Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 nov. 2024, n° 24/05022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 novembre 2024, N° 24/03572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [J] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, UDAF DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 24/05022 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAJ2
— -------------------------
du 27 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 NOVEMBRE 2024
Nous, Corinne MIOT, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [C], né le 07 Octobre 1971 à [Localité 7] (44), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
assisté de Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03572) rendue le 15 novembre 2024 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
UDAF DE LA GIRONDE, Madame [G] – [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté en date du 14 décembre 2018 du préfet de la Gironde, portant admission de Monsieur [J] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 3] du 13 décembre 2018,
Vu la décision judiciaire du 25 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [J] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de de la Gironde en date du 8 novembre 2024, portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [J] [C] faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 novembre 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux. En date du 15 novembre 2024 prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C],
Vu l’appel formé par Monsieur [J] [C] enregistré au greffe le 18 novembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 26 novembre 2024 à 10 heures, salle E de la cour d’appel de Bordeaux,
Vu l’avis médical du Docteur [V] en date du 22 novembre 2024, psychiatre de l’établissement d’accueil de Monsieur [J] [C] admis en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 novembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
L’UDAF de la Gironde en la personne de Madame [X], curatrice de Monsieur [J] [C], bien que régulièrement convoqué, est absente à l’audience,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 22 novembre 2024 par le Docteur [V],
Monsieur [J] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en ce qu’il estime que son hospitalisation lui fait perdre les droits d’aller et venir et subit ainsi une atteinte à sa dignité. Il indique être domicilié et hospitalisé sur la commune de [Localité 4] mais que cette ville n’offre que peu de loisirs. Il exprime le désir de se rendre au jardin public à [Localité 3] ce qui n’est actuellement pas possible. Que le transport lui coûte plus de deux euros et qu’il souhaite être plutôt hospitalisé sur [Localité 3] à l’hôpital [5]. Il considère que l’injection n’est pas une solution pour lui et qu’elle représente du chantage. Il estime qu’il n’a pas de trouble. Qu’il n’a pas assez de droit. Il ne peut pas adhérer un contrat médical parce qu’il n’est pas un cobaye. Par contre, il souhaite des soins ambulatoires pour se déplacer librement partout. Il déclare également être sous curatelle et qu’il devrait avoir des documents administratifs et de l’argent ce qui n’est pas le cas, que sa vie civile est ruinée. Il poursuit en déclarant qu’il s’entend mieux avec les étrangers qu’avec les Français, qui n’a aucun problème avec les musulmans, les juifs. Qu’il s’est fait escroquer l’argent par sa banque. Il souhaite vivre sa vie tout seul. Il prend ses médicaments parce qu’il n’a pas le choix. Il s’interroge sur le fait qu’à chaque fois, les médecins changent son traitement, et à quoi cela sert s’il est toujours hospitalisé. Il réitère sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Entendu Maître COMPAIN LECROISEY, avocat au Barreau de BORDEAUX, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [J] [C] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 27 novembre 2024 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, à la suite de la réintégration de Monsieur [J] [C] en hospitalisation complète le 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 15 novembre 2024, après examen des pièces produites et notamment du certificat médical du Docteur [F], psychiatre, dressé le 13 novembre 2024 à 14h30, le maintien de Monsieur [J] [C] en hospitalisation contrainte au-delà de 12 jours aux fins de stabilisation de son état psychique au regard de la faible conscience de ses troubles susceptibles de menacer les personnes ou l’ordre public.
L’avis médical établi par le Docteur [V] en date du 22 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que lors de l’entretien médical, Monsieur [J] [C] présente une’thymie labile’ à savoir une humeur changeante et instable, 'logorrhéique’ laissant comprendre un flux de parole rapide, long et diffus. Il est précisé que 'Son vécu est persécutif envers son environnement (…) Les propos sont délirants avec de nombreuses digressions, la pensée est ditfluente'. Il est évoqué l’arrêt d’un traitement injectable depuis un mois avec une 'probable mauvaise observance de son traitement per os'.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [C] souffre de troubles mentaux, qu’il peut actuellement se sentir menacé par les intentions malveillantes d’autrui, indépendamment de la réalité de cette menace et que sa pathologie actuellement non stabilisée est de nature à compromettent la sûreté des personnes et à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état psychiatrique dans l’objectif de favoriser la conscience des trouble. Une sortie prématurée présenterait un nouveau risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte .
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [C],
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tuteur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Corinne MIOT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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