Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 mai 2026, n° 24/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2024, N° 23/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03169 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMV
Jugement (N° 23/00591) rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
SA [X] Cuvelier, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [P] [W], en sa qualité de liquidateur
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
SELAS MJS Partners, représentée par Maître [P] [W], en sa qualité de liquidateur de la société [X] Cuvelier SA
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat constitué, substituées par Me Alex Yousfi, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS [X] Coated Fabrics (CCF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 ( après prorogation du délibéré, initialement prévu le 12 mars 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
La société [X]-Cuvelier (la société [X]), spécialisée dans la conception et la production de produits caoutchoutés, est propriétaire d’un site industriel comprenant un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux, situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 29 novembre 2010, elle a cédé la branche d’activité autonome « tissus calandrés » de son fonds de commerce à la société [X]-Coated Fabrics (la société Fabrics), cette cession prévoyant, de convention expresse entre les parties, un droit de jouissance des locaux abritant l’activité cédée.
Par acte du même jour, la société [X] a donné à bail à la société Fabrics une partie des locaux situés sur son site d’exploitation pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011, moyennant un loyer hors taxes annuel de 65 000 euros. Le bail prévoyait la fourniture, par le bailleur au preneur, d’eau, de vapeur, et d’électricité nécessaires à son activité, le preneur étant tenu au paiement de sa consommation et des frais afférents.
Le 3 février 2012, les parties ont signé une convention d’exploitation partagée du site industriel " [X]. "
Le 27 mai 2013, la société [X] a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Le 16 décembre 2014, son plan de cession a été adopté.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société [X] en liquidation judiciaire et désigné la société [B] et [P] [W] en qualité de liquidateur.
Le 23 juin 2016, la société [X] a fait signifier à la société Fabrics un commandement de payer visant la clause résolutoire, en invoquant une absence de règlement des loyers depuis le 1er avril 2015.
En réponse, par acte du 29 juin 2016, la société Fabrics, faisant état de l’incapacité du bailleur à lui fournir les prestations qui lui sont dues, a assigné la société [X] devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin d’être autorisée à payer ses loyers entre les mains d’un séquestre judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Lille a :
— autorisé la société Fabrics à payer les loyers dus depuis le 1er avril 2015 et les loyers à échoir, entre les mains de Maître [W], en qualité de séquestre judiciaire ;
— décidé que le paiement entre les mains du séquestre judiciaire aurait, pour le locataire, un effet libératoire de son obligation de paiement des loyers échus et à venir ;
— constaté que le paiement effectué dans le délai d’un mois à compter du commandement rendrait celui-ci sans effet.
Par acte des 17 juillet et 1er août 2017, la société Fabrics, estimant avoir réglé la totalité des loyers alors que la société [X] était défaillante pour (une ') une partie de ses obligations contractuelles, a assigné la société [X] et son liquidateur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Lille aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et, par ordonnance du 17 janvier 2018, il a retiré l’affaire du rôle.
Par courriel du 19 février 2021, la société Fabrics a fait savoir au médiateur qu’elle souhaitait mettre fin à la médiation.
Le 20 janvier 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
La société MJS Partners (le liquidateur) est intervenue en lieu et place de la société [B] et [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X].
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— Débouté la société [B] et [P] [W], devenue société MJS Partners, et la société [X] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Condamné la société MJS Partners, ès qualités, à payer à la société Fabrics la somme de 297 545,91 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie de la prestation de service, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Condamné la société MJS Partners, ès qualités, à payer à la société Fabrics la somme de 112 590,82 euros hors taxe au titre des frais supportés du fait du manquement à l’obligation de fournir l’eau, la vapeur, l’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Condamné la société MJS Partners, ès qualités, à payer à la société Fabrics la somme de 93 411,57 euros hors taxes au titre du manquement à réaliser les travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts pour plus d’une année entière ;
— Débouté la société Fabrics de sa demande de compensation ;
— Débouté la société Fabrics de sa demande de restitution de la somme de 188 324,52 euros trop versée au séquestre ;
— Dit qu’à compter de la signification de la décision, la société Fabrics devrait au titre du loyer contractuel la somme annuelle de 28 360 euros (correspondant au loyer initial du 29 novembre 2010) qui serait indexée selon les règles contractuelles ;
— Condamné la société MJS Partners, ès qualités, à payer à la société Fabrics la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Débouté la société Fabrics de ses autres demandes ;
— Condamné la société MJS PArtners, ès qualités, aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société [X] et la société MJS Partners, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision, sauf des chefs déboutant la société Fabrics de sa demande de compensation et de restitution de la somme de 188 324,52 euros (RG n°24-3169).
