Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 23/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 5 octobre 2023, N° 22/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 25/ 479
N° RG 23/03672
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXT
NA – SC
Décision déférée du 05 Octobre 2023
TJ de CASTRES – 22/01148
D. LABORDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte du 13 septembre 2022, M.[G] [W] a fait assigner la société [5] devant le tribunal judiciaire de Castres, pour obtenir paiement de la somme de 30.298 euros, outre 3.000 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile.
M.[W] expose qu’il a été client de Me [F] [C] lorsque ce dernier exercait la profession d’avocat inscrit au barreau de Castres, qu’il a confié à Me [C] la défense de ses intérêts pour obtenir la restitution de fonds confiés à un notaire dans le cadre d’une vente immobilière, et qu’il a fait établir un chèque de banque n° 0390262 en date du 11 juin 2009 à l’ordre du 'Cabinet de Maître [C]', d’un montant de 30.298,32 euros.
ll indique avoir appris en 2013, en prenant attache avec le secrétariat de Me [C] pour obtenir restitution de cette somme, qu’il n’était trouvé aucune trace de son dépôt à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
M.[W] s’est adressé au bâtonnier du barreau de Castres, et a reçu de la société de [6] un courrier du 11 septembre 2013, lui indiquant qu’elle intervenait en qualité de courtier, et qu’une police non-représentation de fonds avait été souscrite par le barreau de Castres auprès de la compagnie [5]. Dans ce courrier, le courtier invitait M.[W] à adresser une sommation de restituer à Me [C], pour établir l’insolvabilité de l’avocat. Le courtier demandait également transmission des pièces propres à démontrer que Me [C] avait bien agi en qualité d’avocat. Il rappelait aussi qu’il importait de démontrer que la créance était certaine, liquide et exigible, en ajoutant 'Pour cela, je dispose de la copie du chèque et de votre relevé de compte. Je vous remercie de bien vouloir solliciter de votre banquier la copie verso du chèque et une attestation de débit'.
M.[W] a fait délivrer à Me [C], le 20 septembre 2013, une sommation de payer demeurée infructueuse.
Un précédent conseil de M.[W], Me [Z] [M], a adressé à la société de [6]:
— par courrier simple du 28 juillet 2015, la copie recto verso du chèque et la sommation de payer délivrée,
— par courrier simple du 21 juin 2016, une demande de 'prise en charge du sinistre, en l’état du dossier',
— par courrier simple du 19 septembre 2017, auquel était joint un avis de fin d’information, une nouvelle demande de 'prise en charge du sinistre, en l’état du dossier'.
A Ia suite de l’enquête pénale, le tribunal correctionnel de Castres, par jugement du 13 novembre 2018, a déclaré M. [F] [C] coupable des faits d’abus de confiance, commis notamment au préjudice de M. [G] [W], et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils, pour qu’il soit statué sur les préjudices subis par les parties civiles.
Par courrier recommandé reçu par la société [5] le 22 mai 2019, Me [M] a adressé à cet assureur un courrier daté du 19 septembre 2017, mais faisant référence au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Castres le 13 novembre 2018, courrier dans lequel il réitérait sa demande de 'prise en charge du sinistre, en l’état du dossier'.
Par courriel du 10 février 2022, la société [5], en sa qualité d’assureur non-représentation de fonds du barreau de Castres, en réponse à un courrier recommandé adressé le 25 novembre 2021 par le nouveau conseil de M.[W], Me [R] [E], a maintenu son refus de garantie, à défaut de justification que le détournement ait eu lieu à l’occasion de l’activité d’avocat de Me [C].
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel de Castres, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné M.[C] à payer à M.[W] la somme de 30.298 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans le cadre la procédure judiciaire engagée à l’encontre de la société [5] par acte du 13 septembre 2022, cet assureur a saisi le juge de la mise en état d’un incident, tendant à faire déclarer l’action de M. [W] irrecevable, comme prescrite.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
— fait droit à la fin de non recevoir présentée par la Sa [5],
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [G] [W],
— rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Peres de la Scp Alran Peres Renier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu que la garantie financière due par l’assureur en cas d’insolvabilité d’un avocat n’était pas subordonnée à la condition préalable d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Me [C], que M. [W] a justifié du caractère certain, liquide et exigible de sa créance en adressant au courtier la copie recto verso du chèque le 28 juillet 2015, et qu’il disposait de deux ans à compter de cette date pour ester en justice à l’encontre de l’assureur, de sorte que les demandes présentées par assignation du 13 septembre 2022 étaient irrecevables, à défaut de toute interruption utile de la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [G] [W] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, M. [G] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et suivants et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter la société [5] de toutes demandes contraires,
— infirmer et réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023 en ce qu’elle a :
' fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la Sa [5],
' déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [G] [W],
' rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [G] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Peres de la Scp Alran Peres Renier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de M. [W] recevable et non prescrite,
— renvoyer les parties à conclure sur le fond,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.906 euros au bénéfice de M. [W] sur le fondement de l’article 700 correspondant aux frais de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[W] indique qu’il 'n’est pas l’assuré de la société [5] mais seulement un tiers à cette compagnie d’assurance', et soutient qu’ 'En conséquence, la prescription biennale n’est pas opposable à la victime exerçant son action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, ce tiers pouvant agir contre celui-ci dans le délai de droit commun, et tant que cet assureur est exposé au recours de son assuré, ce qui prolonge de près de deux ans la prescription de droit commun à son profit'.
