Irrecevabilité 15 février 2024
Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 22/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 27 avril 2022, N° 2021/04 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
15/02/2024
N° RG 22/04010 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PC7P
Décision déférée – 27 Avril 2022 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2021/04
[O] [W]
C/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°39
***
Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas AUCLAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CAFPI, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, [O] [W] a relevé appel du jugement du 27 avril 2022 du tribunal de commerce de Toulouse.
Par conclusions en date du 5 juin 2023, la société CAFPI a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de dire l’appel irrecevable et de lui allouer 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 12 octobre 2023 et renvoyé à l’audience du 11 janvier 2024 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 5 janvier 2024 de la société CAFPI demandant, au visa des des articles 125, 538 et 914 du Code de Procédure Civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [W] le 17 novembre 2022 et enregistré le 18 novembre 2022
— déclarer Monsieur [W] irrecevable à soulever la prétendue nullité de la signification du jugement après une défense de fond
— constater que Monsieur [W] ne démontre pas la réalité d’un grief
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [W] à verser à CAFPI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2023 de [O] [W] demandant de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 909 du Code de procédure civile,
— Prononcer l’irrecevabilite’ des conclusions de la CAFPI devant le Conseiller de la mise en état ;
SUBSIDIAIREMENT,
Si le Conseiller de la mise en état entend statuer d’office sur la recevabilité de l’appel ;
Vu les articles 114, 538 et 678 du Code de procédure civile,
— Prononcer la nullité de signification à partie du 13 octobre 2022 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban du 27 avril 2022 ;
— déclarer recevable l’appel interjete’ par Monsieur [W] le 17 novembre 2022 et enregistre’ le 18 novembre 2022 ;
— condamner la CAFPI a’ verser a’ M. [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAFPI aux entiers dépens conforme’ment aux dispositions de l’article 699 du Code de proce’dure civile.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’appel :
La société Cafpi soulève l’irrecevabilité de l’appel comme tardif au visa de l’article 538 du cpc.
[O] [W] lui oppose l’irrecevabilité de ses conclusions d’incident en date du 5 juin 2023 alors que le délai de la partie intimée pour conclure au fond au visa de l’article 909 du cpc était expiré et, à titre subsidiaire, demande de constater que le délai d’appel n’a pas couru dès lors que la signification du jugement, relatif à un contentieux avec représentation obligatoire, est nulle au visa de l’article 678 du cpc dès lors que la notification du jugement n’a pas été faite préalablement à avocat.
Selon une jurisprudence constante désormais, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, l’intimé n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance (cf 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, Bull. 2016, II, n° 27).
En l’espèce, la société Cafpi à laquelle avait été notifiées les conclusions au fond de l’appelant par RPVA le 16 décembre 2022, n’a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois de l’article 909 du cpc et a déposé un incident d’irrecevabilité de l’appel par conclusions du 5 juin 2023. Ses conclusions d’incident seront déclarées irrecevables.
— sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de vérifier la recevabilité de l’appel dans le cadre de la vérification de la régularité de la procédure qui incombe au magistrat chargé de la mise en état.
L’appel a été formé par déclaration au greffe le 17 novembre 2022 alors que la signification du jugement a été faite à personne le 13 octobre 2022.
Force est de constater qu’il n’a pas été précisé si préalablement l’avocat de la partie destinataire de l’acte s’était vu notifier préalablement le jugement pour respecter le délai d’appel. La société Cafpi n’en justifie pas.
Or, il s’agit bien d’un contentieux à représentation obligatoire s’agissant en première instance, d’une action en indemnisation de la violation d’une clause de non-concurrence pour 109.500 euros, délivrée le 14 janvier 2021, devant le tribunal de commerce et ce conformément à l’article 853 du cpc, pour des demandes supérieur à 10.000 euros.
En vertu de l’article 678 du cpc, « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
Toutefois, l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (cf 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625 ).
En l’espèce, [O] [W] justifie d’un grief puisque le défaut de notification de la décision à son avocat lui a fait perdre une chance de relever appel dans les délais d’appel requis alors que l’appel ne pouvait être formé que par avocat et qu’il pouvait légitimement penser que son avocat allait réagir dans les délais dès lors que son avocat lui avait nécessairement exposé que le jugement lui serait notifié préalablement à la signification à partie.
La signification du jugement n’a donc pas fait courir le délai d’appel et l’appel doit être déclaré recevable.
— sur les demandes accessoires :
La société Cafpi est condamnée aux dépens de l’incident et à verser 1.000 euros à [O] [W] en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare les conclusions d’incident de la société Cafpi irrecevables comme tardives
— déclare l’appel de [O] [W] recevable
— condamne la société Cafpi aux dépens de l’incident
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Société CAFPI à verser 1.000 euros à [O] [W].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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