Par déclaration du 20 juillet 2024, la société [X] et la société MJS Partners, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, dans les mêmes termes, en rectifiant toutefois la précédente déclaration qui visait une décision rendue par un juge spécialisé et non par le tribunal de grande instance (RG 24-03169).
Le 17 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/3169.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, la société [X] et le liquidateur demandent à la cour :
Vu les articles 122 à 126, 386, 387, 388, 460, 542 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1188, 1192, 1719, 1720 du code civil,
Vu les articles L. 145-1 et suivants, L. 622-7, L. 622-17, L. 622-24, L.641-3 du code de commerce,
o DECLARER leur appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
* A titre principal :
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dans l’un ou l’autre cas, statuant à nouveau ou par l’effet dévolutif de l’appel,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Fabrics au motif qu’elles sont manifestement irrecevables :
* En raison de la péremption de l’instance, dans la mesure où plus de deux ans se sont écoulés entre, d’une part, le « dernier acte de diligences des parties » qui remontait à leurs conclusions à l’attention du juge de la mise en état ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2017 désignant un médiateur et, d’autre part, l’acte de reprise d’instance signifié le 18 janvier 2023 ;
* A défaut, en raison de l’application des règles du Livre VI du code de commerce relatives aux créances postérieures non privilégiées, qui s’opposent à toute demande de condamnation au paiement de sommes d’argent, à plus forte raison en l’absence de toute déclaration de créances par la société Fabrics ;
*A titre subsidiaire :
— Annuler le jugement déféré dans toutes ses dispositions, au motif d’une violation du principe du contradictoire résultant du refus de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 juin 2023 en présence d’une « cause grave » au sens de l’article 803 du code de procédure civile, et STATUANT à nouveau, sur le fond de l’affaire en tenant compte des demandes, fins et prétentions des appelantes relatif au caractère mal-fondé des demandes de la société intimée et appelante à l’incident ;
* A titre très subsidiaire :
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dans l’un ou l’autre cas, statuant à nouveau ou par l’effet dévolutif de l’appel,
— Débouter la société Fabrics de l’ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause :
— Débouter la société Fabrics de sa demande de compensation judiciaire entre la somme d’argent totale de 503 548,30 euros prétendument due par le liquidateur et le montant des loyers versés en séquestre au motif que la cour d’appel n’aura d’autre choix que :
— > à titre principal, d’infirmer le jugement déféré au motif que les demandes, fins et prétentions de première instance étaient manifestement irrecevables (i) en raison de la péremption de l’instance ou, à défaut, (ii) en raison de l’application des règles du Livre VI du Code de commerce relatives aux créances postérieures non privilégiées ;
— > à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation du jugement déféré, dans toutes ses dispositions, au motif d’une violation du principe du contradictoire et statuera, à nouveau, sur le fond de l’affaire ;
— > à titre très subsidiaire, d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, au motif que les demandes de la société Fabrics sont mal fondées ;
— condamner la société Fabrics à leur verser :
* 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la cause d’appel ;
* ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, la société Fabrics demande à la cour de :
Vu les articles 802, 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 2241, 2242 du code civil,
Vu l’article L 641-13 du code de commerce,
Vu les articles 1719, 1720 du code civil,
Vu l’article R 145-23 du code de commerce,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil,
I. Sur l’appel principal
1) A titre principal, sur la soi-disant irrecevabilité de ses demandes de première instance :
— déclarer la société [X] prise en la personne de son liquidateur et le liquidateur irrecevables, ou à tout le moins mal fondés en leur demande tirée de la péremption de l’instance et les débouter de leur demande tirée de la péremption de l’instance de première instance ;
— les débouter de leur demande tirée de l’article L. 622-24 du code de commerce et de l’absence de déclaration de créances ;
2) Sur l’annulation du jugement déféré :
