Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 23/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 mai 2023, N° 22/03042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
15/10/2024
ARRÊT N°366
N° RG 23/02170 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSL
IMM / CD
Décision déférée du 17 Mai 2023 – Juge commissaire de [Localité 8] – 22/03042
Mme SELOSSE
S.A.S. LIRIDENT IMPLANTOLOGIE
C/
Association [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
— Me Anne-marie ABBO
—
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LIRIDENT IMPLANTOLOGIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat postulant au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [Adresse 7]
prise en la personne de son dernier représentant légal en exercice, Madame [C] [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NON REPRESENTE
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES
PRISE EN LA PERSONNE DE ME [D] [B], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L’ASSOCIATION [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L’association Centre de santé dentaire Lirident dont la présidente est Madame [K] [C] assure la gestion d’un centre de soins dentaires situé [Adresse 6].
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2020, la société Lirident Implantologie a mis à disposition de l’association [Adresse 7] des locaux dont elle est elle même locataire, ainsi que du matériel de bureau et des équipements dentaires.
Par jugement du 27 septembre 2022, l’association Centre de santé dentaire Lirident a été admise, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. La Selarl [B] & associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 décembre 2022, Maître [F] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation.
Le contrat de mise à disposition a été poursuivi après l’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition des locaux et des équipements. Sur le recours formé par l’association et les organes de la procédure, le tribunal judiciaire a, par jugement du 23 mai 2023, confirmé cette ordonnance.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] et désigné la Selarl [B] & associés en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de l’Association [Adresse 7], y compris les actifs mobiliers non revendiqués.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2023, la société Lirident Implantologie a relevé appel de l’ordonnance du 17 mai 2023, ayant ordonné la vente des actifs, sollicitant de la cour :
— à titre principal, la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2023,
— à titre subsidiaire, l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2023 en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs de la liquidation judiciaire de l’Association.
La clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Lirident Implantologie demandant au visa des articles 14, 16 et 455 et 458 du Code de procédure civile, 1229 et 1352 du Code civil, de :
— Débouter la Selarl [B] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 7], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, à titre principal,
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2023,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2023 en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs de la liquidation judiciaire de l’association, dont le matériel et des équipements dentaires mis à la disposition de l’association en vertu d’un contrat de mise à disposition lequel a été résilié de plein droit par décision du même juge, emportant obligation de restitution de ces actifs à la société Lirident Implantologie.
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande visant à voir ordonner la vente aux enchères publiques en ce qui concerne le matériel et les équipements dentaires mis à la disposition de l’Association en vertu d’un contrat de mise à disposition lequel a été résilié de plein droit par décision du même Juge, emportant obligation de restitution de ces actifs à la société Lirident Implantologie,
En tout état de cause,
— Condamner la Selarl [B] & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 7] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la Selarl [B] & associés, liquidateur de l’association [Adresse 7] demandant à la cour, au visa des articles R642-37-2 du Code de Commerce, R642-37-3 du code de commerce, de
— Confirmer l’Ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2023 en ce qu’elle a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs de Association centre de santé dentaire
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Lirident implantologie,
— Condamner la société Lirident implantologie au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’association [Adresse 7], à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a indiqué par avis porté à la connaissance des parties lors de l’audience devant la cour, s’en remettre à la décision de la cour d’appel.
Motifs
La société Lirident poursuit en premier lieu l’annulation de l’ordonnance déférée et en second lieu son infirmation en relevant que le liquidateur qui n’a pas satisfait à son obligation de restitution des biens après la résiliation du contrat de mise à disposition ne peut pas poursuivre la vente des biens qu’il devait restituer et que le juge commissaire ne pouvait pas l’ordonner.
Le liquidateur soutient que, la société n’ayant pas exercé l’action en revendication dans le délai de l’article L 624-9 du code de commerce, son droit de propriété est inopposable à la procédure collective si bien qu’elle est irrecevable en son recours formé contre la décision ayant autorisé la vente. A titre subsidiaire, il estime que c’est à bon droit que le juge commissaire a ordonné la cession des actifs entrant dans le gage commun des créanciers, comprenant les biens non revendiqués.
