Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 1er août 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 3 juillet 2023, N° 23/00073;F21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° 50
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me PIRIOU
le 1er août 2025
Copie authentique délivrée à Me OBER et à l’ENIM
le 1er août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 01 août 2025
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VAM ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00073, n° RG F 21/00164 rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 23/00036 le 13 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2023 ;
Appelante :
La S.A.S. PRIVATE CHARTER [Localité 6] à l’enseigne Poe Charter [Localité 6] , Sarl inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° [Localité 1] B, n° tahiti 886903 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Sarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L’ ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), c/o [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal ;
non comparante, convoquée par LRAR du 18 juillet 2023,
Monsieur [P] [F], né le 4 mars 1989, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 avril 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 Juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre et M. RIPOLL, conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] était titulaire d’une patente de transports maritimes et côtiers de passagers. Il exerçait l’activité de skipper professionnel patenté. Il fournissait cette prestation à la Sas Private Charter [Localité 6] (la société) depuis 2017.
Le 3 mai 2019, il était victime d’un grave accident, étant percuté par un autre bateau alors qu’il encadrait une activité de 'snorkeling'.
Soutenant être lié à la société par un contrat de travail, suivant requête du 16 septembre 2021, M. [F] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 3 juillet 2023 condamnait la société à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 000 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 000 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 882 375 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 88 236 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 336 096 F CFP d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 88 237 F CFP d’indemnité légale de licenciement,
et ordonnait que la société déclare à l’ENIM les sommes ayant la nature de salaire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2023,la Sas Private Charter [Localité 6] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de dire qu’aucun contrat de travail ne la liait à M. [F] et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite en outre l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu’elle est propriétaire de plusieurs navires et qu’elle organise des excursions avec des skippers tous patentés qui ne sont liés à elle par aucun lien de subordination et sont libres d’accepter ou de refuser la prestation proposée. Elle affirme qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à M.[F], que ce dernier exerçait son activité de skipper comme patenté sans lien de subordination, étant simplement prestataire de services comme en atteste le fait qu’il travaillait pour d’autres sociétés.
Elle produit de nombreuses attestations de skippers qui tous affirment être autonomes dans la gestion de leur activité.
Elle ajoute qu’il est normal qu’en tant que cliente, elle demande a être avisée des trajets effectués et des conditions dans lesquels ils étaient opérés.
Elle expose que la présomption de salariat en vigueur à compter du 4 mai 2018 est combattue par les aides perçues par M. [F] dans le cadre de l’indemnisation des entreprises suite à la crise de covid 19.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2024, M. [F] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter les sommes allouées comme suit :
— 5 509 236 F CFP à titre de rappel de salaire outre la somme de 550 924 F CFP au titre des congés payés y afférents,
— 406 410 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 046 505 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 104 651 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 104 651 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
— 2 093 010 F CFP à titre d’indemnité forfaitaire pour travail clandestin,
et à ordonner la déclaration à l’ENIM des sommes ayant la nature de salaire sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard.
Il soutient en substance que sa principale source de revenus provenait de son activité auprès de la société Private Charter [Localité 6], que s’il a perçu quelques prestations extérieures, c’est de manière tout à fait occasionnelle, qu’il se voyait imposer la gestion de son activité dans des conditions qui caractérisent le lien de subordination, comme le port d’un uniforme et un parcours donné pour une durée définie, qu’il n’était pas libre des prestations qu’il fournissait.
Il conteste le fait que l’aide perçue dans le cadre du dispositif d’aide de l’Etat aux entreprises touchées par le covid 19 témoigne de son indépendance économique et affirme que la société ne combat pas utilement la présomption de salariat instaurée par la loi du 4 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
Les débats ont été rouverts le 8 août 2024 pour purger l’incident de mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des relevés d’information des revenus familiaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020
La société demande la production par M. [G] des relevés d’information de ses revenus familiaux pour les années 2017 à 2020.
Or ces documents sont indifférents à la solution du litige qui dépend de l’existence ou non d’un lien de subordination.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
L’article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française instauré par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d’une entreprise.
Il convient donc de distinguer deux périodes, avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2018.
— pour la période antérieure à la loi du 4 mai 2018 :
Le salarié doit rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Il est exact que M. [F] a fourni durant cette période ses services en qualité de skipper à la Sas Private Charter [Localité 6]. Toutefois aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties. M. [F] était rémunéré sur présentation de ses factures et libre d’accepter ou de refuser de réaliser la prestation.
Comme en témoignent les autres skippers, la société disposait de plusieurs navires qu’elle destinait à une activité unique la visite de l’île de [Localité 7] sur une journée. Selon leur planning, les skippers acceptaient ou refusaient d’organiser la sortie.
M. [F] ne démontre pas qu’il recevait des consignes de la part de la société qui se contentait en tant que cliente d’imposer certaines normes compatibles avec l’indépendance économique d’un prestataire de services, laquelle n’exclut pas le respect des consignes précises données par le donneur d’ordre quant à la réalisation des prestations.
L’appelant échoue donc à démontrer l’existence d’un contrat de travail.
— pour la période postérieure au 4 mai 2018 :
La présomption de salariat peut être combattue si le prétendu employeur démontre l’indépendance économique du prestataire de services, l’inexistence d’autorité hiérarchique du donneur d’ordres et l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des déclarations à la CPS que M. [F] a travaillé pour d’autres sociétés en tant que skipper.
Il a exercé librement son activité sans instruction de la société, décidant de son propre chef de ses disponibilités et se réservant le droit de refuser une prestation. Il était payé sur présentation de ses factures et décidait seul de l’itinéraire, de la navigation et de la conduite de la croisière qu’il organisait.
La société ne disposait d’aucun pouvoir de sanction ne pouvant que refuser de faire appel à l’avenir à M. [F] pour exécuter la prestation.
Surtout, l’intéressé a perçu durant la période de référence les aides de l’Etat liées à la pandémie de covid 19 et versées aux seules entreprises, à l’exclusion des salariés. Ainsi, il a perçu la somme de 178 998 F CFP mensuelle nécessitant une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50%, ce qui signifie qu’il a déclaré au cours d’une année un chiffre d’affaires qui ne pouvait être inférieur à 4 295 952 F CFP démontrant de ce fait tout à la fois que l’appelante n’était pas sa seule cliente et qu’il se présentait lui même comme une entreprise.
Or, le statut de patenté et l’exercice de l’activité professionnelle dans le cadre d’une entreprise est incompatible avec le statut de salarié.
La société démontre donc l’absence de tout lien de subordination , élément essentiel du contrat de travail. Le jugement doit être infirmé.
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Rejette la demande de production des revenus familiaux de M. [F] de 2017 à 2020 ;
Dit qu’aucun contrat de travail ne liait M. [P] [F] à la Sas Private Charter [Localité 6] ;
Déboute M. [P] [F] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 1er août 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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