— débouter la société [X] prise en la personne de son liquidateur et le liquidateur de leur demande tirée de l’annulation du jugement déféré ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des appelantes ;
3) Sur ses créances à elle, la société Fabrics :
* Sur les frais engagés par le preneur pour pallier la carence du bailleur dans la fourniture d’eau, de vapeur et d’électricité
— débouter les appelantes de leur demande d’infirmation de la condamnation à la somme de 112 590,82 euros au titre des frais engagés par le preneur pour pallier la carence du bailleur dans la fourniture d’eau, de vapeur et d’électricité ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MJS Partners, ès qualités, à lui verser la somme de 112 590,82 euros au titre des frais engagés par le preneur pour pallier la carence du bailleur dans la fourniture d’eau, de vapeur et d’électricité avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
* Sur le manquement du bailleur à ses obligations de réparations et de garantir la jouissance paisible :
— débouter les appelantes de leur demande de voir infirmer la condamnation à la somme de 93 411,57 euros au titre du manquement à l’obligation de réaliser des travaux ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MJS Partners, ès qualités, à lui verser la somme de 93 411,57 euros au titre du manquement à l’obligation de réaliser des travaux pour les années 2015 à 2022 avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la société MJS PARTNERS, es qualités, à lui verser la somme supplémentaire de 62 459,31 euros au titre du manquement à l’obligation de réaliser des travaux pour les années 2023 et 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
* Sur la contrepartie financière de la prestation de services :
— débouter les appelantes de leur demande d’infirmation de la condamnation à la somme de 297 545,91 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la contrepartie de la prestation de services ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MJS Partners, es qualités, à lui verser la somme de 297 545,91 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts correspondant à la contrepartie de la prestation de services, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
* Sur le montant du loyer retenu par le tribunal judiciaire de Lille :
— débouter les appelantes de leur moyen tiré de la violation du principe de l’intangibilité des contrats ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’à compter de la signification de la décision, elle devra au titre du loyer contractuel la somme annuelle de 28 360 euros, indexée selon les règles contractuelles ;
II. Sur l’appel incident,
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
* déboutée de sa demande de compensation ;
* déboutée de sa demande de restitution de 188 324,52 euros trop versés au séquestre ;
Statuant de nouveau
— ordonner la compensation entre les condamnations dues par la société MJS PArtners, ès qualités soit la somme de 503 548,30 euros et les loyers versés par la société Fabrics au séquestre soit la somme de 823 660,88 euros ;
Après compensation,
— condamner la société MJS Partners, ès- qualités, à lui restituer la somme de 320 112,80 euros ;
— juger que les indemnités accordées sont de nature à compenser une prestation et donc sont assujetties à la TVA ;
— en conséquence, juger que les sommes accordées s’entendent hors taxes (H.T.) et devront se voir appliquer la TVA ;
III. En tout cas,
— condamner la MJS Partners, ès qualités, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur la demande de la société Fabrics, tendant au rejet des conclusions signifiées le 17 novembre 2025 par la société Cuvelier et son liquidateur
Par conclusions procédurales du 19 novembre 2025, la société Fabrics fait valoir que :
— la clôture de la procédure a été fixée au 18 novembre 2025 à 14 heures et elle a reçu le 17 novembre 2025 à 23 heures 39 de nouvelles conclusions adverses ;
— elle avait précédemment signifié ses conclusions d’intimée le 17 décembre 2024 auxquelles les appelantes ont répondu par des conclusions qui comportaient de nombreux ajouts, 9 mois après, le 3 novembre 2025, veille de l’ordonnance de clôture alors fixée au 4 novembre « 2024 » ; elle a donc dû solliciter un report de l’ordonnance de clôture, accordé au 18 novembre ; elle s’est efforcée de se mettre à jour rapidement et a répondu aux conclusions adverses en moins de dix jours ;
— l’avis de report de l’ordonnance précisait qu’aucun report ne serait accordé ; le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il y a lieu de rejeter les conclusions notifiées le 17 novembre 2025.
