2011 à 2021, les époux [P] ont vécu dans un logement sis [Adresse 5] à [Localité 10] (Var) appartenant aux époux [M] moyennant un loyer.
D’importants travaux ont été effectués par les époux [P] afin d’aménager le bien et de l’agrandir.
Le 21 novembre 2022, postérieurement à sa séparation, M. [P] a vainement mis en demeure ses anciens beaux-parents de lui rembourser la somme de 65 000 euros au titre des travaux engagés.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 mars 2023, M. [P] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Sens.
Par conclusions sur incident remises et notifiées le 27 septembre 2023, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’action de M. [P] pour cause de prescription.
Par ordonnance sur incident en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir;
— déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions portant sur des créances antérieures au 8 mars 2019 ;
— condamné M. [P] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [P] à payer à M. [M] et à Mme [C] épouse [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2024 pour que le demandeur produise des conclusions au fond conforme à la présente décision.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [N] [P] a remis et notifié ses conclusions d’appelant le 28 février 2024.
Mme [Z] [C] et M. [F] [M] ont remis et notifié leurs conclusions d’intimés le 26 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 29 février 2024, M. [N] [P] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes';
— annuler l’ordonnance du 6 décembre 2023';
statuant à nouveau,
— juger que la créance de M. [P] constitue une unité opposable aux consorts [M]';
— juger la demande de M. [P] recevable et bien fondée';
— juger qu’il existe entre les époux [M] et M. [P] une gestion d’affaires conférant à M. [P] le statut de mandataire';
— juger qu’à ce titre M. [P] est bien fondé et non prescrit à solliciter le remboursement des sommes engagées dans le cadre de ce mandat';
subsidiairement,
— juger que la créance de M. [P] constitue une unité opposable aux consorts [M]';
— juger la demande de M. [P] recevable et bien fondée';
— juger qu’il existe un enrichissement injustifié des époux [M] corrélatif à l’appauvrissement du patrimoine de M. [P] conformément aux dispositions des articles 1303 et suivants du code civil';
— juger qu’à ce titre M. [P] est bien fondé et non prescrit à solliciter le remboursement des sommes payées pour le profit des consorts [M]';
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts';
en conséquence,
— condamner les époux [M] à verser la somme de 59 389,77 euros à M. [P] à titre de remboursement des sommes par lui exposées dans les intérêts des requis et au titre des fournitures achetées';
— condamner solidairement les consorts [C]-[M] à payer à M. [P] la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, dont distraction au profit de Me Rudy Faria, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 26 mars 2024 2024, Mme [Z] [C] et M. [F] [M] demandent à la cour de':
à titre principal,
— débouter M. [P] de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 6 décembre 2023,
et en conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 6 décembre 2023;
à titre subsidiaire : si la Cour devait annuler la décision,
vu l’effet dévolutif de l’appel,
— dire prescrites les créances antérieures au 8 mars 2019.
en tout état de cause:
— dire irrecevable la demande de condamnation des époux [M] à verser la somme de 59 389,77 euros à M. [P] à titre de remboursement des sommes par lui exposées dans les intérêts des requis et au titre des fournitures achetées';
— débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [P] à payer aux époux [M] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 6 décembre 2023 au titre du respect du contradictoire et de l’obligation de motivation':
A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 6 décembre 2023, M. [P] expose deux motifs distincts.'
D’une part, il estime que le juge de la mise en état a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile en ne respectant pas le principe du contradictoire, dès lors qu’il avait demandé un renvoi de l’audience d’incident, que les demandeurs à l’incident avaient déclaré ne pas s’y opposer, et que néanmoins le juge n’a pas renvoyé et a statué, indiquant dans sa décision que «'l’incident a été plaidé'» alors que les avocats n’étaient pas présents à l’audience.
Il précise que le bâtonnier de l’ordre des avocats a été saisi de cette difficulté mais que le président du tribunal a répondu ne pas être en mesure de revenir sur cette décision rendue.
Il considère que la mention susrelatée figurant dans l’ordonnance est mensongère, que l’affaire a été évoquée sans avoir été fixée et en dépit d’une demande raisonnable de renvoi, que le juge ne disposait pas des dossiers de plaidoirie ou des conclusions définitives et n’a pas informé son conseil de sa décision de fixer le dossier.
