Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/284
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLLW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2024 à 10H46 par le Préfet du FINISTERE, puis à 15H29 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 17H23 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [O] [J]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 13 Novembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 14 Novembre 2024 à 10H30,
En présence de Mme [W] [R], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
Après avoir entendu en audience publique du 14 Novembre 2024 à 10H30, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de M.[V] [G], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 09 juillet 2024, notifié à M. [O] [J] le 09 juillet 2024, M. le Préfet du Finistère a prononcé à l’encontre de M. [O] [J] une obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 08 novembre 2024 notifié M. [O] [J] le 08 novembre 2024 ce dernier a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ;
M. [O] [J] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention administrative.
Par requête motivée de M. le Préfet du Finistère du 11 novembre 2024, reçue le 11 novembre 2024 à 14h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet du Finistère a sollicité du magistrat du siège en charge du contrôle des rétentions administratives la prolongation de la détention de M. [O] [J] ;
Par ordonnance du 12 novembre 2024 rendue à 17h 23 et notifiée à monsieur [O] [J] le 12 novembre 2024 par le Directeur du CRA, le magistrat du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a :
Constaté l’irrégularité de la procédure
Dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamné M. le Préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l’État, payer à Me [F] [P], conseil de l’intéressé, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 novembre 2024 à 10h46 monsieur le Préfet du Finistère a interjeté appel de l’ordonnance précitée
Le Parquet Général a également fait appel suspensif de l’ordonnance querellée qui lui avait été notifiée le 12 novembre 2024 à 17h25, le 13 novembre 2024 à 15h29 et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 12 novembre 2024 précitée versant à l’appui de son recours la copie des réquisitions aux fins de contrôle d’identité et d’inspection visuelle et de fouille de bagages en date du 6 novembre 2024 pour la période du 7 novembre 2024 de 13h00 à 20h00 et concernant les infractions listées auxdites réquisitions et soutient que le défaut de production avant clôture des débats en première instance peut être régularisé en cause d’appel les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA n’étant applicables que devant le premier juge, la procédure en cause d’appel se trouvant régie par l’article 16 du CPC.
Par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 13 novembre 2024 à 17h30 l’appel suspensif a été déclaré recevable et les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives du 12 novembre 2024 ont été suspendus dans l’attente de la décision à intervenir à l’issue de l’audience fixée le 14 novembre 2024 à 10h30.
A l’audience du 14 novembre 2024, monsieur le Préfet du Finistère, appelant, est représenté par madame [W] [R] agent préfectoral dument habilitée par pouvoir spécial joint au dossier.
Monsieur [O] [J] était présent et assisté d’un interprète celui-ci ayant prêté serment préalablement et de son avocat Me Adrien DELAGNE lequel a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Parquet général était présent et représenté par M. Avocat Général DELPERIE.
MOTIFS
Sur la jonction des recours
Apparaissant comme relevant d’une bonne administration de la justice le fait d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00578 et 24/00581 il sera ordonné qu’il y soit procédé.
Sur la recevabilité du recours de monsieur le Préfet du Finistère et de monsieur le procureur de la République
Les recours ont été formé dans les formes et délai prévus par la loi. Ils seront déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de son recours, monsieur le Préfet du Finistère soutient que la procédure n’est pas entachée d’une irrégularité et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des rétentions administratives.
Au soutien de sa demande, il indique que la réquisition du parquet ne peut être considérée comme une pièce justificative utile, entraînant l’irrégularité de la procédure, dès lors que cette autorisation ne répond pas à un formalisme précis et peu avoir été faite oralement. Sa simple mention dans le procès-verbal d’interpellation doit ainsi être considérée comme suffisante.
Le Parquet Général communique en cause d’appel les réquisitions du 6 novembre 2024 précitée et soutient que le défaut de production avant clôture des débats en première instance peut être régularisé en cause d’appel les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA n’étant applicables que devant le premier juge, la procédure en cause d’appel se trouvant régie par l’article 16 du CPC.
M. [O] [J] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue à la suite d’un contrôle d’identité initié sur les réquisitions de monsieur le procureur de la République et ce, alors que ces réquisitions n’ont pas été communiquées par le préfet du Finistère en annexe à sa requête présentée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives, ce qui fait obstacle au contrôle de la régularité de la procédure.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par le Préfet ou le représentant ou l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L, 744-2.
Lorsque requête est formée par le Préfet ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
L’article 78-2, alinéa 7 du CPP dispose : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les mèmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce mandat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
Il appartient dès lors au magistrat du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en rétention administrative, de contrôler la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n° 18-21.316).
Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de contrôle d’identité, le juge doit être mis en mesure de contrôler « la régularité de cette mesure de garde à vue dès lors lorsqu’elle précède directement la mesure de rétention ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 07 novembre 2024 à 15 h 15 monsieur [O] [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait aux abords immédiats du bar-tabac le Bellevue, situé à [Localité 1]. Ce contrôle était fondé sur des réquisitions du procureur de la République relatives à la poursuite d’infractions listées aux réquisitions et communiquées depuis la décision du premier juge en cause d’appel.
Lors de ce contrôle, la consultation du fichier des personnes recherchées a révélé deux fiches de recherches ; l’une pour une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour. L’intéressé a ainsi été alors interpelé puis immédiatement placé en garde-à-vue avant de se voir notifier le 08 novembre 2024 son placement en centre de rétention administrative dès la fin de la mesure de garde-à-vue.
En l’absence de communication des réquisitions de monsieur le procureur de la République décidant de faire procéder aux contrôles d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le premier juge se trouvait dans l’incapacité de contrôler la régularité de l’interpellation de l’individu dès lors que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent – dans le cadre de l’article 78-2 du CPP- autoriser qu’un contrôle d’identité dans un espace délimité et pour un temps déterminé et que ses réquisitions qui doivent être écrites, contrairement à l’argumentation de l’autorité préfectorale, et qu’elles n’ont pas été produites à l’occasion de l’instance devant le premier juge.
Il s’ensuit que la requête de monsieur le Préfet du Finistère se trouvait bien irrecevable pour défaut de production de pièces justificatives utiles et que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que les réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 78-2 du CPP n’étaient pas produites et rendait irrecevable la requête préfectorale le saisissant.
Cependant, comme le soutient le Parquet Général, la pièce litigieuse (réquisitions du Parquet de [Localité 1] du 6 novembre 2024) est depuis versée aux débats en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et M. [O] [J] et son Conseil ont pu la contester et se prévaloir de nullité en cause d’appel.
Le Parquet Général soutient dès lors à bon droit que – les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA dont le dernier alinéa n’est pas applicable en cause d’appel ' permet la production de la pièce querellée cette production étant recevable.
Il s’ensuit qu’en procédant au contrôle d’identité de monsieur [O] [J] en application des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 1] en date du 6 novembre 2024, les forces de l’ordre se sont conformées aux instructions du Parquet et que par la production de ces réquisitions, recevables en cause d’appel- le moyen ne peut prospérer.
Ainsi, l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives sera infirmée.
Sur la demande indemnitaire de Me [F] [P]
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [F] [P] partie des frais irrépétibles et irrécupérables au titre des dépens. Il convient dès lors d’infirmer également la décision sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00578 et 24/00581
Disons recevable le recours formé par monsieur le Préfet du Finistère recevable.
Disons recevable le recours formé par le Ministère Public ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives et concernant monsieur [O] [J].
Statuant à nouveau,
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J] à compter du 11 novembre 2024 à 24h00 pour une durée de VINGT SIX JOURS.
Rejetons la demande de Me Adrien DELAGNE sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé le 14 novembre 2024 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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