Les sociétés [X] et MJS Partners n’ont pas fait valoir d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une première clôture de la procédure était prévue le 4 novembre 2025 à 14 heures.
La société [X] ayant fait parvenir ses conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, soit le 3 novembre 2025, un report de cette clôture a été accordé aux parties pour le 18 novembre à 14 heures, étant précisé qu’aucun autre report ne serait accordé et qu’en cas de conclusions de dernière heure, les adversaires étaient invités à demander le rejet desdites conclusions le cas échéant.
La société Fabrics a répondu aux conclusions des appelantes le 13 novembre 2025, soit cinq jours avant l’ordonnance de clôture, et ces dernières y ont répliqué la veille de la clôture du 18 novembre à 23 heures 39.
Ce dernier envoi tardif ne donnait donc à la société Fabrics que quelques heures pour analyser et répliquer à ces conclusions avant l’intervention de la nouvelle clôture. En conséquence, la société Fabrics n’a pas disposé en temps utile des dernières conclusions des appelantes.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités ces conclusions du 17 novembre 2025 seront donc rejetées.
II – Sur la péremption de l’instance
Les sociétés appelantes font valoir que :
— les demandes de première instance de la société Fabrics étaient manifestement irrecevables en raison de la péremption ;
— un moyen de péremption est recevable pour la première fois en cause d’appel dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas comparu en première instance ou qu’elle n’a pu, nonobstant sa comparution, faire valoir ce moyen au cours de la poursuite de l’instance ;
— en l’espèce, s’il est acquis qu’elles ont comparu et ont été représentées en première instance, il apparaît toutefois que le décès de leur conseil, les circonstances de la procédure et le refus du tribunal judiciaire de Lille, en violation du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture, les a empêchées de soulever un moyen de péremption d’instance ;
— dans de telles conditions, la jurisprudence constante les autorise à soulever, pour la première fois en cause d’appel, un tel moyen afin de voir juger irrecevables l’ensemble des demandes adverses ;
— l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
— en l’espèce, le dernier acte de diligences des parties, point de départ du délai de péremption, est constitué par leurs conclusions ayant conduit à la décision du juge de la mise en état du 8 novembre 2017 désignant un médiateur ; l’acte de reprise d’instance est intervenu le 18 janvier 2023, soit plus de deux ans après.
La société Fabrics réplique que :
— les appelantes ont bien comparu en première instance ; elles ont participé à la procédure et disposaient de toutes les prérogatives procédurales pour soulever, devant le juge de la mise en état la péremption de l’instance s’ils entendaient s’en prévaloir ;
— elles ne peuvent, pour la première fois en appel, soulever un incident de péremption affectant la première instance ;
— l’instance a, en tout état de cause, été suspendue par la procédure de médiation, en application des articles 392 et 1536-3 du code de procédure civile ; le retrait du rôle a été ordonné le 17 janvier 2018, la médiation a pris fin le 22 février 2021 et la réinscription au rôle est intervenue le 20 janvier 2023 ; l’instance n’est donc pas périmée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code ajoute que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a jugé que l’exercice d’un appel introduit une nouvelle instance (Ass.plén. 3 avril 1962, n° 61-10.142 ; Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006) et que la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Cass. 2ème civ.21 février 2013, n°12-12.751)
En conséquence, la même Cour a décidé que la péremption de la première instance ne peut être opposée pour la première fois en cause d’appel (Civ. 2e, 31 janvier 1996, n° 93-11.246, publié).
En l’espèce, la société [X] soulève la péremption de la première instance devant la cour d’appel, laquelle se trouve saisie, à ce titre, non pour réformer une décision de première instance sur ce moyen, mais pour statuer pour la première fois à l’occasion de l’instance d’appel sur la péremption de la première instance.
