Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2021, N° F19/09774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09774
APPELANTE
S.A.S. WNP COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société WNP AGENCY a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de directeur artistique.
Mme [S] [O] a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 2013 en qualité de directeur artistique.
Par convention tripartite du 1er mars 2017, la société WNP DIGITAL a recruté Madame [X] [E], en qualité de directrice de création, 3ème catégorie cadre. Mme [S] [O] a également été recutée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Mme [E] et Mme [O] travaillaient en binôme.
La société WNP COMMUNICATION est venue aux droits de la société WNP DIGITAL. Elle occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par requête parvenue au greffe le 31 octobre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les dommages-intérêts et indemnités consécutifs.
Mme [O] a également saisi le conseil de prud’hommes de Paris, à la même date, pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre datée du 27 novembre 2019, Mme. [E] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 décembre 2019. Mme [O] a également été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2019.
Mme [E] a été licenciée pour 'faute grave’ par lettre notifiée du 16 décembre 2019.
Mme [O] a également été licenciée pour 'faute grave'.
Par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante concernant Mme [E] :
'Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [X] [E] aux tors de la société WNP COMMUNICATION SASU à la date de prononcé du jugement,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieus.
Condamne la société WNP COMMUNICATION SASU à verser à Mme [X] [E]:
— 37 627 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de
la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 08 novembre 2019.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 875 €.
— 63 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société WNP COMMUNICATION SASU du surplus de ses demandes.
Condamne la Société WNP COMMUNICATION SASU aux dépens.'
Le même jour le conseil de prud’hommes a rendu un jugement de condamnation de la société WNP COMMUNICATION dans l’affaire concernant Mme [O].
La société WNP COMMUNICATION a relevé appel de ces deux jugements par déclarations transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, enregistrées sous les numéros de répertoire 22/488 et 22/489.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 23 mai 2022, sous le numero 22/488.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelant S.A.S WNP COMMUNICATION demande à la cour de :
'- RECEVOIR la Société WNP COMMUNICATION en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— DEBOUTER Madame [E] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins&
conclusions.
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail, en ce qu’elle n’est ni motivée, ni fondée ;
— DIRE que la société WNP COMMUNICATION n’a commis aucun manquement grave à ses
obligations contractuelles ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de
travail ;
— DEBOUTER Madame [E] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son
contrat de travail ;
Sur le licenciement :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [E] de ses demandes pour licenciement nul ou sans cause réelle
et sérieuse, en ce qu’elles sont mal fondées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à 36 165,94€ ;
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 23 600 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [E] à verser à la société WNP COMMUNICATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’intimée Mme [E] demande à la cour de :
'- Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de WNP COMMUNICATION.
— Infirmer le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau:
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [E] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer la condamnation au titre de l’indemnité de licenciement.
— Infirmer le rejet de la demande dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et statuant à nouveau,
— Juger que WNP COMMUNICATION a commis des manquements fautifs au titre de l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence :
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [E] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail portant atteinte à la considération morale et professionnelle de la salariée ;
— A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail :
— Juger le licenciement nul ;
Très subsidiairement :
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, dans l’un ou l’autre des deux cas :
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [E] la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [E] à payer la somme de 37 624 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner WNP COMMUNICATION à payer à Madame [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'.
L’ordonannce de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 02 décembre 2024, la disjonction des affaires a été ordonnée, l’appel du jugement du conseil de prud’hommes concernant Mme [O] se poursuivant sous le numéro de répertoire 22/489.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel du 10 décembre 2024, le conseil de Mme [E] a indiqué être favorable à une médiation.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 16 décembre 2024, le conseil de la société WNP COMMUNICATION a indiqué être favorable à la mise en place d’une mesure de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date des 10 décembre et 16 décembre 2024, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la société WNP COMMUNICATION à Mme [E],
DÉSIGNE Madame [B] [J], demeurant [Adresse 4] – Courriel [Courriel 7] – téléphone : [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELONS que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2025 à 9h – Salle Madelaine Heraudeau 2H10 à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour
leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 23 juin 2025 à 9h afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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