Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 août 2024, N° 24/00080;F24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°41
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Ober
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me [Localité 2] Saccault
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00045 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/00080, rg n°F 24/00011 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 août 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° le 24/00035 le 28 aout 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La S.A.S. NATIREVA, à l’enseigne commerciale AIR MOANA, imatriculée au registre du commerce de Papeete sous le n° RCS TPI 21324B, n° TAHITI E50458, dont le siege est sis au [Adresse 1] en la personne de son Président Directeur Général, M. [W] -[P] [Y] ;
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [C], né le 5 septembre 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Jean-sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 07 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse d’embauche du 11 juillet 2022, la Sas Natireva s’est engagée à recruter M. [P] [O] [N] [C] en qualité de commandant de bord sous contrat de travail à durée déterminée du 25 septembre 2022 jusqu’au 24 septembre 2023 en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixe à hauteur de 483 933 F CFP et variable à hauteur de 417 981 F CFP.
Par courriel du 13 juillet 2022, M. [C] a consenti à cette promesse d’embauche.
Par contrat à durée déterminée signé le 25 octobre 2022, M. [C] était embauché par la Sas Natireva à compter du 25 octobre 2022 en qualité de commandant de bord moyennant une rémunération fixe de 483 933 F CFP et variable à hauteur de 417 981 F CFP outre des primes de fonction annexes.
Suivant acte du 25 octobre 2022, la Sas Natireva a consenti à M. [C] une convention de formation à la familiarisation des procédures de vols de la compagnie pour la période allant du 23 septembre au 11 octobre 2022.
Par courrier du 24 août 2023, la Sas Natireva a notifié à M. [C] le non renouvellement de son engagement.
Par requête du 9 février 2024, M. [C] a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins de voir :
— requalifier son engagement du 22 septembre 2022 au 24 septembre 2023 en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Natireva à lui payer les sommes suivantes:
— 203 732 F CFP en remboursement des frais de transport internationaux du mois d’octobre 2022,
— 374 658 F CFP à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2022 outre 37 466 F CFP pour les congés payés y afférents ;
— 1 671 924 F CFP à titre de rappel de salaire pour la période d’inactivité de juin à septembre 2023 outre la somme de 167 192 F CFP pour les congés payés y afférents ;
— 500 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du manquement de son employeur à son obligation de fournir du travail à son salarié ;
— 2 705 742 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 270 574 F CFP au titre des congés payés y afférents;
— 5 411 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 5 411 484 F CFP à titre d’indemnité pour travail clandestin ;
— 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure
Par jugement du 8 août 2024, le tribunal du travail de Papeete a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 203 732 F CFP en remboursement des frais de transport internationaux du mois d’octobre 2022 ;
— 374 658 F CFP à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2022 outre 37 466 F CFP au titre des congés payés y afférents ;
— 1 671 924 F CFP à titre de rappel de salaire pour la période d’inactivité de juin à septembre 2023 outre la somme de 167 192 F CFP pour les congés payés y afférents ;
— 2 705 742 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 270 574 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 5 411 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, l’employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2024, l’employeur demande à la cour d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la requalification du contrat était prononcée, il demande que les dommages et intérêts et indemnités soient fixés en excluant la part de revenus correspondant à l’activité et que soit déduite des sommes dues l’indemnité de précarité de 416 212 F CFP perçue par le salarié.
Il fait valoir, en substance, que les frais de transport ne sont pas dus, M. [C] résidant en Polynésie française et le billet d’avion qu’il produit correspondant à la formation à laquelle il a participé et qui lui a été remboursé, que le salarié n’a pas réussi à obtenir sa qualification technique, que malgré une formation complémentaire et des vols d’observation , il a échoué au test du 19 avril 2023 et ne pouvait plus voler, que la commission formation s’est réunie le 24 avril 2023 et a conclu à l’inaptitude de M. [C] à voler sur les vols d’Air Moana et que son contrat de travail a pourtant été maintenu jusqu’à son terme le 24 septembre 2023. Elle ajoute que le salarié a retrouvé sa qualification technique fin juin 2023 soit deux mois avant l’échéance de son contrat de travail, que celui-ci est parvenu à son terme normalement, que la formation ne peut être considérée comme du travail effectif et que cette formation lui a coûté 3 800 000 F CFP au bénéfice exclusif du salarié.
Elle expose qu’elle’ n’a pas manqué à son obligation de fournir une activité au salarié, celui-ci étant à partir du 13 juin 2023 jusqu’à la fin de son contrat en arrêt de travail ou en congés.
A titre subsidiaire, il explique que les rappels de salaire et indemnités ne peuvent être calculés sur la part de revenus liés à l’activité et que doit être déduite l’indemnité de précarité perçue par le salarié.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, M. [C] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 154 602 F CFP à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 30 septembre 2022 outre la somme de 15 460 F CFP pour les congés payés y afférents ;
— 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 5 411 484 à titre d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin.
Il soutient essentiellement la promesse d’embauche a été acceptée le 13 juillet 2022 et que le contrat de travail a été formé à compter de cette date, qu’il a suivi une formation à [Localité 5] à la demande de son employeur et qu’à l’issue il a rejoint [Localité 3] pour y prendre son poste le 11 octobre 2022 que le contrat de travail qui a été conclu le 25 octobre 2022 ne correspond pas aux accords qui avaient été pris sur une date d’embauche au 25 septembre 2022, que le temps de formation doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif , doit être rémunéré, que c’est à bon droit que le premier juge a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et qu’à défaut de lettre de licenciement la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu’ à compter de juin 2023, il était de nouveau apte à voler et que la compagnie ne lui a pas fournie de travail, que s’il a été en arrêt de travail, c’est dû au stress engendré par cette situation et que d’ailleurs du 21 juin au 10 juillet 2023 et du 5 septembre au 24 septembre 2023 aucune activité de vol ne lui a été proposée, que l’employeur a donc manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas de travail.
