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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2024, N° 22/06342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/282
Rôle N° RG 24/02473 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUK2
S.A.S. DIDIER [I]
C/
S.C.E.A. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LS le :
26/06/2025
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 23 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06342.
APPELANTE
S.A.S. DIDIER [I], ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03/09/2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.C.E.A. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 août 2022, la société [Adresse 6] a fait signifier à la société Didier [I] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 42334,98 euros sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 avril 2021 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 avril 2022.
Par exploit en date du 15 septembre 2022, la société Didier [I] a assigné la société [Adresse 6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour notamment :
Dire et juger que la créance de la requise s’élève à la somme de 40 834,98 euros,
Faire application de l’artticle 1343-5 du Code civil,
Dire et juger que sa dette sera reportée dans un délai de 2 ans commençant à courir à compter de la notification du jugement ;
Par jugement du 23 janvier 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a:
Ordonné la jonction des deux instances ouvertes sous les numéros RG 22/06342 et 22/07339 ;
Débouté la société Didier [I] de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance de la société [Adresse 5] [Adresse 8] de [Adresse 3] à son encontre s’élève à la somme de 40 834,98 euros;
Débouté la société Didier [I] de sa demande en report de paiement pendant un délai de deux ans ;
Débouté la société Didier [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente diligentée par la société [Adresse 6] à son encontre selon procès-verbal de saisie vente en date du 29 septembre 2022 ;
Condamné la société Didier [I] aux entiers dépens ;
Condamné la société Didier [I] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société Didier [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Didier [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 23 janvier 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7],
En conséquence de :
Fixer que la créance de la SCEA [Adresse 4] sur la SAS Didier [I] s’élève à la somme de 40 834,98 euros,
Faire application de l’article 1343-5 du Code civil,
Ordonner à la SAS Didier [I] de régler cette somme à l’issu d’un délai de deux ans commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire que pendant ce délai la créance ne portera pas intérêts au taux légal,
Ordonner la mainlevée de la saisie vente effectuée par procès-verbal de saisie-vente du 29 septembre 2022,
Condamner la SCEA [Adresse 4] à payer à la société Didier [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCEA [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, de,
Condamner la SAS Didier [I] au paiement d’une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX, avocats associés aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 octobre 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu le 16 janvier 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance du fait du jugement du 3 septembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS Didier [I], impartit aux parties un délai de trois mois pour procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective sous peine de radiation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A l’audience du 15 mai 2025 la cour constate que les diligences nécessaires à la reprise de l’instance n’ont pas été accomplies ;
La radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/02473 est en conséquence prononcée.
Les éventuels dépens seront supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/02473;
CONDAMNE la société SAS Didier [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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