Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7H
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Coupet, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 22 octobre 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de de nullité soulevée, rejetant le fins de non recevoir et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 19 août 2025 soit jusqu’au 14 septembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 août 2025, à 17h11, par M. [G] [L] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 22 août 2025 à 10h09;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [L] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance du premier juge (omission de statuer)
En premier lieu, il est fait grief au juge des libertés et de la détention de ne s’être prononcé ni sur la requête en contestation de l’arrêté de placement et notamment sa disproportion et sa méconnaissance de l’article 8 de la CEDH, ni sur l’irrecevabilité concernant le fait que le registre communiqué au juge ne précisait pas la nature des recours exercés, alors que Monsieur [L] avait formé deux recours (contre l’IRTF et contre le refus de séjour assorti d’OQTF + IRTF – Pièce n°31) et le fait que cette omission prive le juge judiciaire de la possibilité de contrôler que la rétention est limitée au « temps strictement nécessaire » et que l’administration a exercé « toute diligence », comme l’exige l’article L. 741-3 du CESEDA.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate qu’aucune irrégularité ne ressort de l’ordonnance de première instance, puisque s’agissant d’une absence de réponse au moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [L] est inopérante en ce qu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Le juge de première instance n’avait donc pas à se prononcer sur cette atteinte.
Quant au moyen d’irrecevabilité relatif au registre, faisant grief au registre de ne pas préciser la nature des recours exercés, alors que Monsieur [L] avait formé deux recours (contre l’IRTF et contre le refus de séjour assorti d’OQTF + IRTF), il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ces types de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée. Enfin, il convient de constater que la mention au registre d’un recours exercé devant la juridiction administrative n’est pas prévue expressément par les articles sus visés, de sorte qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu’une décision judiciaire encourt la censure pour avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».
Sur le moyen tiré d’une impossibilité pour le juge d’assurer son contrôle sur la chaîne privative de liberté, pris en tant que moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une garde à vue suivie d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de garde à vue, la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté et de l’impossibilité accordée au juge d’en vérifier la légalité.
Au cas d’espèce, de l’articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention fait suite à une garde à vue et un défèrement auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Dans les pièces de la procédure, est présent le procès-verbal du 16 août 2025 à 11 heures concernant l’avis magistrat, lequel démontre que l’OPJ en charge de la mesure de garde à vue a reçu pour instruction du ministère public de mettre fin à la garde à vue et de déférer l’intéressé devant le procureur de la République de [Localité 2], section P12.
Le procès-verbal de fin de garde à vue est daté du 16 août 2025 à 12 heures00.
Il résulte des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure ».
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ".
En l’espèce, dans le cadre du défèrement de M. [L], la procédure comporte une « fiche individu détaillée » extraite d’un registre tenu par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : '' le dépôt''. Il s’en déduit que cette fiche provient du registre visé à l’article 803-3 du code de procédure pénale.
La fiche de pointage versée en procédure renseigne que conformément aux instructions du ministère public, M. [L] est arrivé au dépôt le 16 août 2025 à 14 heures 55 suite à sa garde à vue et qu’il en est ressorti à 16 heures 46. Il a été placé en rétention administrative le 16 août 2025 à 16 heures 50.
Cette fiche versée en procédure fait autorité de la véracité des éléments qu’elle comporte jusqu’à preuve du contraire.
De plus, elle est corroborée par le procès-verbal d’ ''avis magistrat'' dressé pendant la garde à vue actant des instructions du ministère public s’agissant des suites procédurales, en l’espèce un défèrement décidé le 16 août 2020 à l’issue de la garde à vue, mais également par le courriel adressé par le gardien de la paix sur la fin du parcours judiciaire en date du 16 août 2025 à 17 heures 26 .
Ainsi, la juridiction est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté à la lecture de la fiche de pointage dressée par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police.
La procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
Sur l’irrégularité de la notification des droits afférents à la garde à vue
En défense le conseil soulève un vice de procédure résultant de l’irrégularité du déroulement de la garde à vue du fait que la notification des droits est intervenue avant l’examen médical de l’intéressé ce qui ne lui a pas permis de se prévaloir des droits prévus à l’article 63-2 du code de procédure pénale.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue , les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue . En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue .'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il est constant que Monsieur [L] avait consommé de la cocaïne et du cannabis, pour autant lors de son interpellation aucun signe extérieur n’était de nature à démontrer une altération de ses capacités d’appréhension au moment où ses droits lui ont été lus.
