Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 sept. 2025, n° 23/12134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mai 2023, N° 23/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 244
N° RG 23/12134
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6MY
[X] [T]
C/
S.A.R.L. CAP EVASION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01265.
APPELANTE
Madame [X] [T]
née le 20 Janvier 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric BAGNOLI, membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. CAP EVASION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 24/11/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat daté du 4 février 2022, l’agence BACAP VOYAGES a vendu à Madame [X] [T] un forfait touristique incluant un circuit à bord du train transsibérien entre [Localité 6] et [Localité 5], une visite de l’Albanie et de l’île de Corfou, prévu pour le mois d’août 2022, moyennant le prix de 5.800 euros intégralement payé d’avance.
Le 1er août 2022, l’agence a informé sa cliente de l’annulation du voyage en raison du déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et lui a proposé de reporter celui-ci à l’année suivante, ou d’opter pour une autre destination en profitant de l’avoir versé.
Madame [T] a refusé les propositions qui lui ont été faites et a réclamé le remboursement intégral du prix, ce à quoi l’agence a opposé une fin de non-recevoir en invoquant ses conditions générales de vente.
Après une vaine mise en demeure, Madame [T] a assigné le 15 décembre 2022 la société CAP EVASION à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour entendre prononcer la résolution du contrat et obtenir la restitution de l’intégralité du prix, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme.
La défenderesse, citée par acte délivré dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, le tribunal a déclaré l’action irrecevable en relevant d’office que le contrat avait été conclu avec une société dénommée TRS LINES, exerçant sous l’enseigne BACAP VOYAGES, et non pas avec CAP EVASION.
Madame [X] [T] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 novembre 2023 et signifiée le 24 novembre à la partie intimée, elle fait valoir que la société TRS LINES a changé de dénomination sociale pour devenir désormais la société CAP EVASION.
Au visa des articles 1217 du code civil et L 211-16 du code du tourisme, elle poursuit l’infirmation du jugement et réitère devant la cour les mêmes demandes que celles formulées en première instance, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
La société CAP EVASION, régulièrement citée au lieu de son siège social par exploit délivré le 24 novembre 2023 dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, le présent arrêt devant être prononcé par défaut.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action :
L’appelante produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société TRS LINES en date du 23 septembre 2020, aux termes duquel il a été décidé :
— la vente de la totalité des parts sociales détenues par l’associé unique M. [B] [W] au profit de M. [Z] [U],
— la démission de M. [W] de ses fonctions de gérant au profit de M. [U],
— le transfert du siège social, précédemment fixé [Adresse 3], au [Adresse 1],
— le changement de dénomination sociale pour celle de CAP EVASION.
Il est également produit une copie des statuts de la société mis à jour.
Ces actes ont été déposés le 28 avril 2022 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris et dûment enregistrés, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis délivré le 16 septembre 2022.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme mal dirigée l’action introduite par Madame [T], et de statuer au fond.
Sur le fond :
En vertu de l’article L 211-16 paragraphe I du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ceux-ci soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice de son recours contre ces derniers. Il peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Le paragraphe V dispose que lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie, l’organisateur propose au voyageur d’autres prestations appropriées, que ce dernier peut toutefois refuser si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu au contrat.
Le paragraphe VI dispose encore que lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage et que l’organisateur ne peut y remédier dans un délai raisonnable, le voyageur peut résoudre le contrat sans frais et demander en sus des dommages-intérêts en cas de préjudice distinct.
En l’espèce, à supposer même que le déclenchement d’un conflit armé entre la Russie et l’Ukraine ait effectivement contraint la société CAP EVASION à annuler le circuit touristique prévu, il reste que Madame [T], qui n’est en rien responsable de cette annulation et qui était en droit de refuser les prestations offertes en échange (à savoir un voyage en Roumanie et en Turquie ou en Amérique du Sud), est fondée à poursuivre la résolution du contrat, et par suite la restitution de l’intégralité du prix.
La résistance abusive opposée par la partie intimée lui a en outre occasionné un préjudice moral distinct, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action introduite par Madame [X] [T],
Prononce la résolution du contrat de vente d’un forfait touristique conclu entre Madame [X] [T] et la société CAP EVASION,
Condamne la société CAP EVASION à payer à Madame [T] la somme de 5.800 euros au titre de la restitution du prix,
Condamne la société CAP EVASION à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société CAP EVASION aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Madame [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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