En conséquence, cette demande de péremption de la première instance, formée par la société [X] pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
III – Sur l’application du livre VI du code de commerce relatif aux créances postérieures
La société [X] fait valoir que :
— en vertu de l’article L. 622-7, alinéa 1, du code de commerce (article L. 641-3 du code de commerce pour la procédure de liquidation judiciaire), les créances postérieures non privilégiées sont affectées par l’interdiction de paiement et sont logiquement affectées par les règles qui en constituent les corollaires, telles que, en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce (L. 641-3 du code de commerce en liquidation judiciaire), l’arrêt des poursuites individuelles qui comprend l’interruption ou interdiction de toute action en justice et l’arrêt ou interdiction de toute voie d’exécution ;
— l’ensemble de ces dispositions est d’ordre public et le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de demandes contrariant ces dispositions ;
— un contrat de bail commercial qui continue à être exécuté au cours d’une procédure collective non-clôturée d’un bailleur commercial s’assimile à un « contrat à exécution successive » et les créances indemnitaires dues à un preneur, résultant de la mauvaise exécution d’un contrat de bail commercial, postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire aux dépens d’un bailleur commercial, sont des créances dites postérieures nées régulièrement après le jugement d’ouverture ;
— de telles créances indemnitaires ne sont toutefois pas soumises au régime des créances postérieures utiles et méritantes visées à l’article L.641-13 du code de commerce, mais relèvent du régime des créances postérieures non privilégiées visées à l’article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce ;
— la société Fabrics aurait dû savoir qu’elle formulait des demandes manifestement irrecevables, à plus forte raison alors qu’elle ne justifie en aucune façon avoir régularisé une déclaration de créances.
La société Fabrics réplique que :
— s’agissant de créances nées en liquidation judiciaire, les dispositions en cause sont celles du I de l’article L.641-13 dans sa version en vigueur au moment du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 17 mars 2015 ;
— le bail commercial liant les parties a continué à être exécuté après le jugement de liquidation judiciaire, le bailleur demeurant tenu de fournir la jouissance paisible des lieux ainsi que les prestations accessoires convenues au contrat, au premier rang desquelles figure la fourniture d’énergie ;
— en s’abstenant de fournir cette énergie, le bailleur n’a pas intégralement exécuté sa prestation contractuelle ; le preneur est donc fondé à réclamer une diminution de loyer correspondant à la part de la fourniture d’énergie ;
— sa créance tend à corriger le déséquilibre de la contrepartie due au titre du loyer pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective ; elle correspond à la contrepartie d’une prestation partiellement inexécutée au titre d’un contrat poursuivi postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
— la continuation du bail a nécessairement eu pour objet de favoriser la conservation ou la valorisation des actifs du débiteur ; or, le défaut d’énergie a empêché l’utilisation normale du local, privant la procédure des bénéfices attendus de la continuation du contrat ; dans ces conditions, la créance du preneur, qui vise à obtenir la réduction du loyer à proportion de la prestation non exécutée, participe directement aux besoins du déroulement de la procédure, en garantissant que la continuation du contrat repose sur une contrepartie juste et effective ;
— le bailleur, même en liquidation judiciaire, demeure tenu de ses obligations essentielles découlant du bail poursuivi, parmi lesquelles l’obligation de procéder aux réparations nécessaires pour maintenir le bien loué en état de servir à l’usage convenu, l’obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, l’obligation de fournir les fluides convenus indispensables à l’exploitation des lieux ;
— les créances nées du manquement à l’obligation de réparations, du manquement à l’obligation de garantir la jouissance paisible, et des dépenses exposées par le preneur pour pallier la carence du bailleur dans la fourniture d’eau, de vapeur, d’électricité, doivent toutes être considérées comme des créances postérieures utiles au sens de l’article L. 641-13, I, 1° du code de commerce ;
— ces créances ont pour objet de compenser l’absence de prestation due dans le cadre d’un contrat poursuivi et donc de rétablir l’équilibre économique du bail pendant la période postérieure à l’ouverture ;
— elles trouvent directement leur cause dans l’exécution imparfaite du bail après jugement et participent à la conservation, à la gestion et à la valorisation du patrimoine du débiteur ;
— refuser leur caractère de créance postérieure reviendrait à permettre au bailleur en liquidation de bénéficier de la continuation du contrat tout en se soustrayant à ses obligations corrélatives, ce qui serait contraire à l’économie même du droit des procédures collectives, fondé sur la réciprocité des prestations exécutées après l’ouverture.
