Irrecevabilité 14 novembre 2024
Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 oct. 2025, n° 24/14432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 19/14286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/14432 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBBH
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
à :
Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me [Localité 6] [Z]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/14286.
DEMANDEUR SUR DEFERE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (ancienne dénomination sociale EQUITIS GESTION) SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par la Société MCS ET ASSOCIES, SAS, ayant son siège social au [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier contenant celles détenues contre la SARL MAXPIR dont Monsieur [U] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire.
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR DEFERE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 août 2019 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a débouté la Société Générale de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [U] [C], en qualité de caution de la société Maxpir.
Le 9 septembre 2019 la Société Générale a interjeté appel et par conclusions du 19 juin 2020 le Fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus) est intervenu volontairement aux débats en faisant valoir la cession de créance à son profit.
Par conclusions d’incident du 17 mars 2023 M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables les demandes de la Société Générale et du FCT Cedrus.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a':
— déclaré recevable la Société Générale à agir à l’encontre de M. [U] [C],
— déclaré non caduque la déclaration d’appel de la Société Générale,
— déclaré irrecevable le Fonds commun de titrisation Cedrus à agir à l’encontre de M. [U] [C],
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la Société Générale et du Fonds commun de titrisation Cedrus,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre des frais irrépétibles,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de l’incident distraits au profit de M° [Z].
— ------
Par requête enregistrée par voie dématérialisée le 28 novembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Cedrus a déféré l’ordonnance à la cour d’appel, sollicitant de la cour de':
Vu les dispositions des articles 913-8 du code de procédure civile, L214-172 du code monétaire et financier,
Vu le jugement du 12 août 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG 19/14286,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG 19/14286 en ce qu’elle a déclaré irrecevable le FCT Cedrus à agir à l’encontre de M. [C],
— Juger que le FCT Cedrus rapporte la preuve que la créance à l’égard de la Sarl Maxpir et de M. [C] lui a été cédée et justifie de son intérêt à agir,
— Juger que le FCT Cedrus a acquis le 15 janvier 2020 la qualité à agir pour assurer le recouvrement des créances qui lui ont été cédées par la Société Générale,
— En conséquence, juger recevables les prétentions formées par le FCT Cedrus à hauteur d’appel.
En tout état de cause':
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Le FCT Cedrus fait valoir qu’au regard de la pièce n°37 produite aux débats il justifie du bordereau consenti par la Société Générale le 29 novembre 2019 contenant cession de créances ainsi que de son annexe faisant apparaître les lignes cédées sur la société Maxpir dont M. [C] s’est portée caution personnelle et solidaire.
Le FCT Cedrus ajoute que, conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, M [C] a été informé de cette cession par lettre du 15 janvier 2020 et par conclusions d’intervention volontaire du 19 juin 2020 de sorte que le Fonds justifie de sa capacité, de son intérêt et de sa qualité à agir à la procédure pendante entre la Société Générale et M. [C].
Le FCT Cedrus rappelle par ailleurs qu’en application de l’article susvisé le cédant continue par principe d’assurer le recouvrement des créances cédées, et que dès lors, la Société Générale était bien-fondée à interjeter appel le 9 septembre 2019 et à régulariser des conclusions au fond dans le délai de trois mois afin de préserver ses droits.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [C] demande à la cour de':
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122, 789, 908 et 914 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces communiquées,
— Réformer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 en ce qu’elle a':
— déclaré recevable la Société Générale à agir à l’encontre de M. [U] [C],
— déclaré non caduque la déclaration d’appel de la Société Générale,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable la Société Générale en ses demandes, faute de qualité pour agir,
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 3 décembre 2019 pour le compte de la Société Générale, faute de qualité à agir,
En conséquence,
— Prononcer la caducité de l’appel
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a':
— déclaré irrecevable le Fonds commun de titrisation Cedrus à agir à l’encontre de M. [U] [C],
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de l’incident.
En tout état de cause,
— Débouter la Société Générale et le FCT Cedrus de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société Générale et le FCT Cedrus à verser à M. [U] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Générale et le FCT Cedrus à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera prononcée au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] soutient que l’appel interjeté par la Société Générale est caduc en l’état de la cession de créance intervenue le 29 novembre 2019 au profit du FCT Cedrus et qu’il en découle que faute de conclusions régulières et déposées pour le compte d’une partie ayant qualité pour agir dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, lequel expirait le 9 décembre 2019, l’appel est caduc.
Par ailleurs, M. [C] soutient que les demandes formées par le FCT Cedrus sont irrecevables dès lors que l’annexe invoquée par le FCT Cedrus ne contient toujours pas son nom ni le montant de la créance cédée.
— -------
La Société Générale, convoquée à l’audience par mention au réseau privé virtuel des avocats du 16 décembre 2024, n’a pas communiqué de conclusions.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article L.214-172 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de transfert de créances à un organisme de financement leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant.
Il ajoute que toutefois, et à tout moment, le recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confiée par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de l’entité chargée du recouvrement chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il en résulte d’une part, que M. [C] ne peut se prévaloir de l’existence du bordereau de cession daté du 29 novembre 2019 pour dénier à la Société Générale sa qualité à agir en recouvrement à son encontre aux motifs qu’elle n’aurait plus qualité à remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile, soit antérieurement à la date limite de dépôt des conclusions, dès lors que, par principe, le cédant conserve la capacité de recouvrement des créances, même en cas de transfert à un organisme de recouvrement.
D’autre part, l’information donnée au débiteur cédé, par tout moyen, n’a que pour effet de lui rendre opposable le transfert de créances et ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre au cédant sa capacité de recouvrement, et partant, sa qualité pour agir.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef en ce qu’elle a déclaré non caduque la déclaration d’appel de la Société Générale.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le FCT Cedrus':
Aux termes de l’ordonnance attaquée, le conseiller de la mise en état a constaté que le bordereau de cession, tout en mentionnant que les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées aux termes d’une annexe jointe à l’acte de cession, ne comportait pas l’annexe visée, et que dès lors, en l’absence de mention à l’acte permettant l’identification des créances en application de l’article L.264-169 V du code monétaire et financier, le FCT Cedrus ne justifiait pas de la cession intervenue à son profit à l’égard de M. [C].
En cause d’appel le FCT Cedrus produit en pièce 37 l’annexe omise, mentionnant le nom du débiteur (Maxpir) et le numéro des deux lignes cédées correspondant aux deux comptes-courants consentis par la Société Générale à la société Maxpir pour les besoins de son activité professionnelle, et pour laquelle M. [C], en qualité de gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire par actes des 7 avril 2008 et 17 janvier 2013.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de ce seul chef et statuant à nouveau de dire recevable le Fonds commun de titrisation Cedrus à agir à l’encontre de M. [U] [C].
Sur les frais et dépens':
Le FCT Cedrus, défaillant dans l’administration de la preuve, conservera la charge des dépens.
Par ailleurs il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable le Fonds commun de titrisation Cedrus à agir à l’encontre de M. [U] [C],
Statuant à nouveau,
Dit le Fonds commun de titrisation Cedrus recevable à agir à l’encontre de M. [U] [C],
Condamne le FCT Cedrus aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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