Il en conclut que 'seul le délai de droit commun s’applique, or ce délai a été parfaitement respecté, Me [C] ayant été condamné par jugement du 24 mars 2022". Il soutient également que le délai de prescription ne peut courir que si la condition de justification d’une créance certaine, liquide et exigible est remplie, et que cette condition n’est remplie que depuis le jugement du tribunal correctionnel de Castres du 24 mars 2022. Il soutient encore que 'la réalisation du risque assuré n’existe qu’à compter du jugement correctionnel sur intérêt civil en date du 24 mars 2022 qui détermine le montant du préjudice'. Il en conclut en toute hypothèse que le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances ne peut courir qu’à compter du jugement sur intérêts civils du 24 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la Sa [5], intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, de :
— juger M. [W] mal fondé en son appel, l’en débouter,
— recevoir la compagnie [5] en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 5 octobre 2023 en ce qu’elle a :
' fait droit à la fin de non-recevoir présenté par la Sa [5],
' déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [G] [W],
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Florence Remaury-Fontan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [5] rappelle que la Cour de cassation retient, dans l’hypothèse d’un détournement de fonds commis par un avocat, que l’assuré est réputé avoir connaissance du sinistre à compter de la sommation de payer demeurée sans effet pendant un mois. Elle soutient qu’en l’état de la sommation de payer délivrée le 20 septembre 2013, M.[W] avait connaissance du sinistre à compter du 20 octobre 2013, de sorte que l’action, qui devait être engagée avant le 20 octobre 2015, est tardive. Elle fait valoir que les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances relatives à l’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’une assurance non-représentation de fonds, dite aussi assurance au profit de qui il appartiendra.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS
L’assurance souscrite par le barreau de Castres auprès de la société [5], conformément à l’obligation d’assurance prévue par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, est une assurance pour compte au sens de l’article L 112-1 du code des assurances. Conformément à l’article 207 du décret du 27 novembre 1991,'elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur'.
Dans le cadre de cette assurance, l’ 'assuré pour compte’ est, comme le rappellent les conditions générales du contrat, 'toute personne victime d’une non-représentation de fonds imputable à l’avocat'.
L’action en paiement de l’indemnité d’assurance exercée par M.[W], dérivant de ce contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances, qui énonce que:
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là'.
Ces dispositions s’appliquent à l’action en paiement de l’indemnité d’assurance exercée par M.[W], qui a la qualité d’assuré pour compte.
L’article 208 du décret 27 novembre 1991 prévoit que:
'La garantie d’assurance prévue à l’article 207 s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification'.
Au visa des articles 207 et 208 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article L. 114-1 du code des assurances, la Cour de cassation a retenu que l’insolvabilité de l’avocat, constatée à la suite d’une sommation demeurée sans effet pendant un délai d’un mois, fait courir le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011 , n° 10-24.240). S’agissant d’une demande de restitution de fonds, la défaillance de la personne garantie constitue l’évènement qui donne naissance à la mise en jeu du contrat d’assurance de non-représentation de fonds, et l’assuré pour compte a connaissance de l’insolvabilité de l’avocat à la suite de la sommation de payer qu’il lui adresse, demeurée sans effet pendant un délai d’un mois.
En l’espèce, M.[W], qui a fait délivrer à Me [C] une sommation de payer la somme de 30.298,32 euros par acte d’huissier du 20 septembre 2013, demeurée sans effet pendant un mois, avait donc connaissance du sinistre, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances, dès le 20 octobre 2013. A cette date, il connaissait également l’identité de l’assureur susceptible de garantir le sinistre, révélée par le courrier du courtier du 11 septembre 2013, de sorte que rien ne l’empêchait d’agir à son encontre.
M.[W] ne peut utilement soutenir le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurance ne court qu’à compter du jugement sur intérêts civils du 24 mars 2022.
M.[W] dispose en effet d’une créance certaine, liquide et exigible, qui résulte de la seule preuve du montant de la somme déposée entre les mains de Me [C], à charge pour celui-ci de la restituer, indépendamment du jugement ayant retenu la responsabilité pénale de l’avocat et sa responsabilité civile à l’égard des victimes des abus de confiance commis. Le juge de la mise en état a d’ailleurs relevé que M.[W] avait dûment justifié de cette créance auprès de l’assureur dès le 28 juillet 2015, en adressant au courtier la copie recto verso du chèque de banque du 11 juin 2009 établi à l’ordre du 'Cabinet de Maître [C]', d’un montant de 30.298,32 euros, débité de son compte le même jour.
La société [5] rappelle également à juste titre que les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, relatives à l’action directe exercée à l’encontre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, ne sont pas applicables en l’espèce, la garantie souscrite auprès de la société [5] n’étant pas une assurance de responsabilité professionnelle de l’avocat, mais une assurance de non-représentation de fonds, souscrite par le barreau pour le compte de qui il appartiendra, et dont la mise en oeuvre est indépendante de l’établissement de la responsabilité de l’avocat.
La jurisprudence selon laquelle l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, et peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré, n’est donc pas applicable en l’espèce.
L’ordonnance du juge de la mise en état est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
M.[W], qui perd son procès en appel, doit supporter les dépens d’appel, et régler à la société [5] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. Il ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres ;
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [W] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Florence Remaury-Fontan, qui en fait la demande ;
Condamne M.[G] [W] à payer à la société [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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