Il maintient que son licenciement est abusif dans la mesure où il a été évincé brutalement de la société alors que celle ci continuait a recruter des commandants de bord. Il ajoute que l’élément intentionnel du travail clandestin est caractérisé par l’absence de déclaration à la CPS de sa période de formation.
Pour la prime de précarité, il affirme que celle-ci reste due nonobstant la requalification de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de transport engagés pour rejoindre son poste de travail
En application de l’article LP 1211-4 du code du travail, le contrat de travail du salarié dont la résidence est située hors du territoire lors de sa conclusion est écrit. Le coû du voyage aller retour du salarié est à la charge de l’employeur.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [C] produit un billet d’avion [Localité 5] [Localité 3] qui correspond à la fin de sa période de formation à [Localité 5]. Alors que l’employeur conteste l’avoir recruté hors territoire affirmant qu’il était domicilié en Polynésie au moment de son recrutement, le salarié s’abstient de produire quelque document que ce soit (quittances de loyer EDF) pour justifier d’un domicile en France métropolitaine. Au contraire, l’échange de courriels antérieurs à la promesse d’embauche signée des deux parties démontre que M. [C] résidait bien Polynésie française 'Encore une belle journée au Fenua'
La formation ayant été intégralement payée en ce compris les billets d’avion par l’employeur, la demande de remboursement des frais de transport doit être rejetée, infirmant ainsi le jugement.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit être conclu par écrit. A défaut d’écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article Lp 3211-5 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la diposition d el’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
En application de l’article Lp 6321-4 du code du travail, le temps de formation est considéré comme du travail effectif.
En l’espèce, la formation du salarié a débuté le 23 septembre 2022 mais il n’a signé un contrat de travail à durée déterminée que le 25 octobre 2022.
En conséquence, en l’absence de contrat écrit à compter du 23 septembre 2022, la relation contractuelle s’analyse nécessairement en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le rappel de salaire durant la formation.
Si l’employeur justifie avoir payé la formation et les frais annexes , il ne justifie pas avoir versé un salaire à M. [C] durant cette période. Or la convention collective du transport aérien prévoit que la formation diligentée à l’initiative de l''employeur est prise en charge par ce dernier. L’employeur aurait donc dû rémunérer le salarié pour cette période . Il est dû de ce chef la somme de 154 602 F CFP pour le mois de septembre 2022 outre la somme de 15 460 F CFP pour les congés payés y afférents et 374 658 F CFP pour le mois d’octobre 2022 outre la somme de 37 466 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire durant l’exécution du contrat de travail
A compter du 13 juin 2023, M [C] était de nouveau en capacité de voler. Or l’employeur à l’obligation de fournir du travail à son salarié. En s’abstenant de fournir du travail à son salarié, l’employeur a manqué à une de ses obligations essentielles et a privé le salarié de la part variable de sa rémunération nonobstant la prise de congés qui s’explique par cette absence de fourniture de travail par l’employeur. Ce dernier doit donc être condamné à payer la somme de 1 671 924 F CFP à titre de rappel de salaire outre la somme de 167 192 F CFP pour les congés payés y afférents
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur le bien fondé de la rupture
Aucune procédure de licenciement n’ayant été initiée par l’employeur et aucune lettre de licenciement n’ayant été notifiée au salariée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1225-4 du code du travail, le salarié totalisant douze mois d’ancienneté a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. L’employeur n’explicite pas sa demande subsidiaire de ne voir porter cette indemnisation que sur la part fixe du salaire alors qu’il a été vu ci-dessus que le salarié avait droit à la part variable de sa rémunération.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont a alloué au salarié de ce chef la somme de 5 411 484 F CFP.
Sur le préavis
En application de l’article 30 de la convention collective du transport aérien, M. [C] a droit, en tant que personnel navigant technique à un préavis d’une durée de trois mois soit la somme de 2 705 742 F CFP outre la somme de 270 574 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le caractère abusif du licenciement
Le licenciement ne s’est accompagné d’aucunes manoeuvres brutales ou vexatoires. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’indemnité pour travail clandestin
Le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée du fait d el’absence de prise en compte par l’employeur de la période de formation comme travail effectif.
Toutefois, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur s’est volontairement soustrait à ses obligations légales en matière de déclarations sociales.
En l’absence d’élément intentionnel, l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée et la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la prime de précarité
Il est constant que l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée lorsqu’elle est perçue par celui-ci à l’issue du contrat reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.
La demande de remboursement de cette indemnité formulée par l’employeur doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe à la présente instance doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu’il a alloué la somme de 203 732 F CFP en remboursement des frais de transport ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Rejette la demande au titre des frais de transport internationaux ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Natireva à payer à M. [P] [O] [N] [C] la somme de 154 602 F CFP à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2022 F CFP outre la somme de 15 460 F CFP pour les congés payés y afférents ;
Rejette la demande de remboursement de l’indemnité de précarité ;
Condamne la Sas Natireva à payer à M. [P] [O] [N] [C] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Natireva aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé:M. OPUTU-TERAIMATEATA signé: I.MARTINEZ
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