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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/10534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-2
N° RG 21/10534 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZPJ
Ordonnance n° 2025/M32
APPELANTE
Société VULKAN FRANCE SA
Société anonyme, prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée à l’audience de Cyrielle GOUNAUD, greffière, puis de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2025, les parties ont été informées que l’incident était mis en délibéré au 28 février 2025; et de sa prorogation au 14 Mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 juillet 2021, la société VULKAN France SA a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence dans l’instance l’opposant à M.[R].
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 M.[R] demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance introduite par la société VULKAN France SA par sa déclaration d’appel du 13 juillet 2021 contre le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE dans le litige l’opposant à Monsieur [Z] [R] ;
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
— Constater que la péremption en cause d’appel confère au jugement rendu le 15 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE la force de la chose jugée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société VULKAN France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VULKAN France aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir que la dernière diligence de la société VULKAN France SA dans le cadre de laprocédure d’appel date du 6 avril 2022, date de notification de ses conclusions d’appelant n°2 et de nouvelles pièces.
Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER l’absence de péremption de l’instance,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande aux fins de péremption de l’instance,
— CONSTATER le caractère manifestement dilatoire de la demande de Monsieur [R],
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
— RESERVER les dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit.
Il fait valoir que le délai de péremption d’instance est interrompu par une diligence procédurale traduisant une volonté des parties de poursuivre l’instance (Cass. ch. civ. 2 juil. 2009 n°08-15.875), qu’en l’espèce par message RPVA adressé au Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 janvier 2024, la société Vulkan France a sollicité la fixation de cette affaire, cette démarche interrompant donc le délai de 2 ans qui courait depuis ses dernières conclusions du 6 avril 2022
Il souligne qu’en toute hypothèse la jurisprudence de la cour de cassation résultant de l’arrêt du 7 mars 2024 exclut la préemption en l’espèce puisque l’appelant a accompli l’ensemble des charges lui incombant conformément aux dispositions des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du Code de procédure civile.
Il estime que l’incident est dilatoire et justifie l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile .
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’ instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Interrompt la péremption d’ instance la partie qui a manifesté sa volonté de poursuivre l’instance (cf. Cass., 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié).
Il est constant qu’une demande de fixation de l’affaire est une diligence qui manifeste l’intention de poursuivre l’instance et interrompt le délai de péremption.
En l’espèce l’appelant ayant conclu pour la dernière fois le 6 avril 2022 et sollicité la fixation de l’affaire le 16 janvier 2024 la péremption de l’instance n’est donc pas encourue .
Le conseiller de la mise en état relève que la demande de fixation a été adressée au seul conseiller de la mise en état sans que l’appelant n’en justifie la communication à l’intimée , dès lors la demande de dommages intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée .
L’intimée qui succombe est condamnée à payer à l’appelant la somme de 1500 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile.
Il est également condamné aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état statuant contradictoirement;
Déboute Monsieur [R] de sa demande aux fins de péremption de l’instance et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Condamne M.[R] à payer à la société VULKAN France SA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé .
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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