Réponse de la cour :
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [X] est intervenu le 27 mai 2013. La conversion en liquidation judiciaire, par jugement du 17 mars 2015 et n’a pas eu pour effet d’ouvrir une nouvelle procédure, mais de continuer celle précédemment ouverte par ce redressement judiciaire.
Les textes applicables en l’espèce sont donc ceux en vigueur au 27 mai 2013, date de l’ouverture du redressement judiciaire, et non, comme le prétend la société Fabrics, au 17 mars 2015.
L’article L. 622-21, I, du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021, dispose que :
I – le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce texte, qui édicte le principe, d’ordre public, d’arrêt des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture, est rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3, alinéa 1.
Par exception à ce principe, l’article L. 622-17, I, du même code, applicable en redressement judiciaire, dispose, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 17 février 2014, que :
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Et en cas de liquidation judiciaire, l’article L. 641-13, I, du même code, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014, dispose que :
I – Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L.622-17.
Ainsi, il sera relevé que cette version du texte, contrairement à celle issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dont se prévaut la société Fabrics, ne prévoit pas que soient payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur « en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur. »
Enfin, l’article L. 641-10, visé à l’article L. 641-13, I, ci-dessus reproduit, dispose en particulier que :
Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat.
De la combinaison de ces textes il résulte que, seules trois catégories de créances nées au cours de la liquidation judiciaire permettent un paiement à échéance et autorisent les créanciers qui en sont détenteurs à agir en justice pour obtenir condamnation à leur paiement :
— celles nées pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ;
— celles nées pour les besoins du maintien d’activité s’il a été autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— celles nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
En l’espèce, il ressort de l’acte 29 novembre 2010, par lequel la société [X] a cédé à la société Fabrics la branche d’activité « tissus calandrés » dépendant de son fonds de commerce ainsi que la convention d’exploitation partagée du site industriel " [X] ", que cette cession devait permettre à la cédante de se concentrer sur son métier principal, la courroie de transmission, et à la cessionnaire de se renforcer sur son marché global de la conception et la fabrication de produits techniques souples.
Selon le rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 avril 2019 produit par la société Fabrics, le site industriel appartenant à la société [X] comprend un ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux d’une surface utile de 7 754 m², implanté sur une surface foncière totale de 8 842 m².
Par contrat de bail commercial conclu entre les parties le 29 novembre 2010, la société [X] a donné à bail, sur ce site industriel, une surface couverte d’environ 1 233 m² et une surface découverte de 450 m².
Les conditions particulières de ce contrat, régulièrement versé aux débats, prévoient notamment :
— à l’article 30, que la destination du bail est l’ « activité du preneur » consistant en la fabrication et la commercialisation de tissus enduits et de nappes polymères.
— à l’article 32, intitulé provision sur charges, que :
En règlement des charges, le bailleur appellera auprès du preneur une provision pour l’exercice qui sera fixée dans les trois mois de l’entrée en jouissance en fonction des frais et consommations relevés pendant cette période. Cette provision sera modifiée chaque année suivant le budget prévisionnel. Les charges seront appelées trimestriellement et d’avance en même temps que le loyer.
Le Bailleur assure au preneur la fourniture d’eau, de vapeur et d’électricité nécessaire à son activité, dont la consommation sera refacturée au preneur.
Le bailleur et le preneur s’accordent pour prendre en charge à hauteur de 50% chacun les frais de mesure et de comptage des fluides consommables (eau, vapeur, électricité) qui seront mis en place dans les meilleurs délais à compter de la signature des présentes.
Par ailleurs, par la convention d’exploitation partagée du site " [X] ", signée entre les parties le 13 février 2012 et produite aux débats, les parties ont déclaré qu’elles sont et demeureront des sociétés indépendantes et qu’aucun lien de subordination ne saurait exister entre elles, la société Fabrics précisant qu’elle a bien succédé à la société [X] dans sa branche d’activité connue sous l’appellation « tissus calandrés », cette dernière société n’exerçant aucun contrôle effectif sur son exploitation industrielle et plus généralement sur sa société ou ses préposés.