— sur la recevabilité du recours tendant à l’infirmation de la décision
Prévu à l’article R.642-37-3 du code de commerce, le recours devant la cour d’appel de l’ordonnance qui a ordonné la vente des biens meubles du débiteur en liquidation judiciaire est ouvert aux personnes auxquelles l’ordonnance est notifiée, mais également à toutes les personnes dont les droits et obligations sont affectés, et notamment, comme c’est le cas en l’espèce, au tiers qui se prétend propriétaire du bien dont la cession est ordonnée (Com, 3 avril 2019, n°17-28.954).
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours.
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
La société Lirident estime d’une part que l’ordonnance n’est pas motivée et reproche d’autre part au juge commissaire d’avoir statué sans l’avoir entendue.
L’ordonnance rendue sur la requête du liquidateur qui vise cette requête, les textes permettant au juge-commissaire d’autoriser la cession, et relève l’absence d’offres amiables imposant que la vente se réalise par le ministère d’un commissaire de justice, satisfait à l’exigence de motivation résultant des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 642-37-2 du code de commerce, il appartient au juge commissaire saisi par le liquidateur afin d’autoriser la cession des actifs, y compris les biens détenus par le débiteur et non revendiqués, de recueillir les observations des contrôleurs et d’entendre le débiteur.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société Lirident Implantologie, ni les dispositions du code de commerce, ni celles des articles 14 et 16 du code de procédure civile n’imposent au juge commissaire, saisi afin d’autoriser la cession des éléments d’actifs constituant le gage commun des créanciers, de faire appeler ou d’entendre des tiers.
La société Lirident Implantologie a été déclarée recevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance ayant autorisé la vente des biens dont elle se dit propriétaire et c’est dans le cadre de ce recours qu’elle est en mesure de faire valoir ses droits.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande d’annulation de l’ordonnance déférée.
— sur l’autorisation de vendre les actifs mobiliers de la société Lirident
Il appartient à la cour, saisie par un tiers qui se prétend propriétaire, à l’encontre de l’ordonnance autorisant la vente d’un bien mobilier de vérifier si le bien dont s’agit est entré dans le gage commun du débiteur et donc si le droit de propriété prétendu est opposable ou non à la procédure collective.
En effet, selon l’article L 624-9 du code de commerce, 'la revendication des meubles ne peut être opposée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.'
L’article L 624-10-1 prévoit que 'lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.'
La propriété d’un bien qui n’a pas été revendiquée dans le délai devient inopposable à la procédure collective (Cass com 5 juillet 2023 n°22-10075) et celui qui aurait pu revendiquer la propriété entre les mains de l’administrateur ou du liquidateur peut plus le faire.
En l’espèce, la société Lirident Implantologie n’a pas exercé l’action en revendication dans les délais de l’article L 624-9 susvisé. C’est vainement qu’elle relève que le contrat s’est poursuivi après l’ouverture de la procédure collective puisque cette poursuite ne la dispensait pas de l’exercice de l’action en revendication dans le délai prescrit, seule la restitution effective des biens étant différée au jour de la résiliation du contrat.
Dès lors, le droit de propriété de la société Lirident Implantologie sur les biens mis à disposition est devenu inopposable à la procédure collective.
C’est donc à bon droit que le liquidateur a poursuivi la vente dans l’intérêt collectif des créanciers et à juste titre que le juge commissaire l’a autorisée.
L’ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Partie perdante, la société Lirident Implantologie supportera le dépens d’appel.
Elle devra indemniser le liquidateurs ès qualités des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel
Par ces motifs
— Déclare le recours recevable,
— Déboute la société Lirident Implantologie de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
— Confirme l’ordonnance déférée,
— Condamne la société Lirident aux dépens d’appel,
— Condamne la société Lirident à payer à la Selarl [B] & associés en sa qualité de liquidateur de l’association la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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