Infirmation 15 novembre 2022
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4p, 15 nov. 2022, n° 19/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/042381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990626 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04238 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRJR
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 octobre 2019
RG :18/00397
[V]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [F] [N]
née le 13 Août 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A compter du mois de septembre 2012, Mme [B] [V] exerçait les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [F] [N], kinésithérapeute à [Localité 3].
Par courrier du 26 février 2018, Mme [V] mettait un terme à la relation de travail.
Le 12 juillet 2018, Mme [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de faire constater l’existence d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et voir requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 08 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes s’est déclaré incompétent en l’absence de relation salariale et a réservé les dépens.
Par acte du 04 novembre 2019, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2020, Mme [B] [V] demande à la cour de :
— recevoir son appel
— le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 8 octobre 2019 en ce qu’il se déclare incompétent
En conséquence,
— dire et juger que la cour est compétente
— constater l’existence d’une relation en contrat à durée indéterminée à temps complet entre Mme [V] et Mme [N],
— dire et juger que la rupture du contrat est une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 34 817.04 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite de juillet 2015 à février 2018
* 3781.70 euros au titre des congés payés y afférents
* la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait,
* 2 996.94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 299.69 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 997.95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens
Elle soutient que :
— un véritable lien de subordination juridique s’est établi entre Mme [N] et elle, de sorte qu’il existait bel et bien un contrat de travail. Elle travaillait dans les locaux et avec le matériel de Mme [N], selon des horaires précis imposées (elle intervenait le lundi et le jeudi de chaque semaine, sans aucune liberté de modification) et sous les ordres et directives de cette dernière.
— contrairement à ce que soutient l’employeur, sa demande de requalification n’est pas prescrite car souhaitant faire reconnaître un statut de salarié et l’existence d’un véritable contrat de travail, le délai commence à courir à la fin de la relation contractuelle, en l’espèce, en février 2018.
— aucune des attestations versées par l’employeur ne permet d’établir l’inexistence d’un lien de subordination entre elles.
— elle n’avait nullement pour seule mission l’encaissement, mais était amenée aussi à s’occuper du classement et des inscriptions de Mme [N] à différentes formations.
— la reconnaissance d’un contrat de travail par la cour doit entraîner la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée à temps complet puisqu’aucune mention obligatoire pour la reconnaissance d’un temps partiel n’est respectée.
— son courrier du 26 février 2018 doit être assimilé à une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a été victime d’une mise à l’écart de la part de Mme [N] qui lui indiquait qu’elle n’avait plus vraiment besoin de ses services. Mme [N] a totalement changé de comportement à son égard. Elle n’a pas reçu de rémunération pour le mois de février 2018 et elle a été privée de son salaire sur la base d’un temps complet depuis son embauche. Elle a été privée de la possibilité de cotiser auprès de l’organisme de retraite et Pôle emploi.
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier car elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des multiples manquements de son employeur, se retrouvant ainsi sans emploi et sans allocation d’aide au retour à l’emploi.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 juin 2020, contenant appel incident, Mme [F] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris qui s’est déclaré incompétent en l’absence de lien de subordination.
— subsidiairement dire et juger l’action prescrite
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il n’y a jamais eu de contrat de travail mais un contrat d’entreprise avec Mme [B] [V], secrétaire indépendante comme cela ressort du libellé de ses propres factures.
— il n’y avait aucune subordination juridique entre elles et aucune dépendance financière.
Elle expose que, s’il est vrai que Mme [V] effectuait les missions qu’elle lui confiait, elle avait néanmoins une totale liberté et désinvolture dans l’accomplissement de ses missions comme cela ressort des attestations de nombreux patients. De surcroît, Mme [V] n’était pas systématiquement présente les lundis et jeudis et arrivait à des horaires variables au cabinet ; enfin sa présence en fin de mois au cabinet pour procéder aux encaissements était liée à des nécessités d’organisation.
— Mme [V] avait de nombreux clients et démarchait même sa patientèle.
— la demande de Mme [V] est prescrite car celle-ci disposait d’un délai de deux ans à compter de septembre 2012, mais ce délai était largement dépassé au moment de la saisine du conseil le 13 juillet 2018.
— elle a subi un préjudice moral du fait des procédures abusives initiées par Mme [V].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 août 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 01 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée à temps complet
L’intimée soulève à titre subsidiaire la prescription de l’action diligentée par Mme [V].
Bien que ce moyen ait été soulevé subsidiairement, il y a lieu d’y répondre préalablement au fond dans la mesure où il conditionne la recevabilité de l’action.
L’employeur considère que le délai de prescription commence à courir à compter de la conclusion du contrat de prestation de service, l’appelante estimant qu’il court à compter de la fin de la relation contractuelle, les deux invoquant les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction du litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Cette prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail s’applique à l’action en reconnaissance d’un contrat de travail dès lors que cette action a pour but, en cas de succès, d’obtenir les conséquences pécuniaires attachées à l’exécution ou à la rupture de ce type de contrat.
Sur le point de départ de l’action, il convient de préciser que les faits permettant à Mme [V] d’exercer son droit à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, sont les faits établissant l’existence du lien de subordination, élément permettant de remettre en cause l’apparence créée par le contrat de secrétaire indépendante conclu entre les parties.
L’appelante soutient à ce titre qu’elle travaillait :
— dans les locaux de l’entreprise,
— selon des horaires précis imposés,
— sous les ordres et directives de Mme [N].
Mme [V] soutient à ce titre dans ses écritures avoir débuté ses fonctions de secrétaire indépendante à compter du mois de septembre 2012, ajoutant :
'Or, très rapidement, un véritable lien de subordination allait s’établir entre les deux parties.
En effet, Madame [V] allait exercer ses fonctions sous les ordres de Madame [N], selon des horaires imposés par cette dernière et dans les locaux de l’entreprise.'
Il résulte ainsi des propres déclarations de l’appelante que cette dernière avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit très rapidement après le commencement de son activité de secrétaire pour le compte de Mme [N] en septembre 2012, alors que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 12 juillet 2018, rendant ainsi son action irrecevable, par réformation du jugement critiqué.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [V] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
L’appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare l’action de Mme [B] [V] prescrite,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [V],
Déboute Mme [F] [N] de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [B] [V] à payer à Mme [F] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne Mme [B] [V] aux dépens de premiere instance et d’appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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