D’autre part, il prétend que le juge de la mise en état n’a pas motivé correctement son ordonnance, contrevenant aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, en dénaturant complètement les questions de fond et en opposant la prescription sur 95 % des créances sans explication ou fondement débattu, ayant ainsi remplacé le juge du fond et statué en ses lieux et place.
Les époux [M] entendent voir M. [P] débouté de sa demande d’annulation et exposent que':
— concernant le respect du contradictoire, les parties ont pu échanger entre elles et avec la juridiction toutes leurs pièces et conclusions, ainsi que le révèlent les mails RPVA'; elles ont bien reçu un avis de conclure dès le 3 mai 2023, pour l’audience initialement fixée au 6 septembre 2023, puis renvoyée au 4 octobre 2023'; le juge disposait en outre des conclusions de chacune des parties au moment où il a statué';
Ils relèvent également le fait que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge’et que lors de l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023, à laquelle le conseil de M. [P] ne s’est pas présenté, le simple refus du juge de la mise en état d’accéder à sa demande de renvoi constitue une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours';
— concernant la motivation de l’ordonnance, les intimés répondent que M. [P] ne démontre pas en quoi l’ordonnance du 6 décembre 2023 est insuffisamment motivée, alors que le juge de la mise en état y a repris les demandes respectives et chacun des moyens présentés par les parties, et qu’il a fondé en fait et en droit sa décision, en citant les articles des différents codes. Ils estiment qu’il a donc respecté les conditions de forme imposées par le code de procédure civile et a suffisamment développé ses motifs pour comprendre son raisonnement.
Ils ajoutent que le juge de la mise en état n’a pas pris la place du juge du fond comme le prétend M. [P], puisqu’il était bien compétent, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont fait notamment partie la prescription dont il était saisi.
***
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, il résulte de l’article 789 du même code que «'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir'».
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que':
— les parties se sont échangées en temps utile, par RPVA, les conclusions et pièces relatives à l’incident'; en particulier le dossier complet a été communiqué par le conseil des époux [M] tant à son contradicteur qu’au tribunal dès le 30 juin 2023 (pièces 26 à 32 des intimés)';
— le juge de la mise en état a adressé aux parties un avis de conclure le 3 mai 2023 pour une audience de mise en état fixée au 6 septembre 2023, confirmant ainsi que l’affaire a bien été fixée';
— l’audience avait donc déjà fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 octobre 2023, formalisé par un avis de renvoi le 7 septembre 2023 ;
Enfin, la mention de l’ordonnance selon laquelle l’incident a été plaidé lors de ladite audience, qui signifie en l’espèce que l’affaire était au rôle et y a été évoquée, ne viole ni le principe de loyauté, ni celui du contradictoire qu’invoque M. [P], dès lors qu’aucune des parties ne s’était déplacée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise n’est contraire à aucun des principes invoqués.
Concernant la motivation de l’ordonnance, il y a lieu de constater':
— que le juge de la mise en état a bien été saisi d’une demande d’irrecevabilité de l’action de M. [P] fondée sur la prescription de celle-ci';
— qu’il est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, conformément à l’article 789, 6° du code de procédure civile susvisé';
— qu’il a visé l’article 2224 du code civil, prévoyant la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, à l’appui de sa décision';
— qu’il s’est fondé sur la nature de l’action de M. [P], telle qu’elle résulte de son assignation, tant sur le fondement de la gestion d’affaires que sur celui de l’enrichissement injustifié, pour appliquer le texte susvisé et calculer le point de départ de la prescription';
Et qu’il a pu en conséquence, à bon droit, déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de M. [P] portant sur les créances antérieures au délai quinquennal de prescription.
Ne s’étant pas prononcé sur le bien-fondé des créances non frappées par le délai de prescription, le juge de la mise en état n’a donc pas excédé ses pouvoirs et n’a pas statué en lieu et place du juge du fond, comme le prétend l’appelant.
M. [P] doit donc être débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance fondée tant sur les principes sus-évoqués que sur le défaut de motivation.
Sur les demandes de reconnaissance de créances non prescrites au titre de la gestion d’affaires et subsidiairement de l’enrichissement injustifié':
Le juge de la mise en état a considéré que les créances antérieures au 8 mars 2019 invoquées par M. [P] sont prescrites aux motifs que':
— se fondant sur le régime de la gestion d’affaires à l’appui de sa demande de remboursement, il s’ensuit que c’est le paiement pour le compte des époux [M] qui a déclenché, à chaque fois son droit à restitution de sorte que la prescription quinquennale commençait à courir à chaque échéance ;
— la suspension de la prescription prévue par l’article 226 (il y a lieu de lire 2236) du code civil ne s’étend pas au-delà des liens du mariage.
