Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/19788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2022, N° 21/08040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19788 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/08040
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J008, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022, M. [P] [B] a interjeté appel du jugement en date du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 5 mai 2021 délivrée à la société BNP Paribas, a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens, et a rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 septembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 février 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 311-1 et R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 561-1, L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-8, L. 561-10-2 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de céans de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes aux fins de :
Dire et juger que la Banque BNP a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, qui constitue un manquement vis-à-vis de ses obligations contractuelles et légales
Dire et juger que cette faute engage sa responsabilité vis-à-vis de son client
Condamner la Banque BNP au paiement, à Monsieur [P] [B], de la somme de 57.960,52 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi
Condamner la Banque BNP au paiement, à Monsieur [P] [B], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice moral subi
Condamner la Banque BNP au paiement, à Monsieur [P] [B], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice de perte de chance subi
Condamner la banque BNP à payer, à Monsieur [B], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la banque BNP aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER que la Banque BNP a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde,
qui constitue un manquement vis-à-vis de ses obligations contractuelles et légales,
CONSTATER que cette faute de la Banque BNP engage sa responsabilité vis-à-vis de son
client Monsieur [B],
CONDAMNER la Banque BNP au paiement, à Monsieur [P] [B], de la somme de 57.960,52 euros du fait du non-respect du devoir de vigilance légal et inscrit dans les conditions générales de vente
CONDAMNER la Banque BNP au paiement, à Monsieur [P] [B], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice moral subi.
CONDAMNER la Banque BNP au paiement, à Monsieur [P] [B], de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice de perte de chance subi.
CONDAMNER la banque BNP à payer, à Monsieur [B], la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la banque BNP aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Paris.
Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant, condamner Monsieur [B] à payer à BNP Paribas une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [B], ayant été démarché par la société ING Finance se présentant à lui comme étant une émanation du Groupe ING et active en matière de placements financiers, a signé le 17 décembre 2019 un contrat dénommé 'Optimum Capitalisation'. Le 19 décembre suivant, M. [B] a fait exécuter un ordre de virement pour un montant de 50 000 euros (correspondant au versement du dépôt initial sur le compte à terme ouvert dans ce cadre, via un 'Livret Boost', sur une période de 12 mois) depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas vers le compte attaché aux coordonnées figurant sur le RIB qui lui a été adressé le 17 décembre 2019, par '[Courriel 5]'.
M. [B] indique s’être déplacé à son agence bancaire BNP Paribas pour faire procéder à ce virement, l’opération devant en principe être validée par le directeur d’agence eu égard au montant de la somme objet du virement, ce qui n’a pu être fait le directeur d’agence étant indisponible, si bien qu’en définitive le virement a été effectué via l’Intranet de l’agence et sans aucune vérification de l’IBAN du destinataire.
M. [B] ajoute que malgré ses demandes il n’a reçu de la BNP Paribas aucune information sur la provenance des sommes qui sont venues créditer son compte entre le 24 janvier et le 6 avril 2020 pour un montant de total de 679,50 euros (et qui au demeurant ne représentent qu’une infime partie des intérêts prévus au contrat). Dans ces conditions, il a lui-même procédé à la vérification de l’IBAN, pour découvrir que le compte associé à l’IBAN, s’il était bien au nom de ING Finance, appartient en réalité à un intermédiaire financier dénommé Prepayement Solutions EU SA, société de droit belge.
M. [B] précise avoir perdu le contact avec la société ING Finance peu après son dépôt de plainte pénale.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2021, M. [B] a fait assigner la société BNP Paribas en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu le jugement dont appel. Les moyens et prétentions développés par les parties à hauteur de cour sont les mêmes que ceux déjà présentés en première instance.
Les motifs du premier juge méritent entière approbation.
1) Le tribunal a tout d’abord jugé, à bon droit, et l’appelant n’érigeant d’ailleurs aucune critique pertinente à ce sujet, que M. [B] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
2) Le tribunal a ensuite retenu, exactement en faits et en droit, que M. [B] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société BNP Paribas n’était tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance. Il peut être rappelé que le code monétaire et financier n’est d’application exlusive que s’il s’agit d’opération de paiement non autorisée, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, étant constant que M. [B] est bien à l’origine de l’opération litigieuse.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier :
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts ; elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
Ainsi en l’espèce M. [B] n’est pas fondé à reprocher à la banque d’avoir exécuté le virement litigieux sans vérifier l’identité du destinataire et sans avoir suivi la relation d’affaire à l’origine de l’opération. Il ne peut faire grief à l’établissement teneur de compte de ne pas l’avoir interrogé sur l’objet de ce virement, alors que le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont le principe n’est pas évoqué, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
En l’absence de devoir de conseil M. [B] ne saurait reprocher à la banque un manque de diligences après le versement sur son compte de sommes en provenance d’Espagne et du Portugal, et ne pouvait non plus attendre d’elle qu’elle le renseigne sur l’intermédiaire financier désigné dans l’ordre de virement, et cela une fois l’opération réalisée.
De plus, la banque soutient, sans être spécifiquement contredite sur ce point précis, que M. [B] ne l’a pas informée de la teneur de l’investissement. Le seul élément communiqué était le nom du bénéficiaire pour le moins peu explicite.
Dans ce contexte, le fait que M. [B] ne se soit pas entretenu avec le directeur d’agence avant la validation de l’opération, ce qu’il dit regretter, est sans réel emport. Le fait que la convention de compte rappelle cette obligation de vigilance et d’information de la banque, n’importe pas davantage.
b) Toutefois, il en ira différemment et le banquier se devra de remplir son obligation de vigilance s’il se trouve confronté, à l’occasion d’une opération demandée par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes que dès lors il se doit de détecter.
En l’espèce, selon M. [B] l’opération présentait des anomalies apparentes au regard du fonctionnement habituel de son compte en ce qu’il s’agissait d’un virement d’une somme importante et d’une première opération en direction de l’étranger. Il ajoute que le RIB présenté contenait des erreurs qui auraient dû alerter la banque.
Sur le premier point, il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend.
Sur le second point, M. [B] qualifie d’erreur affectant le RIB du destinataire une situation qui ne caractérise pas une anomalie apparente puisqu’il résulte de l’ordre de virement signé de M. [B] que le destinataire désigné par M. [B] lui-même est : 'Prepayement Solutions EU SA’ dont M. [B] semble admettre qu’il n’est pas sans lien avec ING Finance.
Pour toutes ces raisons, M. [B] n’établissant pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice du virement litigieux, le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [B] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [B] aux entiers dépens d’appel.
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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