Les agents interpellateurs n’ont relevé aucun signe d’altération du comportement.
De plus il est avéré que l’intéressé s’est rendu par ses propres moyens au commissariat suite à un appel des policiers. Présent au commissariat il y avait lieu de mettre en balance, notamment pour la notification des droits, concernant la personne alcoolisée, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
En l’espèce concernant cette procédure, aucun élément laissant penser qu’il n’avait pas son discernement justifiant de différer la notification des droits ne ressort des pièces de procédure de sorte que les policiers ont pu régulièrement notifier les droits après qu’il se soit présenté spontanément le 14 août 2025 à 12H00, soit le lendemain de l’appel des policiers.
De plus, Lors des différents examens médicaux qu’il a subis, il n’a pas été déclaré incompatible avec la mesure. Il sera, de plus, souligné que l’examen médical requis par les officiers de police n’était pas seulement motivé par la question de la compatibilité de la garde à vue de M. [L], mais également par les besoins de l’enquête, afin de déterminer s’il se trouvait, au moment des faits, sous l’emprise de stupéfiants.
Dans ces conditions, la notification des droits, doit être considéré comme régulière, d’autant qu’il est démontré qu’il a fait usage d’un de ses droits en sollicitant, lors de son audition du 14 août 2025 à 23 heures 35, un entretien avec son avocat. Ce dernier, bien que sollicité le 15 août 2025 à 0 heures 22, n’a pu être joint immédiatement puis a fait savoir qu’elle n’était pas disponible. Lors de la prolongation de la mesure, M.[L] a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office, avec lequel il a pu s’entretenir et qui était présent au cours de l’audition du 15 août 2025 à 13 heures 29.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la régularité du registre actualisé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif figure dans le registre de rétention avec la mention de la date du 18 août 2025.
Sur ce, le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 19 août 2025 et que la saisine du tribunal administratif date de la veille, soit le 18 août 2025.
Ni la nature du recours exercé (recours en excès de pouvoir ou de plein contentieux), ni les moyens soutenus n’ont à être inventoriés sur ledit registre. Aucun texte ne l’exige. De sorte qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu’une décision judiciaire encourt la censure pour avoir « ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ».
Enfin, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal administratif, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le moyen soulevé de l’absence d’information du tribunal administratif de Paris de ce que
M. [L] a été placé en rétention :
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s’assurer du respect, en application de l’article L. 554-1 (devenu L.741-3) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989).
Toutefois, cette jurisprudence vise à s’assurer que le tribunal administratif est informé de la rétention administrative, pour poursuivre son instruction sur un délai abrégé. Elle n’a donc vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où le recours devant le tribunal adminsitratif est formé avant l’arrêté de placement en rétention. Si le recours est exercé après, par la requête, le tribunal administratif est nécessairement informé de la situation du requérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les recours devant le tribunal administratif ont été exercé après le placement en rétention.
Dès lors, ce moyen sera écarté, comme l’a, à juste titre, décidé le premier juge.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’article 8 de la CEDH :
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Monsieur [L] estime que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. En effet, il rappelle qu’il vit en France depuis plus de quatre décennies, qu’il a des attaches personnelles, familiales et affectives exclusivement sur le territoire français, de sorte que son éloignement constitue une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH. De surcroît, il précise qu’il n’a aucune attache au Maroc, pays qu’il ne connaît pas et où il n’a jamais vécu, de sorte qu’il estime que la rétention n’est pas une mesure nécessaire, ni proportionnée, ni même adaptée.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que l’arrêté de placement en rétention du 16 août 2025 vise l’obligation de quitter le territoire français prise le
30 mai 2025 et notifiée le 16 juin 2025.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente,
— s’est préalablement soustrait à ne mesure d’éloignement,
— constitue une menace à l’ordre public.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Concernant le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint Monsieur [L] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’assignation à résidence, qui peut être prononcée par le juge judiciaire dans les conditions prévues à l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suppose la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Il est constant que M. [L] ne justifie pas avoir remis son passeport à un service de police.
Dès lors, les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas réunies, quel que soit le mérite de ses arguments concernant ses garanties de représentation.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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