Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 342/2025 – N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCLO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, reçu le 04 Août 2025 à 12 heures 39 pour :
M. [G] [B]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Août 2025 à 14 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 août 2025 à 24 heures;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée, mais qui a fait parvenir un mémoire et des pièces par courriel reçu le 04 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [G] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [C] [Y], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement définitif du 22 mars 2024 Monsieur [G] [B] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Versailles à la peine de 10 mois d’emprisonnement et à la peine de 10 ans d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 31 juillet 2025 notifié le même jour le Préfet des Côtes d’Armor a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 31 juillet 2025 notifié le même jour le Préfet des Côtes d’Armor a placé Monsieur [B] en rétention au visa de la décision du 22 mars 2024 et de sa décision du 31 juillet 2025 en considérant que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, qu’il ne justifiait pas de ressources stables et licites et qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation.
Par requête du 02 août 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [B] a également saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 03 août 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, une précédente décision de placement sous assignation à résidence n’étant pas une pièce utile, dit que la consultation des fichiers était régulière, rejeté la demande d’assignation à résidence et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 04 août 2025 Monsieur [B] a formé appel de cette décision en soutenant en premier que la peine d’interdiction du territoire français n’était pas exclusive d’une mesure d’assignation à résidence et a souligné qu’il avait bénéficié d’une telle mesure en novembre 2024 et qu’il n’était pas soutenu qu’il ne l’ait pas respectée. Il souligne que le Préfet des Côtes d’Armor ne justifie pas en quoi sa situation de 2024 était différente de celle de la présente procédure.
Il fait valoir en second lieu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’assignation à résidence de 2024.
Il forme une demande d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet des Côtes d’Armor a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 04 août 2025 auquel est joint la mesure d’assignation à résidence du 26 novembre 2024 fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2024.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée, selon avis du 04 août 2025.
Selon mémoire d’appel complémentaire du 05août 2025 Monsieur [B] a développé ses moyens d’appel et maintenu ses demandes.
A l’audience, Monsieur [B], assisté de son avocat a fait développer sa déclaration d’appel et son mémoire complémentaire et maintenu sa demande indemnitaire. Il a précisé être venu en France pour l’anniversaire de son fils et vouloir repartir le 10 août 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de pièce utile,
L’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il résulte des pièces de la procédure d’une part que l’assignation à résidence du 26 novembre 2024 est produite en appel et d’autre part qu’elle n’est pas une pièce utile comme fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2024 et non sur l’interdiction de territoire français de 10 ans du 22 mars 2024 et que l’arrêté de placement en rétention dans la présente procédure n’est pas fondé sur le non-respect de cette assignation à résidence.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même Code est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [B] dispose d’un passeport, mais pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, puisqu’il est logé en résidence hôtelière dans le cadre d’un dispositif d’urgence, qu’il se maintient sur le sol français malgré une interdiction du territoire et qu’il constitue une menace à l’ordre public (comme l’avait relevé le Préfet du Val de Marne déjà en 2024) pour avoir été condamné en récidive pour vol et recel de vol et surtout pour avoir fait l’objet d’une peine définitive de dix ans d’interdiction du territoire français en 2024 et continuer à se maintenir sur le territoire français, facteurs exclusifs d’une mesure d’assignation à résidence.
C’est après un examen approfondi de la situation de l’intéressé et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Préfet a placé Monsieur [B] en rétention.
Sa demande d’assignation à résidence sera en conséquence rejetée, l’ordonnance confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 août 22025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 05 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [G] [B], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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