Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/367
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5UO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Mars à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [V]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 27 mars 2025 à 11 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2025 à 14h00, assisté de M. POZZOBON, greffière, et de M. QUASHIE, greffière, pour la mise à disposition, avons entendu :
[G] [V]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [P] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2025 à 17h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [V] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 25 mars 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2025 à 11h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de procédure en l’absence d’audition de M. [G] [V] avant son placement en rétention.
— erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 3] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas procédé à une audition de celui-ci préalablement à la mesure de rétention, afin de recueillir ses observations sur la mesure envisagée.
L’intéressé a été placé au centre de rétention suite à sa levée d’écrou le 22 mars 2025. Il avait été entendu auparavant le 5 mai 2024 sur sa situation familiale, son maintien irrégulier sur le territoire français et sa situation administrative.
La Cour de Justice de l’Union européenne dans un arrêt en date du 10 septembre 2013 retient que la violation des droits de la défense en particulier le droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
En l’espèce l’intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à aboutir à un résultat différent.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a sa famille sur le territoire et un hébergement chez son frère.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel d’Avignon à une interdiction du territoire français de 3 ans,
— a fait l’objet d’arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 3 ans prononcée le 5 mai 2024,
— est dépourvu de tout document d’identité, de toute autorisation de circuler sur le territoire national,
— sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public,
— a été condamné :
*par le tribunal correctionnel d’Avignon le 10 juin 2024 à 1 ans d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire pour usage illicite de stupéfiants, récidive, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite malgré annulation judicaire du permis de conduire et maintien irrégulier sur le territoire français
*par le tribunal correctionnel d’Avignon, le 9 février 2023 à 2 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un étant alcoolique
— s’est vu retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique par jugement du juge d’application des peines d'[Localité 1] le 21 juillet 2024 et le 6 février 2025, le juge d’application des peines a rejeté sa demande d’aménagement de peine
— s’est vu notifier le 2/08/21 un retrait de titre avec obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes le 11 août 2021
— a été assigné à résidence le 9/08/21, assignation dont il n’a pas respecté les modalités
— ne s’est pas présenté le 3 janvier 2022 à un vol réservé à destination de son pays d’origine
— s’est vu notifié le 26 septembre 2022 un arrêté portant OQTF, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 2/12/22
— ne s’est pas présenté les 21/12/23 et 26/12/23 aux convocations des services de gendarmeries en vue de vérifier sa situation administrative
— s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire
— est divorcé, père d’un enfant qui vit avec sa mère
— n’a bénéficié d’aucun permis de visite durant son incarcération
— la présence de membres de sa famille sur le territoire ne lui donne pas un droit automatique au séjour.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Il a d’ailleurs à l’audience indiqué qu’il ne souhaitait pas partir.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [G] [V],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], ainsi qu’au conseil de M. [G] [V] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [G] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Réparation du préjudice ·
- Travail ·
- Contrats
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Assistance éducative ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Profit ·
- Droit de passage ·
- Servitude légale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Mobilier ·
- Livraison ·
- Refus ·
- Dépôt ·
- Manutention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Document ·
- Congés payés ·
- Référé ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Avis motivé ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Compte ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.