Il en ressort donc que les locaux loués, s’étendant sur une partie limitée du site industriel appartenant à la société [X], sont destinés à permettre au preneur d’exercer son activité indépendante de fabrication de tissus calandrés, le bailleur s’engageant à assurer la fourniture d’eau, de vapeur et d’électricité en contrepartie du paiement d’une provision sur charges.
Il n’est pas contesté que, après la liquidation judiciaire de la société [X] le 17 mars 2015 et en particulier après la vente aux enchères de la chaudière qui produisait la vapeur pour le site entier, la société Fabrics a été contrainte de s’organiser pour devenir autonome.
C’est dans ce contexte que la société Fabrics demande la condamnation du liquidateur à lui régler certaines créances, nées au cours de la liquidation judiciaire de la société [X], et qui doivent bénéficier selon elle, d’un traitement préférentiel.
Il sera observé que la mise en liquidation judiciaire de la société [X] ne s’est pas accompagnée d’un maintien d’activité en application de l’article L. 641-10 du code de commerce.
Par ailleurs, les parties ne discutent pas le fait que les créances, dont la société Fabrics demande paiement, sont bien des créances postérieures au jugement du 17 mars 2015 convertissant le redressement judiciaire de la société [X] en liquidation judiciaire seul étant contesté par cette dernière le fait que ces créances puissent s’analyser en des créances utiles, payables à l’échéance.
Comme rappelé ci-dessus, les textes applicables au litige entre les parties sont ceux en vigueur à la date de l’ouverture de la procédure collective de la société [X] le 27 mai 2013, qui ne prévoient pas que les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur puissent constituer des créances postérieures utiles, payables à l’échéance.
La question est donc de savoir si les créances alléguées par la société Fabrics sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
1/ Sur la créance alléguée de 112 590,82 euros au titre des frais engagés par le preneur pour pallier la carence du bailleur dans la fourniture de vapeur, d’eau, d’électricité
Selon la société Fabrics, cette somme représente :
— Les frais afférents à l’acquisition d’une nouvelle chaudière le 16 juillet 2015, soit 90 463 euros.
— Le remboursement pour 22 127,82 euros des factures d’électricité dont la société Fabrics a dû s’acquitter au lieu et place de la société [X] afin d’éviter une coupure de l’alimentation en électricité pour les mois de mai, juin et juillet 2015.
Il apparaît que ces frais ont été engagés par la société Fabrics pour répondre à l’inexécution par la société [X] de son obligation contractuelle tenant à la fourniture de vapeur.
Ces dépenses bénéficient à la société Fabrics en lui permettant d’être autonome et de poursuivre son activité sur le site industriel.
Cependant, si cette créance est une conséquence des difficultés de la société [X] et de sa mise en liquidation, elle ne peut être considérée ni comme une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation engagée.
En effet, l’achat de cette chaudière et les frais d’électricité afférents à son fonctionnement n’ont été d’aucune utilité pour la société débitrice [X] dans le déroulement de sa liquidation judiciaire puisque ces dépenses n’ont facilité aucun des actes de cette procédure.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’acquisition de cette chaudière par la société Fabrics, qui en reste propriétaire, et qui n’indique pas l’avoir acquise en accord avec le liquidateur et pour le compte de la société [X], aurait contribué à valoriser les actifs de cette société.
Cette créance de 112 590,42 euros ne peut donc être considérée en une créance postérieure utile au sens de l’article L. 641-13 I du code de commerce précité.
En conséquence, la société Fabrics doit être déclarée irrecevable à en poursuivre le paiement et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné le liquidateur de la société [X] à payer à l’intimée la somme de 112 590,42 euros à ce titre.
2/ Sur la créance alléguée de 93 411,57 euros au titre des manquements du bailleur à ses obligations de réparation et de garantir la jouissance paisible des lieux
La société Fabrics expose que ces dépenses correspondent à des réparations faites à la suite du constat d’huissier de l’état des lieux loués réalisé à sa demande le 18 septembre 2015, ainsi qu’à des dépenses d’entretien, de réparation et de remise en état engagés chaque année de septembre 2015 à fin octobre 2024.
Cependant, cette créance ne s’explique pas pour les besoins du déroulement de la liquidation judiciaire de la société [X], n’ayant favorisé aucune opération liée au déroulement de cette procédure.