Outre sa demande en annulation de l’ordonnance entreprise, M. [P] demande à la cour de constater que ses demandes de créances antérieures au 8 mars 2019 ne sont pas prescrites, faisant valoir que':
— il bénéficie des dispositions de l’article 2236 du code civil relatives à la suspension de la prescription entre époux ou entre partenaires pacsés';
— en matière de construction, le délai de prescription commence à courir au jour d’achèvement des travaux, ce qui en l’espèce n’a eu lieu qu’en 2022';
— en application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription a par ailleurs été interrompu par la reconnaissance des époux [M] de leurs dettes';
— la prescription d’une action en responsabilité extra-contractuelle court au jour du dommage ou de son apparition, ce qui renvoie en l’espèce au refus des consorts [M] de rembourser M. [P] des sommes qu’il a payées pour les travaux.
Mme [Z] [C] épouse [M] et M. [F] [M] s’opposent à cette demande et soutiennent devant la cour que':
— M. [P] ne peut se fonder sur l’article 2236 du code civil dans la mesure où son action a été initiée contre ses anciens beaux-parents';
— M. [P] n’a jamais été engagé en tant que professionnel pour assurer les travaux du bien, de sorte que les dispositions en matière de construction ne lui sont pas applicables';
— ils n’ont jamais reconnu être redevables d’une quelconque somme à l’égard de M. [P] de sorte que l’article 2240 du code civil relatif à l’interruption du délai de prescription n’est pas applicable';
— le délai de prescription a commencé à courir au jour où M. [P] a engagé des dépenses pour les travaux.
Il convient préalablement de rappeler que n’est dévolue à la cour que l’ordonnance du juge de la mise en état, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la demande.
Tout d’abord, il est acquis que la suspension de la prescription entre époux résultant de l’article 2236 du code civil est inapplicable au-delà des liens du mariage, notamment comme en l’espèce dans les rapports entre un gendre et ses beaux-parents, étant au surplus observé que les travaux litigieux ont été effectués dans un bien appartenant à ses beaux-parents et non à son épouse.
Par ailleurs, quel que soit le fondement de l’action de M. [P], à savoir la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié, les paiements successifs de matériaux allégués par ce dernier, lui permettant de connaître les montants de ses créances et de faire jouer son droit à remboursement, constituent bien les points de départ du délai de prescription.
Les règles dérogatoires du droit de la construction, invoquées par M. [P], ne sauraient s’appliquer en l’espèce dans les rapports entre particuliers, aucun contrat de construction ou de vente d’immeuble à bâtir n’ayant été conclu.
Enfin, rien ne justifie l’application de l’interruption de la prescription prévue par l’article 1240 du code civil et soulevée par M. [P] en cas de reconnaissance par le débiteur du droit allégué, dès lors qu’il ne verse aux débats aucune preuve d’une quelconque reconnaissance par les époux [M] du remboursement des matériaux.
En conséquence, M. [P] échoue en sa demande de déclarer non prescrites certaines créances qu’il revendique, le surplus de ses prétentions relevant du bien-fondé de sa gestion d’affaires ou de l’enrichissement sans cause des époux [M] dont la compétence appartient au juge du fond.
Toutefois, il résulte de l’ordonnance entreprise que le juge de la mise en état a déclaré prescrites les créances antérieures au 8 mars 2019 tout en constatant que l’acte introductif d’instance a été délivré le 7 mars 2023, soit un délai de 4 ans et non de 5.
Dès lors, il appartient à la cour de rectifier cette erreur manifeste et, infirmant l’ordonnance sur ce point, de déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions portant sur les créances antérieures au 8 mars 2018.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, compte tenu du fait que la décision au fond n’a pas encore été rendue, il convient de réserver les dépens dans l’attente de celle-ci.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, en appel, au profit de l’une ou l’autre des parties à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens le 6 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions portant sur des créances antérieures au 8 mars 2019';
Statuant à nouveau':
Déclare irrecevables comme prescrites les prétentions portant sur des créances antérieures au 8 mars 2018';
Confirme l’ordonnance en tous ses autres chefs dévolus à la Cour';
Déboute les parties de leurs demandes en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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