Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02643
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MX5H
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la AARPI [24]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0009) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25] en date du 19 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 10 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [J] Majeure sous curatelle renforcée par suite d’une décision du Juge des Tutelles de [Localité 25] du 25 novembre 2024, assistée aux présentes par Mme [Z] [K], mandataire à la protection des majeurs de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-007745 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26]
INTIMÉS :
[34] ([35]), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 22]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Etablissement [44] [Localité 33] [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
S.A. [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [30] -
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
Entreprise [43] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Entreprise [42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 1]
non comparante
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante
Société [46] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 38]
[Localité 1]
non comparante
Etablissement [44] [Localité 33] [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
Entreprise [47] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
Entreprise [40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
Société [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Entreprise [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [P] [H], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 décembre 2023, Mme [Y] [J] née [O] a saisi la [20] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 21 décembre 2023 et a, le 20 février 2024, orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 971 euros et des charges s’élevant à 1 107 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 108,99 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [Y] [J] née [O], née le 1er juin 1978, est sans profession,
— elle est célibataire,
— elle n’a personne à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 4 348,01 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 108,99 euros.
Le 14 mars 2024, l’office public de l’habitat des Hautes-Alpes ([35]), créancier, a contesté la mesure.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par l’OPH 05 à l’encontre de la décision de la [21] du 20 février 2024,
— constaté que la situation de Mme [Y] [J] née [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit,
— renvoyé le dossier de Mme [Y] [J] née [O] devant la [21], aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Y] [J] née [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 17 juillet 2025, Mme [Y] [J] née [O] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour de 4 aout 2025, la trésorerie de [Localité 33] assistance publique a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et actualise sa créance [16] à la somme de 65,47 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour de 5 aout 2025, la [45] [Localité 25] indique s’en remettre à la décision qui sera prise et actualise sa créance [17] à la somme de 88,49 euros.
L’avis de réception de la convocation adressée à [41] [Localité 25] n’a jamais été retourné au greffe de la cour.
Mme [Y] [J] née [O] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 13 septembre 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 6 octobre 2025, Mme [Y] [J] née [O] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer entièrement le jugement déféré et en conséquence de :
— constater que la situation financière de Mme [O] est irrémédiablement compromise ;
— confirmer la décision prise par la commission de surendettement portant décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose en premier lieu avoir fait deux déclarations d’appel par erreur.
La curatrice de la débitrice est également présente et précise que Mme [O] est sous curatelle renforcée depuis le mois de décembre 2024.
Au soutien de ses demandes, la débitrice fait valoir qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Elle expose avoir été incarcérée sept mois et que ses droits à l’allocation adulte handicapé et d’aide au logement ont été suspendus.
Elle indique avoir des ressources à hauteur de 1 138,09 euros, avoir repris le règlement du loyer, mais être dans l’impossibilité de faire face à ses nombreuses dettes, notamment celles exclues du plan.
Elle précise payer la somme de 210,83 euros au Trésor public afin d’apurer la dette à l’égard de ce créancier.
Selon elle, l’ensemble des charges courantes représente la somme totale de 808,42 euros.
L’office public de l’habitat des Hautes-Alpes ([35]) est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il précise que le reliquat de loyer s’élève à la somme de 77 euros, ce qui peut être assumé par une personne qui perçoit des ressources à hauteur de 1 150 euros par mois. Il souligne que la capacité de 150 euros dégagée par la commission est indiscutable et que la débitrice n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 13 et 15 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Civ. 2ème, 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423).
Cette disposition interdit ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel. Cette interdiction ne restreint pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elle poursuit, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elle n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En l’espèce, Mme [Y] [J] née [O] a déjà formé appel, en date du 10 juillet 2025, contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.
Dès lors, ce second appel interjeté et enregistré sous le RG 25/2643 sera déclaré irrecevable, la cour ayant été valablement saisie par une déclaration d’appel régulière, formée le 10 juillet 2025 et enregistrée sous le RG 25/2537. L’appelante n’avait donc aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d’appel, visait tous les chefs du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l’appel formé par Mme [Y] [J] née [O] et enregistré sous le numéro RG 25/2643, irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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