Si la société Fabrics fait valoir que cette créance participerait à la conservation, la gestion ou la valorisation du patrimoine du débiteur, il convient cependant de constater que ces dépenses ont été entreprises par l’intimée afin de pouvoir maintenir son activité dans les lieux. La société Fabrics ne justifie pas que ces dépenses auraient été faites avec l’approbation du liquidateur, seul à même de définir les dépenses utiles à la valorisation des actifs, étant en outre rappelé que les locaux loués ne représentent qu’une petite partie des actifs de la société en liquidation.
En conséquence, cette créance ne pouvant s’analyser en une créance postérieure utile, la société Fabrics doit être déclarée irrecevable à en poursuivre le paiement.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné le liquidateur de la société [X] à payer à l’intimée la somme 93 411,57 euros à ce titre.
3/ Sur la créance alléguée de 297 545,91 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie de la prestation de service
La société Fabrics fait valoir que la liquidation judiciaire de la société [X] a entraîné la vente de certains actifs, et notamment de la chaudière, et que, n’ayant plus droit à certaines prestations prévues au contrat de bail, telles que la vapeur, elle est en droit d’obtenir une « contrepartie » correspondant au remboursement d’une part de loyer.
Le jugement déféré a ainsi fixé, en se basant sur un rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 avril 2019 produit par la société Fabrics, à la somme de 297 545,91 euros le montant de la part de loyer indûment perçue par la société [X], du 17 mars 2015, date de la liquidation judiciaire, au 31 décembre 2018.
Cette créance indemnitaire correspond aux dommages et intérêts que la société Fabrics estime pouvoir réclamer du fait des manquements contractuels de la société [X], qui lui devait la fourniture de l’eau, de l’électricité et de la vapeur, en application de l’article 32 alinéa 2 du contrat.
Cependant, il n’apparaît pas que cette créance de dommages et intérêts, qui trouve sa source dans l’inexécution par la société débitrice [X] de son obligation de fourniture d’énergie, serait en lien avec la procédure de liquidation judiciaire et constituerait une opération utile au déroulement de celle-ci, notamment en ce qu’elle favoriserait la conservation de l’actif du débiteur ou le valoriserait.
Cette créance ne peut donc être considérée comme une créance postérieure utile au de l’article L. 641-13, I, 1°, précité.
En conséquence, la société Fabrics doit être déclarée irrecevable à en poursuivre le paiement et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné le liquidateur de la société [X] à payer à l’intimée la somme de 297 545,91 euros.
La société Fabrics étant déclarée irrecevable en ses demandes en paiement, ses demandes incidentes de compensation et de restitution sont donc sans objet.
IV – Sur les demandes accessoires
La société Fabrics, qui succombe, assumera les entiers dépens de premier instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser au liquidateur de la société [X] et à la société [X] une indemnité procédurale globale au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par les appelantes le 17 novembre 2025 ;
— INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— DECLARE irrecevable la demande de péremption de la première instance formée par la société [X] ;
— DECLARE irrecevables les demandes de la société [X] Coated Fabrics tendant à voir condamner la Selas MJS Partners, en sa qualité de liquidateur de la société [X] Cuvelier, à lui verser la somme de 112 590,82 euros ;
— DECLARE irrecevables les demandes de la société [X] Coated Fabrics tendant à voir condamner la Selas MJS Partners, en sa qualité de liquidateur de la société [X] Cuvelier, à lui verser la somme de 93 411,57 euros ;
— DECLARE irrecevables les demandes de la société [X] Coated Fabrics tendant à voir condamner la Selas MJS Partners, en sa qualité de liquidateur de la société [X] Cuvelier, à lui verser la somme de 297 545,91 euros ;
— DIT sans objet les demandes de compensation et de restitution de sommes formées par la société [X] Coated Fabrics ;
— CONDAMNE la société [X] Coated Fabrics aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de la société [X] Coated Fabrics et la CONDAMNE à verser à la Selas MJS Partners, en sa qualité de liquidateur de la société [X] Cuvelier, et à la société [X] Cuvelier la somme globale de 8 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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