Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 mai 2024, n° 22/13322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 22/13322 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEC6
[X] [I]
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :- Me Geneviève ADER-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix-en-Provence en date du 02 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00877.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006165 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Madame [O] [W]
Assignation portant signification de conclusions et notification de la DA le 01/12/2022 à étude., demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre , Monsieur Jean-Wilfrid NOEL Président empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2014, alors qu’il se garait pour se rendre à la poste, M. [X] [I] était percuté par un véhicule dont l’enquête pénale a permis d’établir qu’il était la propriété de Mme [O] [W], au moment de l’accident.
Plusieurs années étaient nécessaires pour la retrouver, et l’enquête établissait qu’elle avait revendu son véhicule très rapidement après l’accident.
Elle déclarait qu’elle avait prêté son véhicule et contestait être responsable de l’accident.
M. [I] n’a pu être indemnisé par sa compagnie d’assurance, car il n’était assuré que pour les tiers. Il n’a pas non plus pu être indemnisé par le fonds de garantie, ne remplissant pas les conditions légales de recevabilité.
Par ailleurs sa plainte était classée sans suite.
Ainsi pour obtenir réparation de son préjudice, M. [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, et par jugement du 2 juin 2022 le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [X] [I] était entier, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné Mme [O] [W] à indemniser M. [X] [I], des conséquences dommageables de l’accident, et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
*1500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
— débouté M. [X] [I] de sa demande, au titre de son préjudice corporel,
— condamné Mme [O] [W] à payer à M. [X] [I] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision, limité à la réformation du jugement, en ce qu’il a condamné Mme [O] [W] à lui payer une somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette déclaration d’appel a été signifiée à Mme [O] [W] le 1er décembre 2022, mais cette dernière n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel d’Aix en Provence, dans les délais impartis par les dispositions de l’article 900 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est en date du 28 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, M. [X] [I] demande à la cour de réformer le jugement querellé, en ce qu’il a fixé à 500 euros les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant de nouveau,
— condamner Mme [O] [W] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Il soutient que la somme de 500 euros est trop minime par rapport au préjudice subi. En effet, il précise qu’alors que les faits se sont produits en 2014, il a dû attendre 2022 pour qu’une condamnation soit prononcée contre Mme [W]. Il souligne que pendant 7 ans, alors que son véhicule était immobilisé et ne pouvait plus circuler, il a dû payer l’assurance de celui-ci, soit 37.21 x 7 = 260,40 euros, et faire le contrôle technique tous les 2 ans, compte tenu de l’âge du véhicule, soit 3 contrôles : 55 x 3 = 165 euros. Il indique également qu’il a dû acheter un véhicule d’occasion et l’assurer, pour pouvoir circuler. Enfin, pour faire avancer l’enquête, il précise que, devant la ruse de Mme [W], qui se sachant recherchée n’a eu de cesse de brouiller les pistes, il a dû se débattre pour la retrouver, grâce aux réseaux sociaux. Il estime donc qu’il est fondé à solliciter la condamnation de Mme [O] [W], au paiement de la somme de 5 000 euros en sa faveur, pour résistance abusive.
Mme [O] [W] n’a ps conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. [X] [I] a dû faire face à la ruse de Mme [O] [W], qui suite à l’accident du 1er Juin 2014, n’a eu de cesse de brouiller les pistes. En effet, après avoir pris la fuite le jour des faits, Mme [W] a rapidement revendu son véhicule, et a déménagé dans un autre département. Elle n’a pas déclaré le sinistre à son assureur, ni entamé aucune démarche afin de permettre l’indemnisation de M. [X] [I], et n’a pas non plus répondu aux convocations qui lui ont été adressées. Ces diverses man’uvres ont permis à Mme [O] [W] de rester introuvable durant plus de 6 ans, puisqu’elle n’a été condamnée qu’en 2022, plaçant ainsi M. [I] dans une situation économique difficile. En effet, alors qu’il ne pouvait utiliser son véhicule accidenté, celui-ci étant immobilisé, il a dû continuer à payer l’assurance afférente à ce véhicule et à effectuer un contrôle technique tous les 2 ans, compte tenu de l’âge dudit véhicule. Il a également dû faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion pour lui permettre de circuler, et assurer ce dernier, ce qui a engendré pour lui, des frais supplémentaires.
Elle a ainsi avec une intention démontrée par la répétition non réponses aux courriers recommandés, refusé d’assumer ses responsabilités et causé un vrai préjudice économique et financier à M.[I] distincte de celui réparé par l’indemnité des frais irrépétibles.
L’abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus, ainsi caractérisés, il convient de condamner Mme [O] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur le quantum de la somme allouée.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant Mme [W] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande enfin de condamner Mme [O] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut
Infirme la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a condamnée Mme [O] [W] à payer à M.[X] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Mme [O] [W] à supporter la charge des dépens d’appel,
Condamne Mme [O] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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